CAA de PARIS, 1ère chambre, 24 mai 2018, 17PA01091, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 24 mai 2018, n° 17PA01091
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 17PA01091
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 1er février 2017, N° 1513384
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036941507

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, Collectif Auteuil les Princes, France nature environnement Ile-de-France, Vieilles maisons françaises et SOS Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 juin 2015 par lequel le maire de Paris a accordé à la Fédération française de tennis un permis de construire n° PC 075 116 13 V1035 pour la restructuration du stade Roland Garros portant sur la parcelle B, à savoir la création d’un court de tennis entouré de serres botaniques après la démolition de serres techniques, la réhabilitation de deux bâtiments à usage d’habitation, de bureaux et de stockage avec changement de destination en construction ou installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif (équipements sportifs), la démolition d’une cheminée, de souches et d’une mezzanine, la suppression d’allèges pour transformation en baies, la suppression et le déplacement des châssis de toit ainsi que la création d’ascenseurs et de monte-charges (surface de plancher créée de 2 581 m²), sur un terrain situé 4 boulevard d’Auteuil, 2 avenue du général Sarrail, 1 au 3 avenue Gordon Bennett et 1 au 3 avenue de la porte d’Auteuil à Paris 16e arrondissement.

Par un jugement n° 1513384 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ainsi que les conclusions présentées par la ville de Paris et la Fédération française de tennis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2017 et 22 janvier 2018, les associations Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, France nature environnement Ile-de-France, Vieilles maisons françaises et SOS Paris, représentées par Me Cassin, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1513384 du 2 février 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2015 par lequel le maire de Paris a accordé le permis de construire n° PC 075 116 13 V1035 à la Fédération française de tennis ;

3°) de mettre à la charge individuellement de la ville de Paris et de la Fédération française de tennis la somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

 – le jugement est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision du ministre chargé de l’écologie du 5 juin 2015 d’autoriser les travaux dans le site classé du bois de Boulogne ;

 – l’accord du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, émis le 17 décembre 2013 au titre de l’article L. 621-27 du code du patrimoine, est illégal, dès lors que le projet porte atteinte aux motifs qui ont justifié l’inscription du jardin des serres d’Auteuil au titre des monuments historiques, y compris le sol de celui-ci ;

 – le projet aurait dû être précédé d’une radiation de l’inscription d’une partie du sol du jardin des serres aux monuments historiques après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ;

 – la décision d’autorisation des travaux du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 5 juin 2015 est illégale, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;

 – l’autorisation ministérielle du 5 juin 2015 est illégale, faute d’avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages que le ministre s’était engagé à convoquer ; l’absence de la Fédération française de tennis et de la ville de Paris lors de sa séance du 10 mars 2015 a empêché cette commission d’émettre régulièrement un avis ;

 – l’autorisation ministérielle du 5 juin 2015 est entachée d’illégalité, dès lors que le projet constitue un déclassement partiel du bois de Boulogne ;

 – l’autorisation ministérielle du 5 juin 2015 est entachée d’une erreur d’appréciation ;

 – l’étude d’impact est insuffisante au regard des exigences posées par l’article R. 122-5 du code de l’environnement, en ce qu’elle ne comporte aucun élément permettant de s’assurer qu’une nouvelle extension du stade Roland-Garros, à court, moyen ou long terme, n’aura pas lieu dans le jardin des serres d’Auteuil, aucune analyse approfondie des flux de circulation des spectateurs dans l’enceinte du stade, ni des impacts du projet sur les transports collectifs et le stationnement, et en ce qu’elle ne mentionne pas davantage les incidences du projet lors des sessions nocturnes, les nuisances sonores et l’impact sur la protection des arbres remarquables ;

 – les dispositions du i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ont été méconnues, en l’absence, dans le dossier de demande de permis de construire, d’attestation relative à la prise en compte de la réglementation thermique et d’attestation relative à la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ;

 – le permis de construire a été pris à la suite d’une procédure irrégulière qui a été susceptible d’exercer une influence sur la décision prise, dès lors que le projet soumis à la concertation était déjà défini dans sa nature et ses options essentielles par la convention d’occupation du domaine public signée par la ville de Paris avec la Fédération française de tennis ;

 – le rapport d’enquête publique sur le projet de modernisation et d’agrandissement de Roland Garros, rendu le 4 novembre 2014, est insuffisant ;

 – l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 18 décembre 2013 méconnaît les dispositions de l’article L. 631-31 du code du patrimoine, dès lors qu’il n’a pas examiné les atteintes portées par le projet aux différents immeubles inscrits au titre des monuments historiques ;

 – l’avis du Conseil général de l’environnement et du développement durable en date du 12 février 2014 a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas justifié des formalités de publicité de la délégation de compétence consentie le 14 novembre 2013 par le ministre de l’environnement au Conseil général de l’environnement et du développement durable pour émettre cet avis ;

 – les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues, aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne permettant d’apprécier l’insertion hivernale et nocturne du court des Serres, en période de tournoi, ni son insertion depuis le côté est du jardin des serres d’Auteuil ;

 – le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi du 8 juillet 1852, dès lors qu’il est contraire à la destination générale du Bois de Boulogne, affecté à la promenade publique ;

 – le projet méconnaît les règles fixées par le préambule du règlement de la zone UV qui est opposable aux demandes de permis de construire, le terrain d’emprise ayant le caractère d’espace vert et la réalisation d’un court de 4 900 places n’étant pas de nature à préserver ou améliorer le caractère et la qualité de cet espace vert ;

 – le projet méconnaît l’article UV 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;

 – le projet méconnaît l’article UV 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, la réalisation d’équipements sportifs au coeur du jardin des serres n’étant pas conforme au caractère de la zone et la nouvelle destination des bâtiments en meulière  – « Orangerie » et « Fleuriste » – n’étant pas en relation avec le caractère et la vocation des espaces verts de ce jardin ;

 – le projet méconnaît l’article UV 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet portant atteinte au caractère et à l’intérêt du jardin des serres d’Auteuil.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2017, la Fédération française de tennis, représentée par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des associations appelantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise solidairement à la charge des associations appelantes la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la Fédération française de tennis a été enregistré le 30 mars 2018 après clôture de l’instruction.

