CAA de PARIS, 10ème chambre, 30 mai 2017, 16PA02232, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 10e ch., 30 mai 2017, n° 16PA02232
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA02232
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2016, N° 1509540/5-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034850144

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur régional des finances publiques de Paris n’a pas donné suite à sa demande du 5 février 2015 de lui verser la somme de 14 680,11 euros correspondant à des dépôts intervenus sous sa gestion.

Par jugement n° 1509540/5-3 du 17 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, M. B…, représenté par la société d’avocats Publi-Juris, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1509540/5-3 du 17 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 14 680,11 euros à parfaire, augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice financier subi du fait de la rétention irrégulière de ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu’il lui appartenait d’apporter la preuve de ce que le dépôt de 14 680,11 euros sur un compte « TO conservateur » avait fait l’objet des formalités de publicité avant le 31 décembre 2012 ;

 – cette créance inscrite en comptabilité au nom du conservateur des hypothèques est présumée lui appartenir et c’est à l’administration d’établir qu’elle appartient à l’Etat en apportant la preuve que les formalités de publicité sont intervenues postérieurement au 31 décembre 2012 ;

 – il n’est lui-même pas en mesure d’apporter la preuve que ces formalités ont été effectuées avant le 1er janvier 2013 car il n’a plus accès aux locaux de la conservation des hypothèques de Paris 8 depuis son admission à la retraite en août 2013 et qu’une demande auprès de l’administration avec laquelle il est en litige pouvait être rejetée sur le fondement de l’article 6-I-2°-f) de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

 – la Cour pourra ordonner une mesure d’instruction auprès de l’administration pour exiger la production des documents certifiant que l’ensemble des actes de cession rattachés au compte litigieux, a fait l’objet d’une formalité de publicité à compter du 1er janvier 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la somme de 14 680,11 euros portée sur le compte « TO » de la conservation des hypothèques de Paris 8, dont M. B… avait la charge du 1er janvier au 31 décembre 2012, correspond à des salaires afférents à des formalités déposées mais non traitées au 31 décembre 2012 ; que M. B… a d’ailleurs expressément reconnu avoir effectué ces formalités de publicité après le 31 décembre 2012 en indiquant « qu’il est bénéficiaire (…) des salaires (…) afférents aux formalités déposées et enregistrées au registre des dépôts jusqu’au 31 décembre 2012 » ; qu’en raison de l’absence de formalités de publicité traitées à cette date, en application de l’article 878 du code général des impôts, M. B…, devenu fonctionnaire détaché de l’administration générale des finances publiques, responsable du service de publicité foncière au 1er janvier 2013, ne pouvait plus prétendre au versement du solde du compte en litige, au demeurant gelé depuis l’entrée en vigueur de la réforme ; que ce solde a fait l’objet d’un apurement au profit de l’Etat à compter du 9 mai 2016 ; que le ministre de l’économie et des finances renvoie à ses écritures de première instance.

Par un premier mémoire en réplique enregistré le 20 décembre 2016, M. B…, représenté par la société d’avocats Publi-Juris, maintient ses conclusions.

Il reprend ses précédents moyens et fait valoir, en outre, que :

 – contrairement aux allégations de l’administration, il n’a jamais indiqué que la somme de 14 680,11 euros résultait de la publication des actes opérée après le 1er janvier 2013 ;

 – les pièces comptables produites par l’administration ne permettent pas d’établir les faits ;

 – en application de l’article 879 du code général des impôts, les salaires sont acquis et payés au conservateur par les requérants sans aucune condition suspensive de nature à en retarder la disponibilité ; que l’émergence du compte d’attente au nom du conservateur résulte de la note de l’administration du 4 avril 2008 qui est contraire aux dispositions de l’article 879 du code général des impôts ; que cette note est illégale et signée par une autorité incompétente ;

— l’administration ne peut revendiquer la propriété des salaires restés inscrits durablement sur ce compte d’attente au nom du conservateur des hypothèques sans apporter la preuve que les formalités de publicité n’ont été effectuées qu’après le 31 décembre 2012 ;

 – l’administration n’apporte pas la preuve du bien-fondé de son droit sur la créance de 14 680,11 euros au 9 mai 2016 et sur l’apurement comptable de sa dette à cette date, alors qu’en qualité de créancier il en réclame le paiement.

Par un second mémoire en réplique enregistré le 27 février 2017 présenté par le cabinet d’avocats Cornet-Vincent-Ségurel, M. B… maintient ses conclusions.

Il reprend ses précédents moyens et fait valoir, en outre, que la preuve de la date de publicité des actes correspondant à la somme de 14 680,11 euros, ne peut être apportée que par l’administration par le biais d’un certificat de publicité pour chaque acte de cession ; qu’en indiquant que l’administration a prélevé sa quotité avant le 31 décembre 2012, alors qu’elle ne peut le faire qu’après accomplissement des formalités de publicité, l’administration reconnaît explicitement que ces formalités sont antérieures au 1er janvier 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;

 – l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 ;

 – le décret modifié n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

 – le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 modifié ;

 – le décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 ;

 – le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ;

 – le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

 – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Pagès,

 – les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

 – et les observations de M. B….

Une note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2017, a été présentée par M. B….

