CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2018, 17PA00477, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaires9

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Me Bruno Roze · consultation.avocat.fr · 3 mai 2023

Les ajournements aux examens sont fréquents à l'université, que ce soit en licence ou en master. Si la plupart d'entre eux sont justifiés, il n'en demeure pas moins que certains ne le sont pas et que d'autres peuvent susciter des questions légitimes de la part des étudiants ajournés. Aussi, pour mieux comprendre cette situation difficile qu'est l'ajournement, il est nécessaire d'indiquer quels recours sont possibles et ce qui peut ou non être contesté. I. Les recours possibles En matière de recours, les ajournements aux examens sont des décisions administratives qui, comme la plupart …

 

louislefoyerdecostil.fr · 25 janvier 2022

Nous avons le plaisir de vous proposer à la lecture notre étude initialement parue dans le Dictionnaire critique du droit de l'éducation rédigé sous la direction de Raphaël Matta-Duvignau et Pascale Bertoni et paru aux éditions Mare et Martin en 2021. DEFINITION Le contentieux des examens se définit comme les procédures destinées à faire juger un litige relatif à une décision prise par un jury d'examen. ANALYSE Un examen se distingue d'un concours par le fait que le nombre d'admis n'est pas limité en nombre ; il suffit de satisfaire les minimas définis au préalable ; les résultats sont …

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 juin 2018

OUI : dans un arrêt en date du 13 mars 2018, la Cour administrative d'appel de Paris, s'inscrivant dans le prolongement d'une jurisprudence dégagée par la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2007 (n° 03MA01821), a jugé que, toutefois, s'il était loisible au jury, s'il estimait que son étude avait été plagiée, d'en tirer les conséquences en lui attribuant une note éliminatoire (sanction pédagogique), il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle du jury en modifiant les notes attribuées à l'intéressée. Ainsi, une demande de substitution …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 13 mars 2018, n° 17PA00477
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 17PA00477
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2016, N° 1619483
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036715037

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E… G… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération du jury d’examen telle que révélée par le relevé de notes du 21 juin 2016 la déclarant « ajourné » à l’examen de licence professionnelle de l’université Paris Descartes.

Par une ordonnance n° 1619483 du 29 décembre 2016 le vice-président de la 1re section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2017 , Mme G…, représentée par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance du vice-président de la 1re section du Tribunal administratif de Paris du 29 décembre 2016 ;

2°) d’annuler la délibération du jury d’examen telle que révélée par le relevé de notes du 21 juin 2016 la déclarant « ajourné » à l’examen de licence professionnelle de l’université Paris Descartes ;

3°) d’enjoindre au président de l’université à titre principal, de saisir le jury d’examen afin qu’il la déclare « admis » en licence professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de saisir le jury d’examen afin qu’il statue de nouveau sur son examen de licence professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’université Paris Descartes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’ordonnance est entachée d’irrégularité puisqu’elle a présenté en première instance des moyens qui n’étaient pas inopérants ;

 – la délibération est entachée d’un vice de procédure puisque les accusations de plagiat dont elle a été destinataire auraient dû aboutir à la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire ;

 – la délibération est illégale en raison de l’irrégularité entachant l’évaluation du projet tuteuré pour laquelle une erreur de fait concernant l’accusation de plagiat a été commise ;

 – la délibération est illégale en raison de l’irrégularité consistant en une baisse de sa note à l’évaluation du « projet tuteuré », laquelle est constitutive d’une sanction déguisée ;

 – la délibération est entachée d’une erreur de droit consistant en une application erronée des règles régissant l’obtention de la licence professionnelle ;

 – le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la notation du projet tuteuré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, l’université Paris Descartes, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – s’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit, elle sollicite une substitution de motifs, la faute lourde commise par la requérante du fait du plagiat se substituant à la circonstance qu’une note inférieure à la moyenne lui avait été attribuée à l’UE 12 «  projet tuteuré » ;

- les autres moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés .

 – s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à supposer que la Cour fasse droit à la demande d’annulation de la décision litigieuse, cette annulation n’impliquera pas nécessairement la délivrance du diplôme mais seulement le réexamen de la situation de Mme G… : les conclusions à fin d’injonction fondées sur l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent donc en tout état de cause être rejetées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Pagès,

 – les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

 – les observations de Me H… pour Mme G…,

 – et les observations de Me F… pour l’université Paris Descartes.

