CAA de PARIS, 2ème chambre, 25 janvier 2023, 19PA01230, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Après les décisions du Conseil d'État, n°418452 et 429393, du 19 juin 2020 aux conclusions de Madame Anne Iljic, la cour administrative d'appel de Paris confirme que les avantages fiscaux attachés au PEA s'appliquent aux plus-values de cessions d'actions de sociétés holdings souscrites dans un tel plan en retenant la raison d'être de ces holdings et en écartant la critique du prix de souscription (Cour administrative d'appel de Paris, 20 juillet 2022 n°20PA01532 et 25 janvier 2023, n°19PA01230, Kemoun) - Cour administrative d'appel de Paris n°20PA01532 (20 juillet 2022) Téléchargez le …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 25 janv. 2023, n° 19PA01230
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA01230
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 février 2019, N° 1717432-1717433/2-3
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047060694

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C ont demandé au Tribunal administratif de Paris, d’une part, de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011, d’autre part, de prononcer la réduction des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 à hauteur de 99 842,17 euros.

Par un jugement nos 1717432-1717433/2-3 du 4 février 2019, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril 2019, 23 octobre 2020 et

15 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Philippe Derouin, demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— ils ne détenaient pas plus de 25 % du capital de la société RK Private ;

— la méthode d’évaluation retenue par l’administration pour évaluer la valeur des titres de la société Financière RKW Holding, constituée pour détenir avec la société RK Private le capital de la société opérationnelle KR Média France, est excessivement sommaire, dès lors qu’elle est fondée sur le critère unique du volume d’achat d’espaces publicitaires et s’écarte des méthodes objectives couramment pratiquées ; elle est également viciée dans son principe, dès lors qu’elle repose sur un critère dépourvu de pertinence ;

— au surplus, l’administration ne pouvait pas valablement procéder à l’évaluation par régression à partir de données très postérieures ;

— au demeurant, l’application des méthodes objectives couramment pratiquées dément la position de l’administration ;

— cette évaluation erronée, à partir de laquelle l’administration a procédé à des rectifications de leurs revenus imposables de l’année 2008, année de cession des titres de la société Financière RKW Holding, a été censurée par la Cour dans un arrêt du 20 juillet 2022 ;

— dès lors qu’en déclarant la plus-value résultant de la cession, en 2011, des titres détenus par M. C dans la seconde holding, la société RK Private, ils n’ont fait que se conformer à la position de l’administration, mais en portant une mention expresse dans leur déclaration, cette déclaration, souscrite sous contrainte, doit se voir retirer toute portée et ne peut pas leur être opposée ;

— au demeurant, la Cour a jugé que les titres en cause n’avaient pas été inscrits au plan d’épargne en actions de M. C à une valeur minorée ; ils ont, dès lors droit au bénéfice du régime des plans d’épargne en actions au titre de la cession intervenue en 2011, comme pour celle intervenue en 2008, les deux sociétés holding ayant une structure capitalistique quasi-symétrique.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre 2019 et 29 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code monétaire et financier ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme D,

— les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

— et les observations de Me Derouin, représentant M. et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a créé, le 3 février 2005, avec M. A et un autre associé, la société RK Private, qui a pour objet l’acquisition et la gestion de titres sociaux, et a inscrit ses 925 titres de cette société sur son plan d’épargne en actions (PEA), pour leur valeur nominale de 10 euros l’action.

Le 31 mai 2011, il a procédé au retrait de ces titres de son PEA, pour une valeur nominale estimée de 4 928,75 euros l’action. L’établissement financier teneur du compte a alors opéré un prélèvement au titre des contributions sociales aux taux applicables. Le 24 juin 2011, M. C a cédé ses actions de la société RK Private à la société Cavendish Square Holding BV pour une somme totale de 6 167 195,93 euros. Au titre de l’année 2011, M. et Mme C, qui ont déclaré la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession sans se prévaloir du bénéfice de l’avantage fiscal attaché aux titres inscrits sur un PEA en faisant la différence entre le prix de cession des titres le 24 juin 2011 et leur prix d’acquisition le 3 février 2005, ont été assujettis à des cotisations d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. M. et Mme C, qui avaient assorti leur déclaration d’une mention expresse indiquant qu’ils se conformaient à la position adoptée par l’administration dans le cadre d’une précédente cession intervenue en 2008, mais se réservaient le droit de contester l’imposition, ont sollicité un dégrèvement, par deux réclamations du 31 décembre 2014. Ils relèvent appel du jugement du 4 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des impositions ainsi que des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011.

