CAA de PARIS, 1ère chambre, 27 avril 2017, 15PA02128,15PA02131, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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CE 11 avril 2019 société Aéroports de Paris, req. n° 411903 : mentionné aux Tables du Rec. CE 1 Le contexte du pourvoi Par une décision du 3 janvier 2013, le président directeur général de la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à la demande de subvention de l'office public de l'habitat (OPH) du Val-de-Marne « Valophis Habitat », au titre du fonds d'aide à l'insonorisation des logements des riverains d'aérodromes pour les trois immeubles de la résidence Painlevé, situés à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). L'OPH a demandé au tribunal administratif de Melun …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 27 avr. 2017, n° 15PA02128,15PA02131
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA02128,15PA02131
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2015, N° 1301822
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034599976

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’office public de l’habitat du Val de Marne « Valophis Habitat » a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le président directeur général de la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à sa demande de subvention au titre du fonds d’aide à l’insonorisation des logements des riverains d’aérodromes pour les trois immeubles de la résidence Painlevé, situés à Villeneuve le Roi (Val de Marne).

Par un jugement n° 1301822 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 janvier 2013 en tant que la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à la demande de subvention présentée par Valophis Habitat pour l’immeuble situé à l’angle de l’avenue Painlevé et de l’avenue Carnot et a rejeté le surplus des conclusions de Valophis Habitat.

Procédure devant la Cour :

I ° Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 15PA02128, les 28 mai 2015 et 15 mars 2017, Valophis Habitat, représenté par Me A…, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler le jugement n° 1301822 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la société Aéroports de Paris du

3 janvier 2013 en ce qu’elle lui refuse l’attribution d’une subvention pour les immeubles situés à l’angle de l’avenue Painlevé et de la rue Calmette, d’une part, et à l’angle de l’avenue Painlevé et de la rue du général Gallieni, d’autre part ;

2°) d’annuler la décision de la société Aéroports de Paris du 3 janvier 2013 en tant qu’elle concerne ces deux immeubles ;

3°) à titre principal, de condamner la société Aéroports de Paris à verser à Valophis Habitat la somme de 1 167 503 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 3 janvier 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et capitalisation des intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président directeur général de la société Aéroports de Paris de réexaminer sa demande de subvention dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – les terrains d’assiette de la résidence Painlevé n’étaient pas inclus à la date de la délivrance des permis de construire en vertu desquels les immeubles ont été édifiés dans le périmètre d’un plan d’exposition au bruit ; à la date de leur délivrance les permis de construire n’étaient soumis au respect d’aucune obligation résultant d’un plan d’exposition au bruit ; si les autorisations de construire mentionnent des mesures d’insonorisation, il n’est pas démontré que celles-ci soient liées à la proximité de l’aéroport ; les plans d’exposition au bruit n’ont revêtu un caractère contraignant qu’à la suite de la loi du 11 juillet 1985 laquelle est postérieure aux permis de construire délivrés pour l’édification de la résidence Painlevé ; ainsi, les dispositions de l’article R. 571-86 du code de l’environnement excluant la subvention pour l’aide à l’insonorisation pour les immeubles situés à l’intérieur d’un plan d’exposition au bruit ne sont pas applicables ;

 – la résidence Painlevé n’est pas incluse dans une zone définie par le plan d’exposition au bruit au sens de l’article R. 571-86 du code de l’environnement mais dans une zone grisée, soit une zone indéfinie ; l’article R. 571-86 du code de l’environnement n’exclut du bénéfice de l’aide à l’insonorisation que les constructions situées dans une zone définie par le plan d’exposition au bruit soit une zone A, B ou C définie par l’article R. 147-2 du code de l’urbanisme ; la circonstance que deux des permis de construire aient été assortis d’une prescription relative à l’insonorisation des bâtiments ne saurait suffire à faire regarder ceux-ci comme étant inclus dans une zone définie par le plan d’exposition au bruit ; aucune prescription précise n’a été imposée aux deux immeubles concernés ;

 – Valophis Habitat du fait du refus illégal de subvention a subi un préjudice lié à l’impossibilité de procéder à une révision à la hausse des loyers ; il a également perdu la subvention régionale au titre de la convention régionale de patrimoine d’un montant de 150 000 euros et engagé des frais de passation pour trois consultations ; il a enfin subi un préjudice d’image ;

 – les fins de non recevoir invoquées en première instance par la société Aéroports de Paris ne sont pas fondées.

