CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 08P00765,10P02830

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Sur renvoi de : Conseil d'État de Paris, 11 décembre 2007, N° 0612375/5
Précédents jurisprudentiels : 0612375/5 du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris
0614420/5 du 12 décembre 2007 du TA
0614420/5, n° 0608211/5 et n° 0612375/5 du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris
12 décembre 2007. Par un arrêt n° 313322 du 9 juin 2010
1ère instance de Mme X pour la requête n° 08PA00766
C.E. 26 juillet 1978, M. C, recueil p. 315
C.E. 26 juin 1991 Bureau d'aide sociale de Paris, n° 90755
C.E. 27 janvier 2006, ministre de la défense, n° 265600
C.E. 9 novembre 1990, Melle D, n° 57520
C.E. section 9 juin 1978, M. B, recueil p. 245

Texte intégral

N° 08PA00765, 08PA00766 et 10PA02830 Mme E X
Audience du 27 septembre 2010
Lecture du 11 octobre 2010
CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public
Bien que les trois requêtes de Mme F X soient dirigées contre trois jugements rendus le 12 décembre 2007 par le tribunal administratifs de Paris statuant sur trois décisions bien distinctes les unes des autres, nous prononcerons des conclusions communes car ces requêtes se rapportent toutes à la situation d’un même agent.
Les faits de l’espèce, nécessaires à la compréhension de ces trois requêtes, sont les suivants. Mme F X a été recrutée au ministère de la culture en 1990. Elle a été titularisée en 1992 au grade d’agent technique de surveillance et de magasinage de 2e classe. Elle a réussi ensuite le concours d’adjoint d’accueil technique et a été titularisée au mois de novembre 1999 à ce grade. Affectée au musée d’Orsay, puis au musée Moreau, Mme X a été, à compter du 1er octobre 2001, affectée à la direction des archives de France où elle exerçait des fonctions à l’accueil des archives nationales.
Au mois de janvier 2004, la mission du personnel de l’accueil a été modifiée et une série de mesures a été mise en place afin d’améliorer les conditions d’accueil du public. Les agents d’accueil devaient désormais remettre une « plaque » de place aux lecteurs, devaient tenir un cahier de remise de places et mettre à jour quotidiennement ces plaques.
Des difficultés relationnelles sont alors apparues entre Mme X et sa collègue, Mme Y alors que jusqu’à présent, Mme X avait donné entière satisfaction à l’administration. C’est pour mettre un terme à ce contexte conflictuel que, par une décision du 21 avril 2004, le directeur du centre historique des archives nationales a décidé d’affecter à titre provisoire Mme X auprès l’équipe de l’aide à la recherche. Mme X a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation en alléguant l’incompatibilité de ce poste avec son handicap. Elle a pour la première fois informé l’administration des graves troubles de la vision dont elle souffrait, à savoir une rétinopathie pigmentaire, qui est une maladie qui s’attaque progressivement aux cellules de la rétine et qui conduit petit à petit à la cécité. Son taux d’invalidité a d’abord été fixé à 80% par la COTOREP par une décision du 24 février 2004, puis à 90% par une nouvelle décision du 29 novembre 2006.
Par deux décisions des 6 avril et 23 mai 2005, le directeur du centre historique des archives nationales a affecté définitivement Mme X au service intérieur, comme huissier, pour exercer des fonctions d’accueil et de renseignement, car ce poste apparaissait le mieux adapté au handicap visuel de l’intéressé, tel qu’il avait été décrit par des avis du comité médical qui avait été consulté les 5 juillet et 8 novembre 2004. Mme X a contesté ces trois décisions devant le tribunal administratif, qui a rejeté ses demandes par un jugement du 12 décembre 2007. Par un arrêt n° 313322 du 9 juin 2010, mentionné aux tables, le Conseil d’Etat, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris, a rejeté au fond la demande d’annulation de Mme X au motif que les trois décisions susvisées n’avaient pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, qu’elles ne portaient pas non plus atteinte aux droits statutaires de Mme X ni ne constituaient une mutation et qu’elles présentaient dès lors le caractère de mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Mme X n’ayant entre temps toujours pas rejoint sa nouvelle affectation, le secrétaire général du centre historique des archives nationales l’a mise en demeure, par une lettre en date du 21 décembre 2005. Face à son refus persistant, Mme X a été convoquée devant le conseil de discipline le 15 février 2006 puis a été déplacée d’office à titre disciplinaire par un arrêté du ministre de la culture et de la communication du 4 avril 2006.
