CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 19PA02601, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 13 nov. 2020, n° 19PA02601
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA02601
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2019, N° 1716819/4-1
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042531764

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Merderel Energie a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 mai 2017 par laquelle la directrice de l’énergie du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a rejeté comme irrecevable l’offre qu’elle avait déposée dans le cadre de l’appel d’offres 2016/S 084-148167 portant sur le développement de la micro et petite hydroélectricité ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d’annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a fixé la liste des lauréats retenus dans le cadre de cet appel d’offres.

Par un jugement n° 1716819/4-1 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2019, 15 septembre 2020 et 14 octobre 2020, la société Merderel Energie, représentée par Me Remy, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1716819/4-1 du 29 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d’annuler la décision du 5 mai 2017 par laquelle la directrice de l’énergie du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a rejeté comme irrecevable l’offre qu’elle avait déposée dans le cadre de l’appel d’offres 2016/S 084-148167 portant sur le développement de la micro et petite électricité ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d’annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a fixé la liste des lauréats retenus dans le cadre de cet appel d’offres ;

4°) d’enjoindre au ministre chargé de l’énergie de procéder à une nouvelle instruction de sa candidature et de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ne disposant pas d’une délégation de signature ;

 – l’offre a été signée au moyen de la signature électronique de la société Voltalia en qualité de président de la société Merderel Energie ;

 – la délégation de pouvoir donnée à M. D… a été produite aux services du ministère dans le cadre du recours gracieux.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2020 et 16 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – les moyens présentés par la société Merderel Energie ne sont pas fondés ;

 – à titre subsidiaire, les conclusions de la société Merderel Energie sont tardives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code civil ;

 – le code du commerce ;

 – le code de l’énergie ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

 – et les observations de Me Bardinet substituant Me Remy, avocat de la société Merderel Energie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 29 avril 2016, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a lancé, en application des dispositions de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations hydroélectriques (petite hydroélectricité). Après instruction des candidatures reçues par la commission de régulation de l’énergie (CRE), le ministre a fixé une liste de candidats retenus le 27 avril 2017. Par courrier du 5 mai 2017, la société Merderel Energie a été informée que son offre n’avait pas été retenue. Elle a formé contre cette décision un recours gracieux par courrier du 27 juin 2017, qui a été implicitement rejeté. La société Merderel Energie relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 5 mai 2017 rejetant son offre ainsi que de la décision du 27 avril 2017 fixant la liste des lauréats retenus dans le cadre de cet appel d’offres.

2. Aux termes de l’article L. 311-10 du code de l’énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 311-23 du même code : « Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. (…) ».

3. Par une décision en date du 7 septembre 2016 portant délégation de signature (direction générale de l’énergie et du climat), régulièrement publiée au Journal Officiel de la République Française n° 0211 du 10 septembre 2016, le directeur général de l’énergie et du climat a donné délégation à Mme J… F…, directrice de l’énergie, pour signer notamment au nom de la ministre chargée de l’énergie, de l’écologie et des affaires climatiques, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions et avenants, à l’exclusion des décrets dans la limite des attributions de la direction générale de l’énergie et du climat. Cette délégation de signature, qui constitue un acte réglementaire régulièrement publié que le ministre de la transition écologique n’était pas tenu de produire, donnait compétence à Mme F… pour aviser la société Merderel Energie du rejet de son offre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 5 mai 2017 doit être écarté.

4. Aux termes de l’article L. 227-6 du code du commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. (…) ». Aux termes de l’article L. 225-56 du même code, applicable aux sociétés anonymes : « I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. (…) ».