Un mémoire présenté pour la ville de Paris a été enregistré le 6 avril 2018 après clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la construction et de l’habitation ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code du patrimoine ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – la loi du 8 juillet 1852 portant concession du Bois de Boulogne à la ville de Paris ;

 – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

 – l’arrêté ministériel du 23 septembre 1957 portant classement du Bois de Boulogne au titre des sites pittoresques ;

 – l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

 – l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;

 – l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques techniques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;

 – la circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Nguyên Duy,

 – les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

 – et les observations de Me Cassin, avocat des associations requérantes, de Me Froger, avocat de la ville de Paris et de Me Vital-Durand, avocat de la Fédération française de tennis.

1. Considérant qu’afin de permettre l’extension et la restructuration du stade Roland Garros situé au sein du site classé du Bois de Boulogne, la ville de Paris a conclu une convention d’occupation du domaine public avec la Fédération française de tennis et engagé une procédure de révision simplifiée de son plan local d’urbanisme qui a été approuvée, à l’issue d’une procédure de consultation et d’enquête publique, par délibération du conseil de Paris des 9 et 10 juillet 2012 ; qu’en application de l’article R. 123-17 du code de l’environnement, une nouvelle enquête publique relative à la construction de cet équipement sportif d’une capacité de plus de 5 000 personnes a été conduite du 10 juin au 25 juillet 2014 ; que, par trois arrêtés du 9 juin 2015, le maire de Paris a accordé à la Fédération française de tennis deux permis de construire et un permis de construire précaire ; que le premier permis de construire autorise la Fédération française de tennis à procéder à la restructuration du site historique de Roland Garros, dit « parcelle A », notamment par la construction d’un toit amovible permettant de couvrir le court principal Philippe Chatrier et la démolition des courts n° 1, 2 et 3 en vue de la réalisation d’une esplanade ; que le second permis de construire prévoit l’extension du site de Roland Garros sur une parcelle située dans le jardin des serres d’Auteuil, dite « parcelle B », par la création d’un court de tennis de 4 900 places entouré de serres botaniques, après destruction d’une partie des serres existantes, et la réhabilitation de deux bâtiments en meulière à usage d’habitation, de bureaux et de stockage avec changement de destination ; que, saisi d’un recours en annulation dirigé contre ce second permis de construire par plusieurs associations, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande par un jugement du 2 février 2017, dont ces associations interjettent régulièrement appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’il résulte du point 6 du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision du 5 juin 2015 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ayant autorisé les travaux litigieux, sur le fondement de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, au titre de la protection du site classé du Bois de Boulogne, le tribunal administratif de Paris s’est référé aux motifs qu’il a retenus pour juger que cette décision n’avait pas pour effet de rendre le classement du site du Bois de Boulogne pour partie sans objet et n’était donc pas l’équivalent d’un déclassement partiel qui n’aurait pu résulter, en vertu des dispositions de l’article L. 341-13 du code de l’environnement, que d’un décret en Conseil d’Etat ; que, contrairement à ce que soutiennent les associations, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés relatifs aux critères indicatifs figurant dans la circulaire du 19 décembre 1988 ou aux positions antérieurement adoptées par le ministre ou la commission supérieure des sites concernant la protection du Bois de Boulogne en général ou d’autres projets sans rapport avec les travaux litigieux, a pu se borner à renvoyer à la description du projet à laquelle il venait de procéder pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 341-13 du code de l’environnement, dès lors que les éléments ainsi relevés permettaient également de considérer que le ministre chargé de l’écologie n’avait pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 341-10 ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et de ce fait entaché d’irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire attaqué :

Sur la procédure préalable à la délivrance du permis de construire :

En ce qui concerne la décision du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 5 juin 2015 autorisant les travaux dans le site classé du Bois de Boulogne :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « (…) les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale » ; qu’aux termes de l’article L. 341-13 du même code : « Le déclassement total ou partiel (…) d’un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d’Etat (…) » ; qu’en vertu de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est situé dans un site classé, la décision prise sur la demande de permis de construire ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par l’article L. 341-10 du code de l’environnement, lequel est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

Quant à sa légalité externe :

S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de son signataire :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les (…) directeurs d’administration centrale (…) » ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que M. B… a été nommé directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages à la direction générale de l’aménagement du logement et de la nature du ministère de l’écologie par décret du 2 juillet 2014, régulièrement publié le 4 juillet 2014 au Journal officiel de la République française ; qu’il ressort par ailleurs des articles 7 et 7-1 de l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie que la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages comprend six sous-directions ; que M. B…, qui disposait donc de la qualité de directeur d’administration centrale, était compétent à ce titre pour signer, au nom du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en application du 1° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, la décision du 5 juin 2015 autorisant les travaux de modernisation du stade Roland Garros sur le fondement de l’article L. 341-10 du code de l’environnement ;

6. Considérant, en second lieu, que, si les requérantes invoquent les déclarations formulées par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à l’encontre du projet litigieux lors d’une interview radiophonique la veille de la signature de la décision du 5 juin 2015, elles ne sauraient en déduire que M. B… n’aurait pas eu compétence pour signer cette décision, dès lors que de tels propos étaient, en eux-mêmes, dépourvus de tout effet juridique ; qu’ainsi, si la décision a été formellement signée par M. B… en application de la délégation de signature dont il a bénéficié, l’autorisation de réaliser les travaux sur le site classé du bois de Boulogne doit être regardée comme ayant été prise par le ministre chargé des sites ;