Par une décision du 19 juin 2006, le ministre a fixé l’emploi dans lequel Mme X était déplacée d’office à titre de sanction disciplinaire en l’affectant à l’accueil du musée des plans et reliefs. Mme X a refusé cette affectation ce qui a amené le ministre de la culture et de la communication à prononcer une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste par arrêté du 6 septembre 2006, prenant effet au 15 septembre suivant. Mme X a contesté les trois décisions du 4 avril, 19 juin et 6 septembre 2006 devant le tribunal administratif de Paris mais s’est là encore heurtée à des jugements de rejet rendus le 12 décembre 2007.
Par un arrêt n° 313323, du 9 juin 2010 publié aux tables, le Conseil d’Etat a considéré que la cour administrative d’appel de Paris était compétente, en vertu de la combinaison des articles R. 811-1 et R. 222-13-2° du code de justice administrative, pour connaître de la décision du 19 juin 2006 du ministre de la culture et de la communication fixant l’emploi sur lequel Mme X était affectée d’office car il s’agissait d’un litige relatif à la discipline d’un agent public.
Vous êtes donc aujourd’hui saisi des trois jugements du tribunal administratif de Paris rendus le 12 décembre 2007 rejetant les demandes de Mme X tendant à l’annulation des trois décisions ministérielles du 4 avril 2006 la déplaçant d’office à titre disciplinaire (requête n°08PA00766), du 19 juin 2006 fixant l’emploi sur lequel cet agent est déplacé d’office (requête n°10PA02830) et du 6 septembre 2006 radiant d’office Mme X des cadres pour abandon de poste (requête n°08PA00765).
I -. Nous examinerons la légalité de ces trois décisions par ordre chronologique. En ce qui concerne d’abord la requête n°08PA00766 relative à la décision du 4 avril 2006 déplaçant Mme X d’office à titre disciplinaire,
A. Vous accueillerez le moyen d’irrégularité tiré de ce que le jugement n° 0608211/5 attaqué a été rendu en méconnaissance des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative. Il ressort en effet de la minute du jugement attaqué que s’il est fait mention du mémoire introductif d’instance de Mme X, il n’est pas fait mention, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, du mémoire en défense du ministre de la culture et de la communication, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 25 août 2006, ni du mémoire en réplique de Mme X, enregistré le 8 novembre 2007.
Si les mentions et analyses des mémoires échangés figurent sur une feuille volante rédigée manuscritement et classée à part dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la Cour administrative d’appel, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l’article R. 741-7 du code de justice administrative et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute du jugement attaqué (voir en ce sens : arrêt du Conseil d’Etat n° 313322 du 9 juin 2010, Mme X, publié aux tables).
B. Il convient donc d’annuler le jugement du 12 décembre 2007 et, par la voie de l’évocation, d’examiner la demande de 1re instance de Mme X.
1. En premier lieu, Mme X fait valoir que l’arrêté du 4 avril 2006 est signé par M. G A, en sa qualité de chef du service du personnel et des affaires sociales et que celui-ci ne bénéficiait pas d’une délégation de signature du ministre de la culture. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce fonctionnaire a été nommé chef du service du personnel et des affaires sociales par un arrêté en date du 30 janvier 2006, publié au Journal officiel n° 27 du 1er février 2006 et, qu’en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, M. A doit être regardé comme disposant d’une délégation de signature à compter du 2 février 2006. Le moyen doit donc être écarté.
2. Ensuite, si Mme X soutient que la décision de déplacement d’office aurait été prise dans le seul but de lui nuire et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir, elle n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’en apprécier le bien fondé.
