CAA de PARIS, 9ème chambre, 11 février 2022, 20PA02012, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 11 févr. 2022, n° 20PA02012
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 20PA02012
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2020, N° 1807695, 1807775, 1821700
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045184354

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 août 2017 par laquelle la société Orange l’a réaffecté au 1er échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur de 2nd niveau de France Télécom et la décision du 28 août 2017 prononçant son détachement dans un emploi supérieur de 2ème niveau, ensemble la décision du 15 décembre 2017 rejetant son recours gracieux contre ces décisions. Il a demandé également l’annulation de la décision lui accordant un avancement d’échelon au 1er septembre 2018 et la condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de versement de prime. Il a enfin demandé qu’il soit enjoint à la société Orange de le réintégrer sur un emploi supérieur de 3ème niveau.

Par un jugement n° 1807695, 1807775, 1821700 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 août 2017 mentionnée et a enjoint à la société Orange de le réintégrer au 2nd échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur de 2nd niveau au 1er septembre 2017. Il a constaté le non- lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires et a rejeté les autres conclusions des requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2020, 11 et 27 février et 19 juillet 2021, M. A…, représenté par Me de Castelbajac, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1807695, 1807775, 1821700 du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2020, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 août 2017 prononçant son détachement dans un emploi supérieur de 2ème niveau, ensemble la décision du 15 décembre 2017 rejetant son recours gracieux contre cette décision, ainsi que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui accordant un avancement d’échelon au 1er septembre 2018, et a enjoint à la société Orange de le réintégrer au 2ème échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur de 2nd niveau à compter du 1er septembre 2017 ;

2°) d’annuler la décision du 21 août 2017 par laquelle la société Orange l’a réaffecté au 1er échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur de 2nd niveau et la décision du 28 août 2017 prononçant son détachement dans un emploi supérieur de 2ème niveau, ensemble la décision du 15 décembre 2017 rejetant son recours gracieux contre ces décisions, et la décision lui accordant un avancement d’échelon au 1er septembre 2018 ;

3°) d’enjoindre à la société Orange de le réintégrer au 1er septembre 2017 sur un emploi supérieur de 3ème niveau, et de reconstituer sa carrière en conséquence ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement entrepris est insuffisamment motivé ;

 – il est entaché d’erreur de droit ;

 – l’administration ne pouvait lui opposer les règles d’accès aux emplois supérieurs, le reclassement après retour de détachement devant se faire selon les règles du décret du 16 septembre 1985 et nonobstant les règles des statuts propres ; les emplois supérieurs de France Télécom correspondent bien à un statut particulier ;

 – les titulaires d’emplois supérieurs ne sont jamais dessaisis de leurs emplois ;

 – son détachement au sein du syndicat mixte numérique de Seine-Maritime s’analyse comme un détachement sur un emploi supérieur de 3ème niveau ;

 – défaut d’échelon correspondant dans son corps, il doit être reclassé dans le grade comportant l’indice sommital le plus proche de celui qu’il occupait à l’issue de son détachement, soit l’indice réel 1062 ;

 – il remplit bien les conditions pour être nommé sur un emploi supérieur de 3ème et 4ème niveau.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2020, 8 et 28 juillet 2021, la société Orange conclut au rejet de la requête et demande, par recours incident, l’annulation du jugement, en tant qu’il a prescrit le reclassement de M. A… au 2nd échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur de France Télécom. Elle demande, enfin, que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et que l’accès aux échelons fonctionnels du grade de cadre supérieur de France Télécom est réservé à l’appréciation du directeur de la société Orange.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

 – la loi n° 90-564 du 2 juillet 1990 ;

 – le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 ;

 – le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

 – le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ;

 – le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004, modifié par le décret n° 2017-1266 du 9 août 2017 ;

 – le décret n° 2011-1681 du 29 novembre 2011 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Simon,

 – les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

 – les observations présentées par Me de Castelbajac, pour M. A…,

 – les observations de M. et Mme A…,

 – les observations de Me de Saint-Pern, pour la société Orange.

Une note en délibéré a été enregistrée le 27 janvier 2022, pour M. A….

