Cour administrative d'appel de Paris, 28 décembre 2022, n° 21PA05497

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 28 déc. 2022, n° 21PA05497
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA05497
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 12 octobre 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale afin de déterminer si ses symptômes sont imputables à la vaccination contre la Covid-19 réalisée par un médecin du Centre hospitalier de la Polynésie française, de condamner le Centre hospitalier de la Polynésie française à verser la consignation pour l’expertise et à lui verser la somme de 330 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 2100343 du 13 octobre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. A.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre et

30 novembre 2021, M. A, représenté par Me Grattirola, demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française du 13 octobre 2021 ;

2°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les troubles survenus après la vaccination du 30 avril 2021 et leur imputabilité, de dire si les troubles dont il souffre sont en lien direct avec le produit injecté et si un geste non conforme aux données acquises de la science et de la médecine a été réalisé, d’évaluer les préjudices subis et de donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction.

3°) de condamner le Centre hospitalier de la Polynésie française à verser la consignation pour l’expertise ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 330 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la mesure d’expertise sollicitée a pour objet de permettre de déterminer ses troubles et d’évaluer ses préjudices ;

— il est atteint de douleurs à l’épaule gauche, d’une douleur montée dans le cou avec des difficultés de rotation de la tête, de troubles de surdité de l’oreille gauche et il a constaté que des objets métalliques tiennent sur son bras gauche qui devient magnétique ;

— il n’est pas certain que ces troubles proviennent de la vaccination, mais ils pourraient provenir de celle-ci.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le Centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Le Prado, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutient que :

— il doit être mis hors de cause dès lors que la loi prévoit que la réparation des activités de prévention et de soins prises en application de mesures sanitaires d’urgence incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

— la mesure d’expertise sollicitée est inutile ;

— le premier juge n’a pas commis d’erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU RRM, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l’expertise demandée ne présente pas un caractère utile : l’intéressé ne produit pas son dossier médical ; il n’atteste pas de douleurs au cou ; sa surdité préexistait à la vaccination et a une origine professionnelle ; le magnétisme observé au bras gauche ne constitue pas un dommage, au demeurant le lien entre la vaccination et cette circonstance n’est pas établi ; il ne produit aucune pièce nouvelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2021, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire à l’échelon national et la loi du pays n° 2020-11 du 21 avril 2020 a précisé les compétences attribuées au Conseil des ministres de la Polynésie française en matière de prévention et de gestion d’une crise sanitaire ;

— la mise sur le marché du vaccin Pfizer a été décidée par l’arrêté n° 2662 CM du 29 décembre 2020 ;

— l’intéressé a été vacciné le 30 avril 2021 avec le vaccin Pfizer et déclare avoir ensuite ressenti des douleurs ;

— la Polynésie française apporte son soutien à la campagne de vaccination, mais n’est pas responsable des protocoles liés à la vaccination ;

— la mesure d’expertise sollicitée est inutile : aucune erreur de fait n’a été commise, il y a absence de lien manifeste entre la vaccination et les troubles allégués ;

— une éventuelle mission d’expertise devrait être plus complète ;

— les frais d’expertise ne peuvent être mis à sa charge.

La requête a été communiquée à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une décision du 1er septembre 2022, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Le Goff, président de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés et juge d’appel des référés de la Cour.

Vu :

— le code de la santé publique,

— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;

— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».

2. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée, laquelle doit notamment être appréciée au regard des éléments dont le demandeur dispose d’ores et déjà.

3. Le 30 avril 2021, M. A, né le 3 janvier 1950, a été vacciné au Centre hospitalier de la Polynésie française contre la Covid-19 avec le vaccin Pfizer au bras gauche. Selon lui, une semaine après, il a ressenti une douleur à l’épaule gauche, qui est remontée au cou, et il a eu ensuite des difficultés de rotation de la tête et des douleurs remontant sous son oreille gauche. Il ajoute que, déjà sourd de l’oreille droite, il a commencé à avoir des difficultés d’audition de l’oreille gauche et a présenté un symptôme du « bras magnétique » et des vertiges.

4. Pour appuyer ses déclarations, M. A a présenté devant le premier juge comme devant la Cour deux certificats d’un médecin généraliste et une attestation d’une amie le concernant ainsi qu’un compte rendu médical anonymisé concernant une patiente vaccinée avec le vaccin Pfizer. Cette dernière pièce ne peut avoir d’incidence sur l’appréciation du cas de M. A. Le document émanant d’une amie, outre qu’il ne respecte pas les prescriptions prévues à l’article 202 du code de procédure civile, n’apporte aucune précision sur l’évolution de l’état de santé de M. A et ne permet pas d’établir de lien entre la vaccination en cause et son état de santé. La lettre adressée par le médecin généraliste à un spécialiste ORL ne contient aucun fait de nature à induire une suspicion sur le vaccin. Enfin, par le certificat établi le 9 juillet 2021, soit plus de deux mois après la vaccination, ce médecin reconnaît l’existence d’un symptôme au bras gauche où l’injection du vaccin a eu lieu, mais se borne à cette constatation. Aucun autre élément médical, antérieur à la vaccination, alors que M. A rappelle lui-même être atteint d’une surdité, ou postérieure à celle-ci n’a été produit en première instance comme en appel.

5. M. A se borne en appel à soutenir, pour critiquer l’ordonnance du premier juge qui a rejeté sa demande d’expertise au motif que son utilité n’était pas démontrée, que les documents produits montrent une évolution de son état de santé et que s’il n’est pas certain que ses symptômes sont en lien avec la vaccination, ils pourraient être en lien avec la campagne de vaccination. Toutefois, ces considérations ne sont pas de nature à démontrer l’utilité de l’expertise demandée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à condamner le Centre hospitalier de la Polynésie française à verser la consignation pour l’expertise et celles tendant à ce que soit mise à la charge de celui-ci, qui n’est pas la partie perdante, une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Centre hospitalier de la Polynésie française, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et à la Polynésie française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2022.

Le juge d’appel des référés,

R. LE GOFF

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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