Cour administrative d'appel de Paris, 13 juillet 2023, n° 23PA02245

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 13 juill. 2023, n° 23PA02245
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA02245
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2023, N° 2004819
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 20 juillet 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Redele et Cie Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation ainsi que la décharge des impositions mises en recouvrement le 31 mai 2019 et de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que de la taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.

Par un jugement n° 2004819 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la société Redele et Cie Paris à hauteur du dégrèvement de 83 443 euros accordé en cours d’instance, a, d’une part, déchargé la société des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 en ce qui concerne les locaux référencés 075 118 0268669 R et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, la société Redele et Cie Paris, représentée par Me Pommerol, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Paris, à titre principal, en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l’ensemble des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 concernant les locaux situés au 7ème étage loués depuis le 21 juillet 2015 par la société « Le dernier étage » ou, à titre subsidiaire, en tant qu’il a rejeté ces conclusions ;

2°) de prononcer la décharge de l’ensemble des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 concernant les locaux situés au 7ème étage loués depuis le 21 juillet 2015 par la société « Le dernier étage » ;

3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ». En vertu de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».

2. Les conclusions de la requête de la société Redele et Cie Paris relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est un impôt local au sens du 4° de l’article

R. 811-1 du code de justice administrative, ne relèvent pas de la compétence de la cour administrative d’appel. Il y a lieu, par suite, de les transmettre au Conseil d’Etat.

O R D O N N E

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Redele et Cie Paris tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2023 qui concernent la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement sont transmises au Conseil d’Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la société Redele et Cie Paris.

Copie en sera adressé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023

La conseillère d’Etat,

Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris

Pascale FOMBEUR

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Paris, 13 juillet 2023, n° 23PA02245