Considérant ce qui suit :

1. M. A…, cadre supérieur de France Télécom, exerçait ses fonctions dans les réseaux d’initiatives numériques de la société Orange et occupait depuis 1996 un emploi de cadre supérieur de 2nd niveau. Après avoir occupé entre janvier 2011 et août 2014 un emploi supérieur de 2ème niveau, régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 visé ci-dessus, l’ayant conduit à être rémunéré, à partir du 1er janvier 2011, au 6ème échelon fonctionnel de ces emplois supérieurs (IV-4), lui ouvrant droit à une rémunération à un indice HEA3 brut (1200), il a été détaché jusqu’en août 2017 en qualité d’administrateur territorial au syndicat mixte numérique de Seine-Maritime. A l’issue de son détachement, la société Orange l’a réintégré par décision du 21 août 2017 au 1er échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur de 2nd niveau, lui attribuant, à effet du 1er septembre 2018, l’indice correspondant à l’échelon fonctionnel de 1er niveau du grade de cadre supérieur de 2nd niveau (indice réel 963), puis, par décision du 28 août suivant, l’a détaché dans un emploi supérieur de 2ème niveau. M. A…, qui souhaitait conserver la rémunération perçue comme administrateur territorial à l’issue de son détachement (indice HEB3 de ce corps, correspondant à un indice réel 1062), a demandé l’annulation de ces décisions, recours rejeté par décision du 15 décembre 2017, et sa nomination au 6ème échelon des emplois supérieurs (3ème niveau), correspondant à un indice réel 1062. Il a par ailleurs demandé l’annulation de la décision, révélée par son bulletin de salaire de septembre 2018, portant avancement d’échelon. Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a constaté que M. A… ne pouvait être nommé sur un emploi fonctionnel du 6ème échelon des emplois supérieurs (3ème niveau), mais a enjoint à Orange de le reclasser au 2nd échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur de France Télécom, correspondant à un indice réel 1015. M. A… fait appel de ce jugement, en tant qu’il ne fixe pas son indice à celui correspondant au 6ème échelon des emplois supérieurs (3ème niveau). Par un recours incident, la société Orange demande l’annulation du jugement en tant qu’il a jugé que la réintégration de l’intéressé devait être décidée au 2nd échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur et lui a fait injonction de le reclasser à cet échelon.

Sur les conclusions d’appel principal de M. A… :

Sur la régularité du jugement :

2. M. A… soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qu’il mentionne, en son point 12, que les emplois supérieurs de France Telecom sont régis par un statut d’emploi distinct des dispositions statutaires applicables aux cadres supérieurs, sans expliquer ce qu’est un statut d’emploi. Toutefois, les premiers juges, après avoir cité les dispositions pertinentes du décret du 26 mars 1993 visé ci-dessus, relatif aux emplois supérieurs, lequel décrit les caractéristiques desdits emplois, ont précisé au même point de leur jugement que les fonctionnaires nommés sur lesdits emplois sont placés en position de détachement de leur corps d’origine. Le moyen tenant au défaut de motivation du jugement entrepris doit, ainsi, être écarté.

Sur le fond :

3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le Tribunal a entaché sa décision d’erreur de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : « (…) A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est (…) réintégré dans son corps d’origine. / Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteint (…) dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. (…) ». L’article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonction, visé ci-dessus, dispose que : « Sous réserve qu’elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d’origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois en application des 1° et 2° de l’article 14 est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement. / Lorsque le corps d’origine ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade de détachement et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement. / Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade de détachement. (…) . Aux termes de l’article 26-4 du même décret : » Les dispositions des articles

26-1 à 26-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables. ".

5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom, visé ci-dessus : « Le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprend le grade de cadre supérieur de premier niveau doté de treize échelons et le grade de cadre supérieur de second niveau doté de quinze échelons et de deux échelons fonctionnels. (…) ». L’article 9 du même décret prévoit que : " Les conditions d’accès aux échelons fonctionnels de leur grade des cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France-Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé sont les suivantes : / 1° Peuvent accéder au premier échelon fonctionnel de leur grade les cadres supérieurs de second niveau : /a) Soit détachés sur un emploi supérieur de second niveau et : / -ayant atteint le 15e échelon de leur grade ; / (…) 2° Peuvent accéder au deuxième échelon fonctionnel de leur grade les cadres supérieurs de second niveau : / a) Soit détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau et : / -ayant atteint le 15e échelon de leur grade ; / -ou comptant au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenant dans l’emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel. / b) Soit détachés dans un emploi supérieur de second niveau depuis au moins six ans, ayant atteint le 6e échelon de l’échelle indiciaire correspondante depuis au moins trois ans et ayant atteint le 15e échelon de leur grade. ". En application de l’article 1er du décret du 29 novembre 2011, visé