2. D’une part, l’article 163 quinquies D du code général des impôts prévoit que les plans d’épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément à un ensemble de règles issues des dispositions de la loi du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d’épargne en actions, aujourd’hui codifiées, notamment, à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier. Aux termes du 3° du II de l’article L. 221-31 de ce code : « Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan ». En vertu de l’article 1740 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2005 et de l’article 1765 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006, si l’une des conditions prévues pour l’application de la loi du 16 juillet 1992 n’est pas remplie, le plan est clos à la date où le manquement a été commis.

3. D’autre part, aux termes de l’article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / () 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ; () « . Aux termes du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, est soumis à l’impôt sur le revenu le » gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions « . Aux termes du 5 de l’article 150-0 D du même code : » En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis () de l’article 157 ".

4. En premier lieu, pour refuser à M. et Mme C le bénéfice de l’avantage fiscal attaché aux titres inscrits sur un PEA, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif qu’aucun justificatif n’attestait que, sur la durée du plan, M. C détenait en qualité de titulaire du PEA, avec sa conjointe, et leurs ascendants et descendants, ensemble directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figuraient au PEA. Toutefois, les requérants justifient, par la production des statuts constitutifs de la société RK Private, de la liste des souscripteurs des actions et d’une copie du registre des mouvements de titres de la société, joints au dossier, que M. C n’a jamais détenu, avec son conjoint et leurs ascendants et descendants, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société RK Private. Par ailleurs, si le ministre fait valoir « qu’il n’est pas établi que M. C n’a pas effectué sur son PEA des versements en numéraires pour un montant excédant la limite de 132 000 euros », en se référant à un précédent jugement du tribunal relatif aux titres de la société Financière RKW Holding, inscrits sur le PEA de M. C en 2004 et cédés en 2008, pour lesquels un contrôle a mis en évidence une sous-évaluation des titres lors de leurs inscription, il est constant que ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour n° 20PA01532 du 20 juillet 2022. Enfin, l’administration fiscale n’apporte, dans la présente instance, aucune précision ni aucun élément complémentaire de nature à établir que M. C aurait détenu plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société RK Private. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la condition relative à la détention directe ou indirecte d’une participation inférieure ou égale à 25 % des droits dans les bénéfices sociaux des titres inscrits sur le PEA de M. C était remplie à la date à laquelle ce dernier a procédé au retrait des titres de la société RK Private.

5. En second lieu, dès lors que, par son arrêt précité n° 20PA01532 du 20 juillet 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2014 et invalidé les deux motifs d’abus de droit retenus par l’administration fiscale pour conclure que le PEA de M. C était clos à la date du 28 décembre 2004, les requérants sont également fondés à soutenir que le PEA n’était pas clos le 31 mai 2011, date à laquelle M. C a procédé au retrait des titres de la société RK Private.

6. Enfin, dès lors que les gains nets réalisés à l’occasion de la cession des titres de la RK Private remplissaient les conditions légales d’un PEA, ils constituaient des produits de placement visés à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et non des plus-values visées à l’article L. 136-6 de ce code. M. et Mme C sont fondés à obtenir, en conséquence, la décharge sollicitée des rappels de prélèvements sociaux qui leur ont été assignés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu’ils pouvaient se prévaloir du bénéfice de l’avantage fiscal attaché aux titres inscrits sur un PEA et à obtenir, en conséquence, l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué et la réduction des impositions qui leur ont été assignées au titre de l’année 2011, à hauteur, respectivement, de 864 470 euros au titre de l’impôt sur le revenu, de 181 994 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de 45 244 euros au titre des prélèvements sociaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les cotisations primitives d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme C ont été assujettis au titre de l’année 2011 sont réduites de, respectivement, 864 470 euros, 181 994 euros et 45 244 euros.

Article 2 : L’article 2 du jugement nos 1717432-1717433/2-3 du 4 février 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

— Mme Brotons, président de chambre,

— Mme Topin, président assesseur,

— M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

I. DL’assesseur le plus ancien,

Signé

E. TOPIN

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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