3. Mme X poursuit en faisant valoir que la décision de déplacement d’office à titre disciplinaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car de nombreuses pièces établissent l’incompatibilité avec son état de santé du poste au service d’aide à la recherche sur lequel elle a été affectée provisoirement le 21 avril 2004 et du poste au service intérieur, comme huissier, pour exercer des fonctions d’accueil et de renseignement, sur lequel elle a été affectée définitivement par décisions des 6 avril et 23 mai 2005.
Elle invoque aussi le bénéfice de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 aux termes duquel : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ». Mme X entend ainsi justifier le fait qu’elle ait refusé de rejoindre ses postes de travail et qu’elle ait continué à se rendre sur son ancien lieu de travail jusqu’à la sanction disciplinaire du 4 avril 2006 la déplaçant d’office, en dépit des trois décisions susvisées et de la décision du 21 décembre 2005 la mettant en demeure de rejoindre son poste.
Vous savez qu’en matière disciplinaire, le juge examine si les faits reprochés à l’agent constituent une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire et exerce un contrôle normal sur la qualification juridique des faits. En revanche, il n’exerce qu’un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation sur le choix de la sanction, en regardant si celle-ci n’est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés : C.E. section 9 juin 1978, M. B, recueil p. 245 ; C.E. 26 juillet 1978, M. C, recueil p. 315.
Sur l’existence d’une faute, dans son arrêt susvisé n°313322 du 9 juin 2010, publié aux tables, le Conseil d’Etat a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les fonctions attribuées successivement à Mme X par les décisions des 21 avril 2004 et 6 avril et 23 mai 2005 n’auraient pas été compatibles avec le handicap visuel dont elle était atteinte et auraient porté atteinte à ses droits statutaires. Il a ajouté que l’incompatibilité alléguée par la requérante ne ressortait pas davantage des pièces du dossier soumis à la cour, les avis du comité médical recommandant seulement que l’intéressée travaille en milieu bien éclairé et n’ait pas à lire de petits caractères et que l’administration n’avait donc pas méconnu l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Il nous semble donc que Mme X ne peut se retrancher derrière la nature des postes où elle était affectée pour justifier son refus de rejoindre ses nouvelles affectations et que ce refus répété de sa part constitue bien, au terme d’une jurisprudence constante, une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire : voir dans une situation similaire : C.E. 9 novembre 1990, Melle D, n° 57520.
Par ailleurs, nous estimons que le choix de la sanction du déplacement d’office de Mme X n’est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés à l’intéressée, la jurisprudence admettant même des sanctions beaucoup plus sévère en cas de refus répété d’un agent de rejoindre sa nouvelle affectation : voir l’arrêt D susvisé ou encore C.E. 27 janvier 2006, ministre de la défense, n°265600.
Vous rejetterez donc la demande de 1re instance de Mme X tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire de déplacement d’office du 4 avril 2006 et, par suite, sa demande tendant au paiement des frais irrépétibles.
II – En ce qui concerne maintenant la requête n° 10PA02830 relative à la décision du 19 juin 2006 fixant l’emploi sur lequel Mme X est déplacé d’office au musée des plans et reliefs, dont la demande d’annulation a été rejetée par un deuxième jugement n°0612375/5 du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris,
A. Vous accueillerez là encore le moyen tiré de l’irrégularité du jugement au regard des dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative pour les mêmes raisons que celles exposées dans la précédente requête.
Nous vous proposerons donc d’annuler le jugement du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, d’évoquer et de conclure immédiatement sur la demande de 1re instance de Mme X.
B. Nous vous proposerons alors d’accueillir le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée, à la date du 19 juin 2006 de la décision attaquée, le choix du poste d’affectation de Mme X au musée des plans et reliefs.
Il ressort des pièces du dossier qu’en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, l’administration a saisi le comité médical, pour avis, en raison des graves troubles visuels dont souffre Mme X, cette instance s’est réunie les 5 juillet et 8 novembre 2004 et a déclaré Mme X apte à toutes fonctions sédentaires en milieu éclairé ne nécessitant pas de lecture en petits caractère. Par ailleurs, la COTOREP a reconnu à Mme X, le 27 février 2004, un taux d’incapacité égal à 80%, taux porté à 90 % par décision du 29 novembre 2006.
