Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2023, n° 23PA00227

  • Gestion·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Aliénation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recouvrement·
  • Procédure pénale·
  • Administration fiscale·
  • Etablissement public·
  • Biens

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4 oct. 2023, n° 23PA00227
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA00227
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2022, N° 2215097/12-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 octobre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a refusé de faire droit à sa demande du 13 février 2022 tendant au versement, afin d’apurer sa dette fiscale, de fonds confisqués à hauteur de 185 635,65 euros à l’administration fiscale en application du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 octobre 2015.

Par une ordonnance n° 2215097/12-1 du 17 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Warynski, demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2215097/12-1 du 17 novembre 2022, du président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis ;

3°) de condamner l’AGRASC à verser à l’administration fiscale la somme de 185 635, 65 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner l’AGRASC à lui verser cette même somme au titre du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l’AGRASC une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’AGRASC est un établissement public administratif dont les décisions relatives à la gestion des fonds confisqués relèvent du juge administratif alors que ses décisions relatives aux confiscations relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

— la décision implicite de rejet de l’AGRASC n’est pas motivée ;

— l’AGRASC a méconnu les dispositions de l’article 131-21 du code pénal en affectant la somme confisquée au budget de l’Etat ;

— l’AGRASC a méconnu les dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénal ;

— la décision de l’AGRASC méconnait le principe de proportionnalité des peines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code pénal ;

— le code de procédure pénale ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».

2. Aux termes de l’article 706-159 du code de procédure pénale : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 706-160 du même code : " L’agence est chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice :1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ; / 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; / 3° L’aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d’assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;/ 4° L’aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ()".

3. Il résulte des pièces du dossier que par jugement de la 11ème chambre du tribunal correctionnel de Paris du 29 octobre 2015, M. B a été condamné pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, ainsi que pour dissimulation et fraude fiscale, et enfin, à une peine complémentaire de confiscation des sommes saisies sur son contrat retraite Madelin, à hauteur de la somme de 185 635,65 euros, somme, qui en application de l’article 706-164 du code de procédure pénale, pourra être obtenue par la direction générale des finances publiques, partie civile à l’instance. Toutefois, face à l’inaction de la direction des finances publiques à réclamer la somme confisquée à l’AGRASC et le rejet par cette dernière de la demande de versement de cette somme à l’administration fiscale, M. B a saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de versement.

4. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est, en vertu des dispositions des articles 706-159 et suivants du code de procédure pénale, un établissement public de l’Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, chargé d’assurer, sur l’ensemble du territoire national et sur mandat de justice, la gestion et, le cas échéant, l’aliénation ou la destruction, de tous les biens et sommes saisis ou confisqués au cours des procédures pénales. L’agence a aussi la mission, en application de l’article 706-164 du même code, de répartir prioritairement le produit de la vente des biens confisqués entre certains créanciers de la personne condamnée.

5. S’il appartient en principe à la juridiction administrative de connaitre des décisions prises par les personnes publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, il en va différemment lorsque ces décisions sont relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire ou ne sont pas détachables d’une procédure judiciaire. Or, les décisions prises par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour la conservation, la gestion et l’aliénation des biens confisqués, comme pour la répartition des éventuels produits de l’exploitation ou de la vente de ces biens entre les personnes y ayant droit, ne sont pas détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la saisie et à la confiscation de ces biens et des procédures prévues pour l’indemnisation des victimes des infractions. Dès lors, la demande de M. B, qui concerne le versement à l’administration fiscale d’une somme confisquée par l’AGRASC à la suite d’un jugement pénal, relève, alors même qu’il est la partie reconnue coupable, de la compétence du seul juge judiciaire.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance contestée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sa requête d’appel doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à ce que l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui n’est pas partie perdante, prenne en charge les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.

Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

23PA00227

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2023, n° 23PA00227