Par des mémoires en défense et appel incident enregistrés les 23 novembre 2015 et 24 mars 2017, la société Aéroports de Paris, représentée par la SCP Baker et Mckenzie, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a annulé la décision du 3 janvier 2013 en ce qu’elle concerne l’immeuble situé à l’angle de l’avenue Painlevé et de l’avenue Carnot ;

3°) de mettre à la charge de Valophis Habitat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les moyens invoqués par Valophis Habitat ne sont pas fondés ;

 – le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est entaché d’une contradiction de motifs ;

 – c’est à tort que les premiers juges ont lié l’application du plan d’exposition au bruit au contenu des permis de construire ; il résulte des dispositions de l’article R. 571-86 du code de l’environnement que ce qui conditionne l’exclusion du régime de l’aide c’est que l’immeuble soit compris dans le périmètre d’un plan d’exposition au bruit à la date de délivrance du permis de construire et non les prescriptions de ce permis de construire ;

 – l’immeuble de la résidence Painlevé situé à l’angle de l’avenue Painlevé et de l’avenue Carnot se trouve inclus dans la zone d’incertitude séparant la zone C de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d’exposition au bruit ; la zone grisée ou zone d’incertitude du plan d’exposition au bruit fait partie intégrante du périmètre de la zone C ; elle était donc tenue de refuser la demande de subvention en application des dispositions de l’article R. 571-86 du code de l’environnement.

 – le lien de causalité entre les différents préjudices invoqués par Valophis Habitat et l’illégalité de la décision attaquée n’est pas établi ; en outre et en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis.

II° Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 15PA02131, les 28 mai 2015 et 24 mars 2017, la société Aéroports de Paris, représentée par la SCP Baker et Mckenzie, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1301822 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a partiellement annulé la décision du 3 janvier 2013, en ce qu’elle concerne l’immeuble situé à l’angle de l’avenue Painlevé et de l’avenue Carnot ;

2°) de rejeter la demande présentée par Valophis Habitat devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Valophis Habitat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est entaché d’une contradiction de motifs ;

 – c’est à tort que les premiers juges ont lié l’application du plan d’exposition au bruit au contenu du permis de construire par lequel l’immeuble a été autorisé ; il résulte des dispositions de l’article R. 571-86 du code de l’environnement que ce qui conditionne l’exclusion du régime de l’aide c’est que l’immeuble soit compris dans le périmètre d’un plan d’exposition au bruit à la date de délivrance du permis de construire et non les prescriptions de ce permis de construire ;

 – l’immeuble de la résidence Painlevé situé à l’angle de l’avenue Painlevé et de l’avenue Carnot se trouve inclus dans la zone d’incertitude séparant la zone C de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d’exposition au bruit ; la zone grisée ou zone d’incertitude du plan d’exposition au bruit fait partie intégrante du périmètre de la zone C ; elle était donc tenue de refuser la demande de subvention en application des dispositions de l’article R. 571-86 du code de l’environnement ;

 – le lien de causalité entre les différents préjudices invoqués par Valophis Habitat et l’illégalité de la décision attaquée n’est pas établi ; en outre et en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2017, Valophis Habitat, représenté par Me A…, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie d’un appel incident :

 – à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 3 janvier 2013 de la société Aéroports de Paris, en ce qu’elle refuse de faire droit à sa demande de subvention pour les immeubles de la résidence Painlevé situés à l’angle de l’avenue Painlevé et de la rue Calmette, d’une part, et à l’angle de l’avenue Painlevé et de la rue du général Gallieni, d’autre part ;

 – à l’annulation, dans cette mesure, de la décision du 3 janvier 2013 ;

 – à la condamnation de la société Aéroports de Paris à lui verser la somme de

1 167 503 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du

3 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et capitalisation des intérêts ;

 – à ce qu’il soit enjoint au président directeur général de la société Aéroports de Paris de réexaminer sa demande de subvention dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la société Aéroports de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – aucun des moyens de la société requérante n’est fondé ;