1. Considérant que Mme E… G… était inscrite pour l’année universitaire 2015-2016 en licence professionnelle de sciences humaines et sociales spécialité intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques ; que la soutenance orale de son mémoire dans le cadre du projet dit « tuteuré » a eu lieu le 30 mai 2016 ; qu’à la suite de celle-ci, elle a adressé un mail à M. A…, alors directeur des études et responsable du projet « tuteuré » (UE 12), dans lequel elle s’excusait d’avoir plagié certaines parties de son étude ; que ce dernier y a répondu « que plagier est un délit », qu’elle n’aurait pas de sanction et enfin que " cela a un impacté [sa] note de projet tuteuré » ; que le 20 juin 2016, Mme G… a consulté ses résultats et découvert qu’elle était ajournée en dépit d’une moyenne de 12,286 au second semestre (semestre 6) ; qu’elle a, le même jour, par un mail adressé à Mme B…, responsable de la licence, sollicité des informations quant à cet ajournement ; que cette dernière lui a précisé, en réponse, le 21 juin 2016, que « les UE se compensent entre elles, à condition que leur note soit de 7/20 minimum, sauf pour les UE projet tuteuré et stage qui doivent être validées à 10/20 » ; que, par ailleurs, Mme B… a informé Mme G… de ce que le jury l’autorisait à redoubler ; que le relevé de notes et résultats, signé par le responsable de scolarité le 21 juin 2016, mentionne que le résultat d’admission de Mme G… est de 11,825/20 et qu’elle est ajournée ; que Mme G… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler ce relevé de notes en tant qu’il révèle la délibération du jury ayant décidé de son ajournement ; que, par une ordonnance du 29 décembre 2016, le vice-président de la 1re section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; que Mme G… relève appel de cette ordonnance du 29 décembre 2016 ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º) Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ;

3. Considérant qu’à l’appui de sa demande devant le tribunal administratif, Mme G… a fait notamment valoir que la délibération du jury d’examen, telle que révélée par le relevé de notes du 21 juin 2016 la déclarant « ajournée » en licence professionnelle, était entachée d’une erreur de droit dès lors que cette décision d’ajournement a été prise en violation des règles de validation de la licence professionnelle ; que ce moyen de légalité interne, qui n’a pas trait à l’appréciation souveraine portée par le jury sur les mérités du candidat, n’était pas inopérant et était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien ; que, dans ces conditions, le vice-président de la 1re section du tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l’a fait par l’ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour rejeter par ordonnance la demande de Mme G…; que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit donc être annulée ;

4. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme G… devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury :

5. Considérant que « les règles de validation » de la licence professionnelle prévoient que « chaque semestre doit être validé (pas de compensation entre les semestres) », que " les UE se compensent entre elles, à condition que leur note soit de 7/20 minimum. [Qu'] une note inférieure à 7 est éliminatoire (…) [et que] la moyenne à l’ensemble des UE doit être au minimum de 10/20 pour obtenir la licence professionnelle » ;

6. Considérant que Mme G… soutient que la délibération litigieuse est entachée d’une erreur de droit, les règles précitées n’ayant pas été respectées ; qu’il ressort de son relevé de notes et résultats, que si Mme G… n’a obtenu que 9/20 pour le « projet tuteuré », la moyenne de l’ensemble de ses notes des « UE » du second semestre (semestre 6), dont aucune n’est inférieure à 7/20, est supérieur à 10/20 ; que l’information donnée par Mme B…, responsable de la licence selon laquelle « les UE projet tuteuré et stage (…) doivent être validées à 10/20 », n’est pas prévue par les règles de validation de la licence professionnelle ; que cette condition ne saurait être opposée à Mme G… ; qu’ainsi, la délibération du jury décidant l’ajournement de Mme G… pour le second semestre et par voie de conséquence son ajournement au résultat d’admission en licence professionnelle est entachée d’une erreur de droit ; que cette erreur de droit n’est d’ailleurs plus contestée par l’université Paris Descartes qui sollicite désormais une substitution de motifs de la décision d’ajournement «  qui résulte du constat d’une faute lourde de l’étudiante » du fait du plagiat ; que, toutefois, s’il était loisible au jury, s’il estimait que son étude avait été plagiée, d’en tirer les conséquences en lui attribuant une note éliminatoire, il n’appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle du jury en modifiant les notes attribuées à l’intéressée ; que cette demande de substitution de motifs ne peut donc être accueillie ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du jury d’examen la déclarant « ajournée » en licence professionnelle doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, eu égard à son motif d’annulation, implique nécessairement que l’université, au regard des notes obtenues par Mme G…, lui délivre la licence professionnelle de sciences humaines et sociales spécialité intervention sociale  ; qu’il y a lieu, par suite, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de l’université Paris Descartes de procéder à la délivrance du diplôme incriminé à Mme G… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université Paris Descartes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme G… et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’Université Paris Descartes et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : L’ordonnance du vice-président de la 1re section du Tribunal administratif de Paris en date du 29 décembre 2016 et la délibération du jury d’examen déclarant Mme G…« ajournée » en licence professionnelle sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris Descartes de délivrer à Mme G… la licence professionnelle de sciences humaines et sociales «  spécialité intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques -, Parcours : trouble du spectre de l’autisme  » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’université Paris Descartes versera à Mme G… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l’université Paris Descartes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… G… et à l’université Paris Descartes.


Délibéré après l’audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient :


- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.


Lu en audience publique le 13 mars 2018.


Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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17PA00477



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