S’agissant du moyen tiré de l’absence d’avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages :

7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 341-13 du code de l’environnement : « Lorsqu’il statue pour l’application de l’article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu’il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (…) » ;

8. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions que le ministre n’était pas tenu de consulter la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages pour autoriser, dans le site classé du Bois de Boulogne, les travaux litigieux d’extension du stade Roland Garros ; que si, par un courrier du 29 octobre 2013 adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a néanmoins fait part de son intention de consulter cette commission, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation qui n’était imposée par aucun texte et prendre sa décision sans que cette commission, qui n’a d’ailleurs jamais été officiellement saisie, se soit prononcée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages a rendu un rapport, le 15 décembre 2011, sur le « plan guide » du projet de modernisation du stade Roland Garros, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que la commission fût consultée sur le projet litigieux, quand bien même la composition de cette instance et la consistance des travaux auraient évolué depuis 2011, et la solution alternative consistant à couvrir une partie de la bretelle d’accès à l’autoroute A 13 aurait été plus sérieusement étudiée ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si les requérantes soutiennent que la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages aurait été convoquée mais n’aurait pu valablement délibérer en l’absence de la Fédération française de tennis et de la ville de Paris lors de sa séance, elles n’établissent pas, alors que les intimés contestent l’existence d’une telle consultation, que cette commission aurait été saisie pour émettre un avis, en se bornant à produire un ordre du jour sans en-tête ni date ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision ministérielle du 5 juin 2015 aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière, doit être écarté dans toutes ses branches ;

Quant à sa légalité interne :

12. Considérant, en premier lieu, que le classement d’un site sur le fondement des dispositions du code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute réalisation d’équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux ; que si le ministre chargé des sites peut ainsi, en vertu de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, autoriser la modification d’un site classé, sa compétence ne s’étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement du site sans objet et seraient l’équivalent d’un véritable déclassement, total ou partiel, déclassement qui, en vertu de l’article L. 341-13 du même code, ne peut être prononcé que par décret en Conseil d’Etat ; que, pour juger de la légalité d’une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d’apprécier l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération et contribuant, à l’endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l’embellissement ou à l’agrandissement du site ;

13. Considérant que le site historique du stade Roland Garros est situé dans un îlot triangulaire délimité par l’avenue de la Porte d’Auteuil, le boulevard d’Auteuil et l’avenue Gordon Bennett, qui le sépare du jardin fleuriste municipal, encore appelé jardin des serres d’Auteuil ; que ce jardin inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, comporte deux parties ; que la partie « noble » est composée de la grande serre, dite Palmeraie, des serres principales conçues par l’architecte Jean-Camille Formigé et de deux bâtiments en meulière dits pavillons de l’Orangerie et du Fleuriste ; que l’autre partie, située à l’est et en contrebas de la partie noble, abrite des serres techniques édifiées en 2001 et des serres chaudes construites en aluminium dans les années 1990 ; que les parcelles occupées par le stade Roland Garros et le jardin des serres d’Auteuil sont comprises dans le bois de Boulogne, site classé à l’inventaire des sites et monuments naturels par arrêté ministériel du 23 septembre 1957 afin de faire obstacle à une utilisation contraire à son affectation légale de promenade publique et à l’extension des concessions dans cet espace ; qu’il est constant que le permis de construire litigieux prévoit la démolition des serres techniques et chaudes afin de permettre l’édification d’un court de tennis de 4 900 places, dit « court des serres », semi-enterré et entouré de serres, ainsi que la rénovation des pavillons de l’Orangerie et du Fleuriste ;

14. Considérant que les requérantes font valoir que le projet d’extension du stade Roland Garros entraînera une privatisation d’une partie du jardin des serres d’Auteuil ainsi que des pavillons de l’Orangerie et du Fleuriste, en particulier pendant le tournoi de Roland Garros, et portera ainsi atteinte à la vocation de promenade publique du Bois de Boulogne dont fait partie ce jardin ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que les serres qui doivent être détruites et les deux pavillons en meulière constituent actuellement des espaces réservés aux services de la ville de Paris dans lesquels les visiteurs ne sont pas admis ; qu’en outre, les aménagements projetés auront pour effet d’ouvrir de nouveaux espaces de promenade au public, hormis pendant le tournoi de tennis de Roland-Garros, puisqu’un parvis en herbe de 7 000 m², dit « Place des mousquetaires », sera créé au sein du site historique de Roland Garros et que les serres entourant le futur court de tennis ainsi que les deux bâtiments en meulière situé dans le jardin des serres d’Auteuil seront désormais ouverts au public ; que l’emprise occupée par la Fédération française de tennis représentera 13,7% de la surface de ce jardin pendant l’année, et 30 % pendant les six semaines du tournoi ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les nouvelles serres s’harmonisent, par le choix des matériaux utilisés et leur hauteur, à l’aspect extérieur et à la volumétrie des serres historiques ; que si les requérantes font également valoir que le projet conduira à l’imperméabilisation de plus de 7 000 m² de terrain et au renforcement de l’utilisation des parkings situés dans le bois de Boulogne et menace la pérennité de plusieurs arbres remarquables, il ressort des pièces du dossier que le projet entraînera une réduction globale des emprises au sol de 2,5% et une augmentation des sols naturels en pleine terre sur l’ensemble des deux parcelles concernées par les travaux de l’ordre de 15% ; qu’il en ressort également que le court de tennis sera implanté à une distance suffisante des trois arbres remarquables existants, des mesures ayant par ailleurs été mises en oeuvre, en lien avec la ville de Paris, afin d’en assurer la préservation ; que, dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de l’ensemble de ces mesures, qui sont de nature à compenser la privatisation partielle du jardin botanique et à contribuer à l’embellissement de cette partie du site classé du Bois de Boulogne, et d’autre part, de la faible superficie du terrain en cause qui ne représente que 1% de la surface totale du bois, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la modification du jardin des serres d’Auteuil autorisée par le ministre de l’environnement constituerait une dénaturation de ce site équivalant à un déclassement partiel ;

15. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit qu’eu égard à la faible superficie de la partie du Bois de Boulogne concernée par les travaux, à la compatibilité de ces derniers avec l’objet du classement du site, aux mesures compensatoires envisagées et à l’amélioration du jardin des serres d’Auteuil qui va globalement en résulter, les requérantes ne sont pas non plus fondées à soutenir que la décision ministérielle du 5 juin 2015 serait entachée d’une erreur d’appréciation ;

En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 17 décembre 2013 autorisant le projet au titre de la législation sur les monuments historiques :

16. Considérant que l’article L. 621-5 du code du patrimoine dispose : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 621-27 du code du patrimoine : « (…) Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques (…) » ;

17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 1er septembre 1998 portant inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques « du jardin fleuriste municipal et de certains de ses bâtiments » dispose, en son article 1er, que font l’objet de cette procédure d’inscription « - le sol du jardin fleuriste municipal dans ses limites actuelles (excluant à l’est la partie correspondant au jardin des Poètes) avec la grille d’honneur, le saut du loup de l’entrée principale, la terrasse et son escalier y compris les 14 mascarons attribuées à Auguste Rodin, / – la fontaine avec le bas relief de Jules Dalou, / la grande serre en totalité et les serres dites principales en totalité situées de chaque côté du parterre, / les façades et toitures des deux pavillons d’entrée, / les façades et toitures des bâtiments d’exploitation situés à l’arrière de la grande serre » ; qu’en raison de l’inscription du jardin des serres d’Auteuil sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné son accord au permis de construire litigieux, par arrêté du 17 décembre 2013, en application des dispositions précitées de l’article L. 621-27 du code du patrimoine ;

18. Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que le sol du jardin correspondant aux serres chaudes et techniques sur l’emplacement desquelles est prévue la construction du court de tennis des serres ne relève pas de la protection des monuments historiques, de sorte que l’autorité préfectorale n’avait pas à porter son appréciation sur la légalité des travaux envisagés au regard de cette partie du jardin, les intimés se prévalent de l’autorité absolue de chose jugée qui serait attachée, selon eux, à l’arrêt de la Cour n° 13PA00911 et 13PA01382 du 17 octobre 2013 annulant le jugement n° 1200787 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, pour deux motifs distincts, la délibération du conseil de Paris des 11 et 12 juillet 2012 approuvant la signature de la convention d’occupation du domaine public conclue avec la Fédération française de tennis ; que si la Cour a censuré l’un des deux motifs d’annulation retenus par le tribunal, en estimant que le champ de l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques édictée par l’arrêté du 1er septembre 1998 devait être compris comme ne concernant pas la partie du jardin abritant les serres techniques, ce motif ne constitue pas le support nécessaire du dispositif de l’arrêt du 17 octobre 2013, dès lors que la Cour a par ailleurs confirmé l’annulation de la délibération du conseil de Paris en se fondant sur l’autre motif retenu par le tribunal tiré du caractère manifestement insuffisant de la redevance domaniale, qui vient au soutien de cette annulation et qui, seul, doit donc être regardé comme étant revêtu de l’autorité de la chose jugée ; que l’exception de chose jugée opposée en défense concernant l’étendue de la protection au titre des monuments historiques du jardin fleuriste municipal doit donc être écartée ;

19. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude historique établie en mars 1998 et présentée dans la notice du dossier de demande du permis de construire intitulée « arrêté d’inscription ISMH », que la partie du sol sur laquelle sont édifiées les serres techniques et les serres chaudes faisait partie, à la date de l’arrêté d’inscription du 1er septembre 1998, du jardin fleuriste municipal ; que, par conséquent, en l’absence de toute exclusion explicite, cette partie du sol du jardin fleuriste municipal, sur laquelle le projet prévoit d’édifier le court des serres, doit être regardée comme étant incluse dans le périmètre de l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu’en revanche, il est constant que les serres chaudes et techniques, qui ont été reconstruites au cours des années 1990-2000 sur cette partie protégée du sol, ne font elles-mêmes l’objet d’aucune protection au titre de la législation sur les monuments historiques ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l’arrêté préfectoral, les requérantes font valoir que la création d’un équipement sportif et l’utilisation des deux bâtiments en meulière afin d’accueillir des activités commerciales vont faire perdre au jardin fleuriste municipal son caractère de jardin et de conservatoire botanique sur une partie de sa surface ; que de telles circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de l’accord donné aux travaux par le préfet, dès lors, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, les serres chaudes et techniques ne font pas partie des bâtiments protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, et que, d’autre part, la protection instituée en application des dispositions de l’article L. 621-17 du code du patrimoine n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à un changement de destination des immeubles concernés, mais vise uniquement à s’assurer que les travaux les affectant ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation ;