 – les terrains d’assiette de la résidence Painlevé n’étaient pas inclus à la date de la délivrance des permis de construire en vertu desquels les immeubles ont été édifiés dans le périmètre d’un plan d’exposition au bruit ; à la date de leur délivrance les permis de construire n’étaient soumis au respect d’aucune obligation résultant d’un plan d’exposition au bruit ; si les autorisations de construire mentionnent des mesures d’insonorisation, il n’est pas démontré que celles-ci soient liées à la proximité de l’aéroport ; les plans d’exposition au bruit n’ont revêtu un caractère contraignant qu’à la suite de la loi du 11 juillet 1985, laquelle est postérieure aux permis de construire délivrés pour l’édification de la résidence Painlevé ; ainsi, les dispositions de l’article R. 571-86 du code de l’environnement excluant la subvention pour l’aide à l’insonorisation pour les immeubles situés à l’intérieur d’un plan d’exposition au bruit ne sont pas applicables ;

 – la résidence Painlevé n’est pas incluse dans une zone définie par le plan d’exposition au bruit au sens de l’article R. 571-86 du code de l’environnement mais dans une zone grisée du plan, soit une zone indéfinie ; que l’article R. 571-86 du code de l’environnement n’exclut du bénéfice de l’aide à l’insonorisation que les seules constructions situées dans un zone définie par le plan d’exposition au bruit soit une zone A, B ou C définie par l’article R. 147-2 du code de l’urbanisme ; la circonstance que deux des permis de construire aient été assortis d’une prescription relative à l’insonorisation des bâtiments ne saurait suffire à faire regarder ceux-ci comme étant inclus dans une zone définie par le plan d’exposition au bruit ; aucune prescription précise n’a été imposée aux deux immeubles concernés ;

 – Valophis Habitat du fait du refus illégal de subvention a subi un préjudice lié à l’impossibilité de procéder à une révision à la hausse des loyers ; il a également perdu la subvention régionale au titre de la convention régionale de patrimoine d’un montant de 150 000 euros et engagé des frais de passation pour trois consultations ; il a enfin subi un préjudice d’image ;

 – les fins de non recevoir invoquées en première instance par la société Aéroports de Paris ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Amat,

 – les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

 – les observations de Me Le Normand-Arnoult, avocat de Valophis Habitat, et de Me Guillaume, avocat de la société Aéroports de Paris.

Une note en délibéré présentée pour Valophis Habitat a été enregistrée le 6 avril 2017.

Une note en délibéré présentée pour la société Aéroports de Paris a été enregistrée le

10 avril 2017.

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la société Aéroports de Paris soutient que le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué mais seulement son bien fondé ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :

3. Considérant que, par décision du 3 janvier 2013, le président directeur général de la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à la demande de Valophis Habitat de bénéficier de l’aide financière instituée par les dispositions de l’article L. 571-14 du code de l’environnement pour l’insonorisation des trois groupes d’immeubles d’habitation collective de la résidence Painlevé, situés à Villeneuve le Roi (Val-de-Marne) ; que la société Aéroports de Paris et Valophis Habitat relèvent appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d’une part, partiellement fait droit à la demande de Valophis Habitat en annulant la décision du

3 janvier 2013 en tant qu’elle refuse l’aide pour l’immeuble de la résidence Painlevé situé à l’angle de l’avenue Painlevé et de l’avenue Carnot, d’autre part, rejeté le surplus de sa demande ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 571-14 du code de l’environnement : « Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 571-85 du même code : « Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu’ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes. Cette aide est accordée pour l’insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d’enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 571-86 du même code : « Les opérations d’insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 571-85 n’ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d’aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l’autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit en vigueur à cette date » ;

5. Considérant que la société Aéroports de Paris a refusé d’attribuer l’aide sollicitée par Valophis Habitat au motif que les immeubles de la résidence Painlevé, dont il n’est pas contesté qu’ils sont situés dans des zones du plan de gêne sonore ouvrant droit à l’aide à l’insonorisation, ont été édifiés en vertu de permis de construire délivrés après la publication, le 3 septembre 1975, du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly et qu’ils n’étaient pas éligibles à l’aide à l’insonorisation en application des dispositions de l’article R. 571-86 du code de l’environnement ;