ci-dessus, fixant l’échelonnement indiciaire des grades de fonctionnaires de France Télécom, l’indice brut HEA est associé au second échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur de second niveau. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom, visé ci-dessus : « Les emplois supérieurs de France Télécom comportent l’exercice de fonctions de niveau élevé en matière de responsabilité territoriale ou spécialisée, de direction d’établissement, d’expertise ou de conseil, de responsabilité de conception et de proposition de choix des politiques de l’entreprise. / Ces emplois sont répartis en quatre niveaux de fonctions en considération de leur importance (…) ». L’article 2 du même décret dispose que : « Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d’administration, dans un emploi visé à l’article 1er : /1° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom (…) ». En application de l’article 6 du même décret : « Les fonctionnaires nommés dans l’un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps d’origine. Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service. ». Enfin l’article 7 du même décret dispose que : « La différence entre l’indice détenu par le fonctionnaire détaché dans l’un des emplois régis par le présent décret et l’indice afférent à l’échelon détenu par l’intéressé dans son grade d’origine a le caractère de la nouvelle bonification indiciaire instituée par l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux : « Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d’emplois comprend les grades d’administrateur, d’administrateur hors classe et d’administrateur général. ». Le décret du 30 décembre 1987 fixe l’échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux.

6. M. A…, membre du corps des cadres supérieurs de second niveau de France Télécom devait, à l’issue de son détachement auprès du syndicat mixte numérique de Seine-Maritime, où, occupant un emploi d’administrateur territorial, il était rémunéré à l’indice HEB3, être reclassé à un indice égal ou immédiatement supérieur de son grade, en application des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985, pris pour application de la loi du 11 janvier 1984. En l’absence d’échelon correspondant dans son corps d’origine, il devait être nommé à l’échelon sommital de son corps, soit au second échelon dit fonctionnel du grade de cadre supérieur de 2nd niveau, correspondant, dans son cas particulier, à un indice réel 1015, sans qu’y fassent obstacle les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 29 juillet 2004 visé ci-dessus, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom, dès lors que l’article 26-4 précité du décret du 16 septembre 1985, pris pour application de la loi du 11 janvier 1984, fait prévaloir ses dispositions sur celles, le cas échéant contraires, des statuts particuliers, sauf lorsqu’elles sont plus favorables. A cet égard, les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 29 juillet 2004 n’impliquent pas que M. A…, alors même qu’il avait été rémunéré, au titre de son détachement dans un emploi supérieur de 2ème niveau jusqu’en 2014, selon un échelon fonctionnel de 6ème niveau, bénéficie, consécutivement à sa nécessaire réintégration dans son corps d’origine, d’un échelon fonctionnel équivalent à celui dont il bénéficiait à l’issue de sa première période de détachement. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les dispositions précitées de la loi de 1984 et du décret de 1985 n’impliquent pas la nomination à un emploi extérieur au corps d’appartenance du fonctionnaire et notamment à un emploi supérieur de 3ème niveau, laquelle résulte d’un détachement dont la décision est laissée à l’appréciation de sa hiérarchie.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris n’a pas prescrit son reclassement sur un emploi supérieur de 3ème niveau et a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 août 2017 prononçant son détachement dans un emploi supérieur de 2ème niveau, ensemble la décision du 15 décembre 2017 rejetant son recours gracieux contre cette décision, ainsi que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui accordant un avancement d’échelon au 1er septembre 2018. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent dès lors être rejetées comme celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.

Sur les conclusions d’appel incident de la société Orange :

8. La société Orange, qui avait initialement reclassé M. A… au 15ème échelon du corps de cadre supérieur de 2nd niveau, puis l’a détaché, entre janvier 2011 et août 2014, dans un emploi supérieur de 2ème niveau, où il avait atteint, au 1er janvier 2011, le 6ème échelon fonctionnel ouvrant droit à une rémunération à un indice HEA3 brut (1200), soutient qu’elle n’avait pas d’obligation à le réintégrer, à son retour de détachement, dans un emploi fonctionnel de 2ème niveau dès lors qu’il s’agit d’un emploi dans lequel les nominations interviennent par voie de détachement à la discrétion de la direction. Or, l’échelon dit fonctionnel du corps des cadres supérieurs de 2nd niveau, qui n’est pas contingenté, ne correspond pas exclusivement à un emploi fonctionnel mais peut être occupé par un ancien titulaire d’un emploi de cadre supérieur de 2nd niveau. La nomination à cet échelon ne peut donc être assimilée à la nomination à un emploi fonctionnel. De plus, les dispositions précitées de l’article 26-4 du décret de 1985 autorisent le reclassement dans l’échelon sommital le plus élevé du corps dont relève le fonctionnaire concerné, nonobstant les dispositions contraires du statut particulier du corps des cadres de France Télécom.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci lui a enjoint de réintégrer M. A… au 2nd échelon fonctionnel du grade de cadre supérieur de 2nd niveau au 1er septembre 2017. Ses conclusions dirigées contre ce jugement doivent ainsi être rejetées, tout comme celles relative aux frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la société Orange sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la société Orange.

Délibéré après l’audience du 24 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 février 2022.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 20PA02012

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