21. Considérant, en troisième lieu, que les requérantes font valoir que le projet porte atteinte à l’esthétique et à la composition d’ensemble du jardin fleuriste municipal tel que l’a conçu Jean-Camille Formigé, notamment parce qu’il est prévu l’implantation d’un court de tennis d’un seul tenant en lieu et place de serres entre lesquelles le public pouvait auparavant déambuler ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet ne concerne que la partie sud-est du jardin des serres d’Auteuil qui, avant même l’arrêté d’inscription à l’inventaire des monuments historiques du 1er septembre 1998, avait fait l’objet de modifications ayant eu pour effet de faire disparaître l’ordonnancement originel du sol et des serres du jardin ; que si le projet prévoit la création, à l’emplacement des serres techniques et chaudes, de leur sous-sol et du parvis bétonné attenant servant de parking, d’un court de tennis semi-enterré de 4 900 places entouré de serres botaniques, il ressort des pièces du dossier que les formes et les matériaux des serres, qui seules seront visibles de l’extérieur puisque le court de tennis sera en partie décaissé, ont été choisies pour rappeler, selon une réinterprétation contemporaine, les caractéristiques des serres historiques ; que l’ensemble ainsi créé s’inscrit en harmonie avec la partie « noble » du jardin, puisque sa côte altimétrique sera comparable à celle des serres historiques, qu’il s’implantera, à l’est, dans l’alignement de la grande serre et qu’édifié à la place des anciennes serres techniques, il respectera la composition générale du jardin des serres d’Auteuil ; qu’enfin, s’il est prévu de rénover les bâtiments dits de « l’Orangerie » et du « Fleuriste », ceux-ci ne feront l’objet que de travaux mineurs qui n’en modifieront ni l’aspect ni la composition générale ; que des mesures ont été prises en concertation avec la ville de Paris pour préserver les trois arbres remarquables situés sur le terrain d’assiette du projet ; qu’enfin la circonstance que les nouvelles serres ne seraient pas en mesure de recevoir des plantes fragiles est sans incidence sur la légalité de l’accord litigieux ; qu’il s’ensuit que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a pu sans commettre d’erreur d’appréciation donner son accord aux travaux projetés en application de l’article L. 621-27 du code du patrimoine ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision du 17 décembre 2013 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, serait illégale, ni qu’elle autoriserait des travaux rendant sans objet l’inscription de cette partie du jardin à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux n’aurait pu être accordé qu’après radiation d’une partie du sol du jardin des serres d’Auteuil de l’inscription à l’inventaire des monuments historiques doit également être écarté ;

En ce qui concerne la procédure de concertation :

22. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’environnement : « Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l’article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes : I.- La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l’intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent et de ses impacts sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. (…) Si la commission estime qu’un débat public n’est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d’ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l’organisation d’une concertation selon des modalités qu’elle propose. A son initiative ou à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions (…) » ;

23. Considérant que, parallèlement à la procédure de concertation engagée, sur le fondement de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, par la ville de Paris dans le cadre de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme, la Commission nationale du débat public a, par une décision du 6 juillet 2011 prise en application des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’environnement précité, recommandé à la Fédération française de tennis l’organisation d’une concertation sous l’égide d’un garant, et non d’un débat public, après avoir relevé que les impacts sur l’environnement du projet de modernisation et d’extension du stade Roland Garros n’étaient que localisés ; que cette décision a indiqué que la concertation devrait porter notamment, sur l’adéquation des transports publics, la relocalisation des serres supprimées et des collections végétales qu’elles abritent, ainsi que sur les modalités d’information jusqu’à l’enquête publique et durant le chantier ; que cette concertation, placée sous la supervision de M. C… A…, s’est déroulée du 8 octobre au 23 novembre 2011 inclus ; que, par décision du 7 décembre 2011, la Commission nationale du débat public a estimé que ses recommandations avaient été convenablement suivies à l’exception de celles relatives à l’adéquation des transports publics et aux modalités d’information du public jusqu’à l’enquête publique et durant le chantier ; qu’elle a donc recommandé à la Fédération française de tennis d’organiser deux nouvelles réunions publiques afin de traiter de ces deux problématiques ; qu’à l’issue de ce nouveau processus de concertation qui s’est déroulé du 17 au 24 janvier 2012, la Commission nationale du débat public a, par décision du 1er février 2012, donné acte au compte- rendu de cette concertation, qui a été joint, avec toutes les pièces de cette procédure, au dossier d’enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire, conformément aux dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’environnement ;

24. Considérant que, pour contester la régularité de la concertation menée par la Fédération française de tennis, les associations font valoir que celle-ci s’est déroulée alors que le projet avait déjà été arrêté dans sa nature et ses options essentielles, en particulier du fait de la signature de la convention d’occupation du domaine public conclue entre la Fédération française de tennis et la ville de Paris, approuvée par la délibération du Conseil de Paris des 11 et 12 juillet 2011 ; que, cependant, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la procédure de concertation menée d’octobre 2011 à janvier 2012 s’est déroulée sur la base d’un dossier de présentation du projet suffisamment étayé, sans que toutes les options alternatives n’aient à être exposées, pour permettre au public de réagir utilement sur le projet proposé, dès lors, au demeurant, que la Commission nationale du débat public avait recommandé de faire porter la concertation essentiellement sur les trois questions mentionnées au point précédent ; qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à l’issue de cette concertation, plusieurs modifications ont été apportées au projet de modernisation et d’agrandissement du stade Roland Garros, concernant en particulier l’ouverture au public de l’enceinte sportive, la limitation des hauteurs dans l’emprise du court Suzanne Lenglen, la couverture de la place des Mousquetaires, ou encore la durée d’occupation privative de l’avenue Gordon Bennett ; qu’enfin la convention d’occupation du domaine public conclue avec la Fédération française de tennis en 2011 a finalement été remplacée par une nouvelle convention signée le 6 mai 2013, à la suite de l’annulation de la délibération du Conseil de Paris des 11 et 12 juillet 2011 par un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 février 2013 ; qu’il suit de là que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la concertation menée sur le projet en litige aurait été irrégulière ;

En ce qui concerne l’étude d’impact :

25. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…) » ; que l’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;

26. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’étude d’impact sur le projet de modernisation et d’agrandissement de Roland Garros, réalisée en juillet 2013, qui expose les conséquences environnementales du projet faisant l’objet des permis de construire litigieux, n’avait pas à comporter d’éléments permettant de s’assurer qu’une nouvelle extension du stade Roland Garros n’aurait pas lieu à l’avenir dans le jardin des serres d’Auteuil ; qu’en tout état de cause, l’étude d’impact présente les raisons qui ont présidé au maintien du tournoi sur le site de la Porte d’Auteuil et au choix d’un agrandissement limité des capacités d’accueil du stade Roland Garros, au regard des solutions alternatives et du développement des stades des autres tournois du grand Chelem, et qui tiennent en particulier à la stabilité prévisible du nombre de joueurs et de matchs et à la nécessité de conserver le confort de vision des spectateurs ; qu’au demeurant, ces éléments ont également été analysés dans l’enquête publique dont le rapport a été rendu le 4 novembre 2014 ainsi que dans le mémoire en réponse adressé par la Fédération française de tennis à l’autorité environnementale, de sorte que la ville de Paris disposait de tous les éléments nécessaires pour s’assurer de la pérennité du projet ;

27. Considérant, en deuxième lieu, que l’étude d’impact décrit les flux de circulation et le cheminement des spectateurs à partir des différentes entrées du stade, le projet visant dans son ensemble à fluidifier les circulations à l’intérieur de l’enceinte sportive grâce à une meilleure répartition des courts sur le site, à un agrandissement des zones de déambulation et à une réorganisation des espaces publics, en particulier par la création d’un parvis d’accès, de la place des Mousquetaires et d’un jardin linéaire sur l’allée Suzanne Lenglen ; que ces éléments figurent également dans la note de présentation générale du projet fournie par la Fédération française de tennis dans son dossier de permis de construire ; que si l’étude d’impact se borne à souligner qu’une clôture temporaire sera installée pour gérer les flux dans le jardin des serres d’Auteuil, le rapport d’enquête publique décrit précisément, en réponse aux observations du public, le dispositif de contrôle de la fréquentation du jardin ainsi que les estimations des flux potentiels de spectateurs dans le jardin ; qu’en outre, compte tenu de la capacité affichée de 4 900 places du court des serres, les associations ne sauraient sérieusement soutenir que le public n’aurait pas été suffisamment informé des flux de fréquentation potentiels pendant le tournoi dans le jardin des serres d’Auteuil ; que l’impact des flux liés à la sortie des spectateurs munis de billets diurnes et à l’entrée de spectateurs munis de billets nocturnes, augmentés des flux de sortie de bureaux et de retour au domicile des riverains, a été apprécié dans la partie de l’étude relative à l’impact du projet sur les transports collectifs ; qu’il s’ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact n’analyserait pas les flux de spectateurs, quand bien même elle ne comporterait pas de modélisation de ces flux ;

28. Considérant, en troisième lieu, que l’étude d’impact présente de façon précise l’offre et la fréquence des lignes de métro et de bus qui desservent le stade Roland Garros, et précise qu’afin d’absorber l’accroissement des flux résultant de l’augmentation du nombre de places assises dans les courts et l’organisation de sessions nocturnes, l’offre de transports en commun sera adaptée en particulier en soirée, la ligne 10 étant en tout état de cause encore sous-employée, tandis que la réorganisation des accès au site permettra de réorienter l’utilisation des deux lignes de métro ;

29. Considérant, en quatrième lieu, que l’étude d’impact analyse de façon détaillée les capacités de stationnement dans les quatre parking publics existants proches du stade et dans le parking du stade Jean Bouin à créer, ainsi que les places disponibles sur voirie à proximité et l’offre de stationnement pour les professionnels et accrédités durant le tournoi, tout en rappelant la préférence des spectateurs pour les transports en commun et l’augmentation de l’utilisation des modes doux de déplacement et en présentant les mesures prises pour inciter à l’utilisation de ces modes de transport et optimiser la gestion des parkings réservés dans le bois de Boulogne ;

30. Considérant, en cinquième lieu, que l’étude d’impact présente des éléments suffisamment précis concernant la protection des arbres remarquables présents sur le site de construction du court des serres, tant durant les travaux qu’une fois le court construit ; que l’étude d’impact réalisée en 2013 ne pouvait mentionner l’expertise sur les arbres rares et remarquables effectuée en décembre 2015 par le cabinet d’expert forestier ; que la circonstance que les mesures présentées dans l’étude d’impact par la Fédération française de tennis pour préserver ces arbres seraient insuffisantes au regard des préconisations postérieures de ce rapport est donc sans incidence sur la régularité de l’étude d’impact ;

31. Considérant, en sixième lieu, que l’étude d’impact comprend des études relatives aux nuisances sonores provoquées par l’utilisation des courts nouvellement créés, en période et hors période de tournoi et en période diurne et en période nocturne ; qu’enfin, les effets sonores d’événements organisés de manière très exceptionnelle dans l’enceinte du stade Roland Garros, tel le concert lors de la Fête du Tennis, n’avaient pas à être décrits dans l’étude d’impact ;

32. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact n’aurait pas été suffisante ;

En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale du 11 décembre 2013 :

33. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (…) » ; que l’article R. 122-6 du même code dispose : « I. – Sous réserve des dispositions du II, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le ministre chargé de l’environnement : (…) 2° Pour tout projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements faisant l’objet d’une étude d’impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l’article L. 122-3, le ministre chargé de l’environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d’impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de l’aménagement projeté. A réception de cette demande, l’autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l’environnement, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu’il est fait application de cette disposition, les délais d’instruction sont prolongés de trois mois au maximum. (…) Le ministre chargé de l’environnement peut déléguer à l’autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets. II. – L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (…) III. – Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé (…) » ;

34. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions du 2° du I de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a décidé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, autorité compétente en application du III du même article, de se saisir de l’examen du projet de modernisation du stade Roland Garros et de déléguer sa compétence au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