6. Considérant, d’une part, que le plan d’exposition au bruit des aéronefs de l’aéroport d’Orly, approuvé le 3 septembre 1975 par les préfets du Val-de-Marne et de l’Essonne, était en vigueur à la date à laquelle les permis de construire les trois immeubles appartenant à Valophis Habitat ont été délivrés les 27 mai, 8 septembre et 2 octobre 1982 ; que, contrairement à ce que soutient Valophis Habitat, ce plan vaut plan d’exposition au bruit au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 571-86 du code de l’urbanisme nonobstant la circonstance que les autorisations d’urbanisme ont été délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1985 conférant un caractère normatif aux plans d’exposition au bruit existants avant sa publication ;

7. Considérant, d’autre part, que le plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly approuvé le 3 septembre 1975 définit trois zones de bruit, classées en zones de bruit fort, dites A et B, et zone de bruit modéré, dite C ; que selon les indications générales figurant sur ce plan : « En raison des incertitudes sur les diverses hypothèses, des variations dans les conditions de propagation et de réception du son et des approximations inévitables dans une méthode de calcul intégrant des sons de nature très variée, le zonage ainsi déterminé est de plus en plus approximatif à mesure que l’on s’éloigne de l’aéroport. Cette approximation est traduite par des grisés représentant les incertitudes sur les limites des différentes zones (…) » ;

8. Considérant qu’il est constant que les bâtiments constituant la résidence Painlevé sont tous situés dans la zone d’incertitude séparant la zone C, zone de « bruit modéré », de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d’exposition au bruit ; que, dans ces conditions, compte tenu de l’imprécision des limites de la zone C, la résidence Painlevé, en dépit de la circonstance que deux des permis de construire qui ont été délivrés portent la mention, sans aucune autre précision, que « la propriété étant susceptible d’être exposée au bruit résultant du trafic de l’aéroport d’Orly, la construction devra présenter une installation acoustique appropriée » ne peut être regardée comme incluse dans une « zone définie par le plan d’exposition au bruit » au sens de l’article R. 571-86 du même code ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Valophis Habitat est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 janvier 2013 en tant qu’elle refuse de lui accorder une aide à l’insonorisation pour les immeubles situés à l’angle de l’avenue Painlevé et de la rue Calmette et à l’angle de l’avenue Painlevé et de la rue du général Gallieni ; qu’en revanche, la société Aéroports de Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 janvier 2013 en tant qu’elle refuse l’aide à l’insonorisation pour l’immeuble situé à l’angle de l’avenue Painlevé et de l’avenue Carnot ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

10. Considérant que la présente décision, compte tenu du motif retenu pour l’annulation de la décision du président directeur général de la société Aéroports de Paris du 3 janvier 2013, implique nécessairement que la société Aéroports de Paris procède à un nouvel examen de la demande d’aide financière présentée par Valophis Habitat dans un délai de trois mois ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires

11. Considérant que l’illégalité de la décision du 3 janvier 2013 est de nature à engager la responsabilité de la société Aéroports de Paris ; que si Valophis Habitat soutient qu’elle a subi un préjudice d’image ainsi qu’un préjudice économique lié à l’impossibilité d’augmenter les loyers et à la perte d’une subvention régionale, elle n’établit ni le lien de causalité entre ces préjudices et l’illégalité de la décision du 3 janvier 2013 ni l’existence et l’étendue des préjudices allégués ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la société Aéroports de Paris, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par Valophis Habitat ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Valophis Habitat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance ;


DÉCIDE :


Article 1er : La décision du 3 janvier 2013 par laquelle la société Aéroports de Paris a rejeté la demande d’aide à l’insonorisation des immeubles de la résidence Painlevé situés à l’angle de l’avenue Painlevé et de la rue Calmette et à l’angle de l’avenue Painlevé et de la rue du général Gallieni et l’article 2 du jugement n° 1301822 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Melun, dans la mesure où il rejette cette demande d’annulation, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la société Aéroports de Paris de réexaminer la demande d’aide financière de Valophis Habitat dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La société Aéroports de Paris versera à Valophis Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15PA02128 de Valophis Habitat et de ses conclusions d’appel incident sur la requêté 15PA02131 est rejeté.

Article 5 : La requête n° 15PA02131 de la société Aéroports de Paris et ses conclusions d’appel incident sur la requête n° 15PA02128 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Valophis Habitat, à la société Aéroports de Paris et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.


Délibéré après l’audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :


- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 27 avril 2017.


Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,
M. B… La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA02128, 15PA02131

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