Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 13 (V)
Modifié par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26 (V)
Modifié par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 70 (V)
I.-1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
2° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
3° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;
4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 3° septies de l'article 208 du même code.
II.-1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;
3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
III.-Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI. […] Les critères permettant de définir les nouvelles zones franches urbaines et la liste des zones concernées sont fixés par le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006 portant création de zones franches urbaines en application de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances d'une part, et, d'autre part, […] pris en application de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité […] au plus tard le 31 décembre 2010. […] L. 221-31, II-2°) ; réduction d'impôt au titre de souscriptions au capital de sociétés non cotées remplissant certaines conditions (CGI, art. 199 terdecies-0 A) ; […]
Lire la suite…26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances modifie en le complétant le B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. […] Les critères permettant de définir les nouvelles zones franches urbaines et la liste des zones concernées sont fixés par le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006 portant création de zones franches urbaines en application de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances d'une part, et, […] pris en application de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité […] ait été signé au plus tard le 31 mars 2011. […] L. 221-31, […]
Lire la suite…[…] 54 % de son montant, un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, par application des dispositions des articles 79 et 82 du code général des impôts. Toutefois, ces titres dont la cession a ainsi permis la réalisation d'un gain de nature salariale ne pouvaient, en application des dispositions du code monétaire et financier, et notamment de celles de l'article L. 221-31, être souscrits dans le cadre d'un PEA. […] s'agissant de deux autres cadres dirigeants du groupe Wendel, émis le 13 juin 2013 un avis défavorable à la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, […] 31. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163 quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : « Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. » ; qu'aux termes de l'article L. 136-7 du code la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige : « I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, […]
[…] et à titre très subsidiaire, la restitution de la somme de 138 131,12 euros prélevée au titre des contributions sociales à raison d'un retrait du PEA de M. B… opéré le 31 décembre 2008, assortie des intérêts moratoires. Ils demandent aussi qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des dispositions de l'article 163 quinquies D du code général des impôts que : « I. Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. (…). », […]