1. Considérant que M. B… relève régulièrement appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet de lui verser la somme de 14 680,11 euros correspondant à des dépôts intervenus sous sa gestion de conservateur des hypothèques du bureau Paris 8, avant le 31 décembre 2012, d’autre part, à la condamnation de l’Etat de lui verser cette somme, majorée des intérêts légaux avec capitalisation ;

Sur le fond :

2. Considérant que l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, rétablie pour les personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, par l’article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social : « Le traitement exigible après service fait, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L’absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant total est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. Il n’y a pas service fait : / 2° lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements » ; qu’aux termes de l’article 878 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les conservateurs des hypothèques sont chargés : 1° De l’exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges, des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ; 2° De l’exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d’enregistrement visée à l’article 647 (…) » ; qu’aux termes de l’article 879 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l’accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l’article 878. / Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels ; un décret en détermine les tarifs et le mode de perception. » ; que la loi de finances pour 2002 met à la charge de l’Etat, à compter du 1er janvier 2002, les charges de fonctionnement des conservations des hypothèques, tandis que l’article 884 du code général des impôts, l’article 67 de l’annexe 4 modifié par arrêté n° 2001-09-03 art. 1 C du 11 septembre 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2002, et l’arrêté d’application du 9 novembre 2005, instituent un prélèvement selon un taux progressif par tranches, sur ces salaires bruts, au profit du Trésor public, afin de couvrir les frais de fonctionnement du service ; qu’il en résulte que le législateur a entendu mettre un terme au dispositif qui conduisait les conservateurs des hypothèques à reverser une part de leurs salaires à la direction générale des impôts tandis qu’ils assumaient, sur les salaires versés par les usagers, le financement des dépenses de fonctionnement du service ; que, par ailleurs, et si en application de l’article 880 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, le salaire des conservateurs, qui devait être payé d’avance par les requérants, avait pour fait générateur la réquisition de publier un acte, les salaires acquittés par les usagers ne pouvaient être regardés comme se limitant à la seule contrepartie des opérations d’enregistrement au registre civil des dépôts, dès lors que la mission dont ils étaient chargés consistait aussi à assurer l’effectivité des formalités de publicité prévues aux 1° et 2° de l’article 878 du code général des impôts ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les salaires payés par les usagers ne pouvaient donner lieu à un transfert financier immédiat et intégral au profit des conservateurs des hypothèques, dès lors, d’une part, que divers prélèvements intermédiaires devaient être opérés et, d’autre part, que les formalités de publicité foncière devaient être préalablement accomplies et ce, jusqu’à leur parfait achèvement, conformément aux règles de gestion fixées par l’autorité administrative compétente ; qu’ainsi, M. B… n’est pas fondé à contester la légalité de la note de service du 4 avril 2008 qui, régulièrement signée par le chef de service alors en fonctions, précise les conditions de rémunération des conservateurs des hypothèques compte tenu des dispositions des articles 878 et 879 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des différents documents produits par l’administration en première instance que le tableau récapitulatif des salaires versés à M. B… sur l’année 2012 distinguait, par deux colonnes, le « montant des salaires théoriques demi-nets déposés » et le « montant des salaires demi-nets traités effectivement versés » ; que M. B… a ainsi perçu pour le mois de décembre 2012, un salaire de 21 113, 72 euros après accomplissement effectif des formalités prévues à l’article 878 du code général des impôts ; que le tableau du compte d’attente du bureau 8 indiquait pour la fin de journée du 31 décembre 2012 un solde de 14 680,11 euros ; que si M. B… soutient que cette somme correspondait aux salaires versés par les usagers pour des actes déposés et enregistrés au registre des dépôts, il n’est pas établi que les formalités de publicité y afférentes auraient été effectuées à cette même date, hypothèse dans laquelle la somme en cause n’aurait du reste plus figuré dans le compte d’attente « TO » au 31 décembre 2012 ; que cette preuve ne saurait découler du fait que l’Etat a effectué ses prélèvements au 31 décembre 2012 dès lors que lesdits prélèvements étaient effectués sur les salaires bruts annuels afférents aux formalités déposées et non traitées, en conformité avec les dispositions susvisées de l’article 884 du code général des impôts et avec l’arrêté d’application du 9 novembre 2005, tandis qu’il est constant qu’aucun prélèvement au titre des cotisations et contributions salariales n’a été opéré sur la somme litigieuse, d’un montant de 14 680,11 euros, dont M. B…, devant le tribunal, a d’ailleurs demandé le versement à son profit « nette des charges et cotisations » ; qu’à partir du 1er janvier 2013, les services de la publicité foncière (SPF) ont remplacé les conservations des hypothèques ; que M. B…, détaché dans le corps des administrateurs des finances publiques, ne pouvait percevoir à cette date que le traitement et les indemnités afférents à son grade et à son indice de détachement, selon les règles statutaires de droit commun ; que s’il continuait à assurer la gestion du SPF de Paris 8 pour lequel il percevait une rémunération, il ne pouvait plus, contrairement à ses allégations, se prévaloir des sommes inscrites sur ledit compte d’attente qui était gelé ; que ces comptes « TO conservateur » bloqués au 31 décembre 2012 figuraient dans la comptabilité interne des SPF soumis aux règles de la comptabilité publique conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans l’attente d’une affectation ; qu’ainsi, l’administration a pu à bon droit procéder au profit du budget de l’Etat à un apurement du compte le 9 mai 2016 et ce pour l’ensemble des comptes d’attente des conservations des hypothèques ; qu’il s’en suit et, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par M. B…, que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’administration lui était redevable au 4 février 2015, date de sa demande préalable en réclamation, d’une somme de 14 680,11 euros ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de versement à son profit du solde du compte d’attente « TO conservateur » d’un montant 14 680,11 euros ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l’Etat qui n’est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics (secrétariat général).

Délibéré après l’audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 16PA02232

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