35. Considérant qu’il est constant que le courrier du 14 novembre 2013 adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par lequel le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a indiqué déléguer sa compétence au Conseil général de l’environnement et du développement durable n’a pas été publié ; que, toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie ; que, dès lors que, par le courrier du 14 novembre 2013, le ministre chargé de l’environnement a expressément décidé de déléguer sa compétence consultative au Conseil général de l’environnement et du développement durable et que l’avis rendu par cette autorité a lui-même été publié, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de publication de cette délégation aurait pu exercer une influence sur le sens de l’avis pris par cette instance le 11 décembre 2013 ni, par suite, sur l’arrêté attaqué, ou aurait privé les associations requérantes d’une garantie ; que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la formation autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 18 décembre 2013 :

36. Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine alors applicable : « (…) Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable (…) » ; que l’article L. 621-32 de ce code dispose : « Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France / En application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, sur les immeubles inscrits et sur les immeubles adossés aux immeubles classés » ;

37. Considérant que si l’architecte des bâtiments de France n’a expressément mentionné comme immeuble protégé lié au dossier, dans son avis favorable du 18 décembre 2013, que la piscine Molitor, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de mentionner l’ensemble des bâtiments inscrits ou classés situés en co-visibilité avec le projet ; que dès lors que le projet se situait dans l’enceinte du jardin du fleuriste municipal et portait ainsi sur un immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il appartenait au seul préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, comme il l’a fait par la décision du 17 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, et non à l’architecte des bâtiments de France, d’autoriser les travaux litigieux au regard de la protection dont bénéficiaient ce jardin et certaines des constructions qu’il comporte ; que le moyen tiré de l’illégalité dont serait entaché l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne l’enquête publique :

38. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’enquête publique portant sur les travaux de modernisation et d’agrandissement du stade Roland Garros : « I. – Le commissaire enquêteur (…) conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions (…) » ; que l’article L. 123-15 du même code dispose : « Le commissaire enquêteur (…) rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 de ce code : « Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) » ;

39. Considérant qu’à l’issue de l’enquête publique préalable à la délivrance des permis de construire litigieux qui s’est déroulée du 10 juin au 25 juillet 2014, le commissaire-enquêteur a remis un rapport le 4 novembre 2014, lequel s’est déclaré favorable au projet ;

40. Considérant que les dispositions précitées n’impliquent pas que le commissaire-enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête ; qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête publique a analysé et résumé les différentes observations du public et formulé des commentaires synthétiques et circonstanciés pour chaque observation relevée, commentaires qui ne peuvent être regardés comme s’étant bornés à reproduire les analyses du pétitionnaire et de la ville de Paris ni à les avaliser sans formuler d’avis critique ; que ce rapport comporte également l’exposé des conclusions personnelles et motivées ayant conduit le commissaire-enquêteur à émettre un avis favorable au projet ; qu’en particulier, le rapport d’enquête public se prononce, après avoir analysé l’avis de l’autorité environnementale, sur la pérennité du choix de la Fédération française de tennis de maintenir le tournoi de Roland Garros sur le site de la porte d’Auteuil, sur les avantages et les inconvénients du projet, ainsi que sur le projet alternatif de couverture de l’autoroute A13 ; que les mesures compensatoires ont été présentées, la circonstance que celles auxquelles la Fédération française de tennis s’était engagée en 1992 n’auraient pas été réalisées étant sans incidence sur la régularité du projet actuel ; que le thème 2 du rapport d’enquête est entièrement consacré aux conséquences de l’implantation d’un nouveau court de tennis dans le jardin des serres d’Auteuil ; qu’enfin, l’incapacité des serres à recevoir des plantes fragiles n’avait pas à être abordée, dès lors que cette question n’a pas fait l’objet d’une observation adressée au commissaire-enquêteur par l’association qui avait antérieurement évoqué cette problématique ; qu’en tout état de cause, le devenir des collections botaniques, qui a fait l’objet d’une expertise indépendante à la demande de la direction des espaces verts et de l’environnement de la ville de Paris, a été suffisamment abordé dans le rapport d’enquête ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquêteur doit être écarté ;

Sur la légalité interne du permis de construire :

En ce qui concerne la méconnaissance de la loi du 8 juillet 1852 :

41. Considérant que l’article 2 de la loi du 8 juillet 1852 dispose que le Bois de Boulogne est concédé par l’Etat à la ville de Paris à charge pour celle-ci de conserver leur destination actuelle aux terrains concédés ; que cette obligation porte sur la destination générale du Bois de Boulogne et non sur l’affectation particulière de certaines concessions ou emprises, sur lesquelles ont d’ailleurs déjà été admis de longue date des équipements en lien avec la détente, les loisirs et le sport, dès lors que de tels aménagements ne sont pas contraires à l’affectation légale du Bois de Boulogne à la promenade publique ;

42. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les terrains concernés par les travaux litigieux ne sont pas inclus dans les espaces boisés classés du Bois de Boulogne, dont il sont d’ailleurs séparés par les voies de l’autoroute A13 ; qu’en outre, la création de l’équipement sportif litigieux ne porte pas atteinte à la destination générale du Bois de Boulogne, dès lors que le projet a vocation à remplacer des serres, entre lesquelles le public pouvait certes déambuler mais qui étaient elles-mêmes interdites au public, par des serres dans lesquelles le public sera admis ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le projet n’entraîne donc pas une réduction des espaces verts, ni une privatisation qui seraient contraires à la destination générale du Bois de Boulogne ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 8 juillet 1852 doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :

Quant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :

43. Considérant que les requérantes reprennent en appel le moyen qu’elles ont invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, d’écarter ce moyen ;

Quant à la méconnaissance du i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :

44. Considérant que les requérantes reprennent en appel le moyen qu’elles ont invoqué en première instance tiré de la méconnaissance du i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 31 à 34 de son jugement ;

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :

Quant à la méconnaissance du préambule du règlement de la zone UV :

