CAA de PARIS, 4ème chambre, 19 novembre 2018, 16PA02222, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 19 nov. 2018, n° 16PA02222
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA02222
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2016, N° 1503040/5-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037628301

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… A… a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable introduit devant la commission de recours des militaires, tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2014 mettant à sa charge la somme de 54 328,41 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération ou, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la somme réclamée, en réparation des préjudices imputables aux fautes commises au niveau de la gestion de sa paye ou, à titre très subsidiaire, de réduire la somme mise à sa charge en considération des fautes de l’administration.

Par un jugement n° 1503040/5-1 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2016 et le 14 septembre 2018, la ministre des armées demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1503040/5-1 du 4 mai 2016 ;

2°) de ramener le montant de la créance de l’Etat vis-à-vis de M. A… à la somme de 43 693,31 euros.

Elle soutient que :

 – le litige a conservé un objet, dès lors que c’est par une erreur de plume que la créance de l’Etat sur M. A… a été qualifiée de prescrite, sauf en ce qui concerne une somme de 288,50 euros ;

 – le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors que le litige relevant du plein contentieux, les premiers juges auraient dû non pas annuler la décision attaquée, mais ramener le montant de la créance de l’Etat à la somme de 43 693,31 euros, compte tenu des justifications produites, et rejeter le surplus des conclusions de M. A….

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2016, le 11 juillet 2018 et le 24 octobre 2018 M. A…, représenté par Me B…, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) de condamner l’Etat (ministère des armées) à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la requête n’a plus d’objet dès lors que par un courrier du 23 septembre 2013, l’administration l’a informé que le trop-versé était atteint par la prescription biennale ;

 – les fautes de l’administration dans la gestion de sa paye lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence engageant la responsabilité de l’Etat.

Par un courrier du 11 septembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles, présentées à titre principal dans les dernières écritures d’appel de M. A…, lesquelles n’étaient présentées qu’à titre subsidiaire en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ;

 – le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ;

 – le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

 – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

 – le code de la défense ;

 – le code de procédure civile ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Hamon,

 – les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

 – et les observations de Me B… pour M. A….

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 décembre 2013, le ministre de la défense a mis à la charge de M. A…, lieutenant-colonel de l’armée de terre, la somme de 54 328,39 euros au titre de trop-perçus de rémunération pour la période d’octobre 2011 à janvier 2013. Saisi d’une réclamation de M. A…, le ministre de la défense a, par une décision du 29 juillet 2014, refusé de rapporter la décision du 18 décembre 2013 et a rectifié le montant dû par l’intéressé à la somme de 54 328,41 euros. Le 23 septembre 2014, M. A… a saisi la commission de recours des militaires d’un recours pour contester la décision du 29 juillet 2014. La ministre des armées fait appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A…, a annulé la décision implicite de rejet opposée à cette réclamation.

Sur l’objet du litige :

2. La ministre des armées n’a présenté aucun acte de désistement. La seule circonstance qu’elle a, dans un courrier adressé à M. A… le 23 septembre 2016, déclaré que sa créance était atteinte par la prescription biennale, ne suffit pas à priver d’objet le présent litige.

Sur la recevabilité des conclusions incidentes :

3. Les conclusions incidentes formées par M. A…, qui tendent à titre principal à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité, sont nouvelles en appel dès lors qu’elles n’avaient été présentées en première instance qu’à titre subsidiaire et sont, par suite, irrecevables.

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

4. Il résulte de l’instruction que ni la décision initiale du 18 décembre 2013 mettant à la charge de M. A… une somme de 54 328,39 euros, ni la seconde décision du 29 juillet 2014 rectifiant cette somme, ni le tableau produit par la ministre des armées pour justifier du montant du trop-perçu de M. A…, ramené en cours d’instance à 43 693,31 euros, lequel ne fait que détailler le montant de cette somme par nature de primes et par période, n’établissent que, pour chacune de ces primes et de ces périodes, M. A… ne remplissait pas les conditions pour percevoir le montant qui lui a été versé. Par suite, en l’absence de toute précision sur les bases de liquidation de la somme réclamée à M. A…, la ministre des Armées n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de rejet de sa réclamation et, par suite, a déchargé M. A… de l’obligation de rembourser cette somme.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :


Article 1er : Le recours de la ministre des armées est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. A… ainsi que ses conclusions formées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. C… A….


Délibéré après l’audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :


- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d’Argenlieu, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.


Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 16PA02222

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