5. Aux termes de l’article 3.5 du cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations hydroélectriques – développement de la micro et de la petite hydroélectricité : « Signature du formulaire de candidature. / Si le candidat est une personne physique, il doit compléter et signer personnellement le formulaire de candidature fourni en annexe 1. / Si le candidat est une personne morale, constituée ou en cours de constitution, le formulaire doit être signé par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée par le représentant légal. Dans ce dernier cas, le candidat doit produire la délégation correspondante ». En application de l’article 2 du même cahier des charges, constitue une offre complète une offre comprenant l’ensemble des pièces prévues par l’annexe 2, au nombre desquelles figure la délégation de signature s’il y a lieu.

6. En premier lieu, il ressort de l’extrait K-bis et des statuts de la société Merderel Energie que cette dernière, constituée sous la forme de société par actions simplifiée à associé unique, est présidée par la société anonyme Voltalia. En application des dispositions combinées des articles L. 225-56 et L. 227-6 du code du commerce, le représentant légal habilité à engager la société Merderel Energie à l’égard des tiers, et notamment à présenter une offre, est le directeur général de la société Voltalia, M. I… B…, en sa qualité de représentant de cette dernière dans ses rapports avec les tiers. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Merderel Energie, qui a été déposée sur la plateforme de candidature en ligne mise en place par la Commission de régulation de l’énergie, comprend le formulaire de candidature mentionnant M. B… en qualité de représentant légal et a été signée par voie électronique au moyen d’un certificat électronique délivré par un prestataire de certification. D’une part, et ainsi qu’il ressort des éléments afférents à la vérification de la signature produits par le ministère de la transition écologique, l’identité du signataire de l’offre est M. E… D…. S’il est constant que ce dernier, directeur France de la société Voltalia, est titulaire d’un certificat électronique lui permettant de signer pour le compte de la société Voltalia, la société appelante ne peut soutenir que la candidature, qui n’a pas été signée par le représentant légal de la société Voltalia, a été signée par la société Voltalia. D’autre part, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 1367 du code civil afférentes à la fiabilité présumée du procédé de signature électronique, dès lors que ni la fiabilité de la signature électronique, ni l’identité du signataire ne constituent le motif de rejet de son offre. Enfin, la société Merderel Energie fait valoir que le prestataire de certification a procédé à une vérification de l’identité du demandeur et de la qualité de M. D… pour représenter la société Voltalia sur le fondement d’une autorisation établie par M. B…. Toutefois les vérifications ainsi effectuées par le prestataire de certification en vue de la délivrance du certificat électronique sont sans incidence sur l’obligation pour la société candidate de produire la délégation justifiant de l’habilitation par son représentant légal du signataire de la candidature et sont distinctes de l’examen par l’autorité administrative de la capacité du signataire à engager le candidat en application de l’article 3.5 du cahier des charges de l’appel d’offres. Par suite, la société Merderel Energie n’est fondée à soutenir ni que la candidature a été signée par la société Voltalia en sa qualité de représentant légal de la société Merderel Energie, ni qu’aucune délégation de pouvoir établie par le directeur général de la société Voltalia ne devait être communiquée.

7. En second lieu, il est constant que la délégation établie le 1er juillet 2016 par M. B… habilitant M. D…, directeur France de la société Voltalia, à signer tous documents « dans le cadre de tout projet de parc solaire et/ou éolien, hydro en France et en Guyane porté par toute société contrôlée par Voltalia » pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016 n’a pas été jointe à la candidature déposée par la société Merderel Energie. La société appelante fait valoir, et n’est pas contestée, qu’elle a produit cette délégation uniquement à l’appui de son recours gracieux le 21 juin 2017. Toutefois, le caractère complet du dossier s’appréciant à la date limite de dépôt des offres le 19 décembre 2016, le ministre de l’écologie a pu légalement ne pas tenir compte de ce document.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Merderel Energie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.


DECIDE :


Article 1er : La requête de la société Merderel Energie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Merderel Energie et à la ministre de la transition écologique.


Délibéré après l’audience du 30 octobre 2020, à laquelle siégeaient :


- Mme Heers, président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 13 novembre 2020.


Le rapporteur,

A-S MACHLe président,
M. HeersLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 19PA02601

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