45. Considérant qu’aux termes du préambule du règlement de la zone UV du plan local d’urbanisme de Paris : « La zone UV regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible et dont la fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle doivent être préservées et mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citadins. / Elle inclut : / – les parcs, jardins, espaces verts publics et les cimetières, / – de grands espaces consacrés à la détente, aux loisirs, aux sports, / – les plans d’eau, les berges basses et les quais portuaires de la Seine et des canaux, à l’exception des espaces qui ont une autre vocation que celle de la zone. / La réglementation vise, selon la nature des espaces concernés : / – à préserver ou améliorer au sein de ces territoires les équilibres écologiques, le caractère et la qualité des espaces verts publics, / – à maintenir et développer la vocation récréative des espaces au profit des loisirs, de la culture, de la promenade et des activités sportives. Peuvent trouver place dans cette zone, par exemple, des équipements sportifs, des installations de location de vélos, de restauration, de jeux d’enfants (…) / – à permettre en outre, sur les voies d’eau et leurs berges, le développement du transport de passagers par bateaux et, en temps partagé, le transit des marchandises et déchets acheminés ou évacués par voie d’eau » ;

46. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le court des serres a vocation à remplacer les serres techniques et chaudes qui constituent actuellement des espaces réservés aux services de la ville de Paris dans lesquels les visiteurs ne sont pas admis ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet entraînerait l’artificialisation et la privatisation d’une partie du jardin des serres d’Auteuil en méconnaissance de l’objectif de préservation et d’amélioration du caractère et de la qualité des espaces verts publics énoncé par le préambule du règlement de la zone UV ;

Quant à la méconnaissance de l’article 1 du règlement de la zone UV :

47. Considérant qu’aux termes de l’article 1 du règlement de la zone UV du plan local d’urbanisme de Paris : « Les constructions et installations, ainsi que les travaux divers de quelque nature que ce soit, à l’exception des travaux d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, sont soumis aux interdictions suivantes (…) c) les constructions ou installations qui, par leurs nature, dimensions, volume et aspect, seraient incompatibles avec le paysage ou porteraient atteinte au caractère du site (…) » ;

48. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le projet prévoit la création, à l’emplacement des serres techniques et chaudes, de leur sous-sol et du parvis bétonné attenant servant de parking, d’un court de tennis semi-enterré de 4 900 places entouré de serres botaniques ; qu’il ressort des pièces du dossier que les formes et les matériaux des serres ont été choisis pour rappeler, selon une réinterprétation contemporaine, les caractéristiques des serres historiques à 20 m desquelles elles seront implantées ; que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que par ses dimensions et son emprise au sol, le projet porterait atteinte au caractère du site, dès lors que la hauteur de l’ensemble ainsi créé ne dépassera pas celle des serres historiques et que seules les serres entourant le nouveau court de tennis seront visibles de l’extérieur puisque le court de tennis sera en partie décaissé ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 du règlement de la zone UV doit être écarté ;

Quant à la méconnaissance de l’article 2.1 du règlement de la zone UV :

49. Considérant que les requérantes reprennent en appel le moyen qu’elles ont invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article 2.1 du règlement UV ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, d’écarter ce moyen ;

Quant à la méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone UV :

50. Considérant qu’aux termes de l’article UV 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire permettant d’exprimer une création architecturale peuvent être autorisées. Les matériaux apparents en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. Le mobilier urbain, les clôtures et les éléments accessoires des constructions doivent participer, notamment par leur aspect et leurs matériaux, à la mise en valeur des espaces. La conception des clôtures doit prendre en compte la continuité biologique à assurer avec les terrains voisins (…) » ;

51. Considérant que les dispositions citées au point précédent fixent les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UV ; que si l’article UV 11 pose une exigence d’insertion des constructions nouvelles dans le tissu naturel et urbain existant, certaines de ses dispositions permettent à l’autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d’architecture contemporaine pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; que, dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme ;

52. Considérant que si le projet se situe dans le site classé du Bois de Boulogne, et plus précisément dans le jardin du fleuriste municipal, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il est constant que le « court des serres » doit être implanté dans la partie située à l’est et en contrebas des serres historiques, en remplacement de serres techniques et chaudes construites dans les années 1990-2000, lesquelles ne présentent aucun intérêt architectural ; que l’implantation de ce court de tennis à la place de ces anciennes serres permettra de conserver l’ordonnancement et la composition générale du jardin tels que conçus par l’architecte Formigé ; qu’ainsi qu’il a été dit, le projet s’inscrit, tant par sa volumétrie que par les choix des matériaux utilisés, en harmonie et en continuité avec les serres historiques, tout en en donnant une réinterprétation plus contemporaine ainsi que le permet l’article UV 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que des mesures ont été prises par le pétitionnaire afin d’assurer la sauvegarde des trois arbres remarquables situés sur la parcelle ; qu’eu égard à ces éléments, le maire de Paris a pu légalement estimer que la construction projetée ne méconnaissait pas les exigences de l’article UV 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté ;

53. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

54. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris et de la Fédération française de tennis, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que les requérantes demandent au titre des frais de procédure qu’elles ont exposés ;

55. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris pour sa défense ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Fédération française de tennis ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, de France nature environnement Ile-de-France, des Vieilles maisons françaises et de SOS Paris est rejetée.

Article 2 : La Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, France nature environnement Ile-de-France, les Vieilles maisons françaises et SOS Paris verseront la somme globale de 1 500 euros à la ville de Paris et la somme globale de 1 500 euros à la Fédération française de tennis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, à France nature environnement Ile-de-France, aux Vieilles maisons françaises, à SOS Paris, à la ville de Paris et à la Fédération française de tennis.

Délibéré après l’audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 17PA01091

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CAA de PARIS, 1ère chambre, 24 mai 2018, 17PA01091, Inédit au recueil Lebon