La fiche de profil de poste de l’emploi attribué à Mme X indique qu’il s’agit d’un poste d’accueil assis, à l’entrée du musée, située au quatrième étage, consistant à renseigner les visiteurs, bénéficiant d’un éclairage normal et dispensant l’intéressée d’effectuer des travaux ménager, ce qui semble a priori compatible avec le handicap visuel de la requérante.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 19 juin 2006 de la décision attaquée, le musée des plans et reliefs se trouvait en travaux, sans que l’administration n’en précise la durée et que durant toute la période des travaux, l’ascenseur, accessible aux handicapés sur demande, permettant normalement l’accès au quatrième étage à partir du rez-de-chaussée, était fréquemment indisponible pour cause de panne ou d’utilisation comme monte-charge.
Si l’administration indique dans la fiche de poste, qu’au cours de cette période, dont elle ne précise pas la durée, Mme X pourra être accompagnée « à chacun de ses déplacements à savoir lors de son arrivée le matin, de sa pose déjeuner et de son départ le soir, dans les escaliers entre le rez-de-chaussée et le 4e étage pour prévenir tout risque de chute et permettre un déplacement sûr à vitesse normale », elle ne démontre pas avoir mis en place un dispositif spécifique pour assurer le succès de cet accompagnement personnalisé ce qui signifie que Mme X pourrait être amenée à subordonner ses allers et venus au bon vouloir de ses collègues. Mme X indique aussi, sans être contredite par l’administration, s’être rendue sur place avec beaucoup de difficulté, car elle a du franchir des allées et une cinquantaine de marches d’escalier et qu’à la fin de son entretien, le chef de service a dû l’aider à parcourir le couloir pour sortir.
Nous estimons donc que le choix de l’administration d’affecter Mme X au musée des plans et reliefs est, à la date du 19 juin 2006 à laquelle le musée se trouvait en travaux, entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu du handicap visuel de l’intéressée de sorte qu’il conviendra de prononcer l’annulation de la décision attaquée du 19 juin 2006.
Vous accueillerez donc la demande de 1re instance de Mme X et condamnerez l’administration à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
III – S’agissant enfin de la dernière requête n°08PA00765 de Mme X dirigée contre le jugement n° 0614420/5 du 12 décembre 2007 du TA de Paris rejetant sa demande d’annulation de la décision du 6 septembre 2006 la radiant d’office Mme X des cadres pour abandon de poste et la décision du 2 novembre 2006 rejetant son recours gracieux,
A. Vous ferez là encore droit au moyen tiré de l’irrégularité du jugement au regard des dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative pour les mêmes raisons que celles exposées dans les précédentes requête, ce qui vous amènera à annuler le troisième jugement du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris.
B. Au fond, il résulte des développements qui précèdent que la décision du 19 juin 2006 fixant le lieu de la nouvelle affectation de Mme X à l’accueil du 4e étage du musée des plans et reliefs est illégale car incompatible avec son handicap à la date où cette décision a été prise, de sorte que le refus de l’intéressée de rejoindre ladite affectation, malgré les trois mises en demeure qui lui ont été adressées les 12 et 24 juillet et le 27 août 2006, ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de rompre le lien qui unissait Mme X à l’administration et de nature à justifier sa radiation d’office des cadres pour abandon de poste : voir en ce sens, un arrêt topique : C.E. 26 juin 1991 Bureau d’aide sociale de Paris, n°90755, publié aux tables.
Nous vous proposerons donc d’accueillir le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 6 septembre 2006 de radiation d’office et d’en prononcer l’annulation, ainsi que de la décision du 2 novembre 2006 de rejet de son recours gracieux. Vous condamnerez la encore l’Etat à verser à Mme X une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PCMNC :
- à l’annulation pour irrégularité des jugements n° 0614420/5, n° 0608211/5 et n°0612375/5 du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris.
- au rejet de la demande de 1re instance de Mme X pour la requête n°08PA00766.
- à l’annulation de la décision du 19 juin 2006 fixant le lieu de la nouvelle affectation de Mme X (requête n°10PA02830) et de la décision du 6 septembre 2006 la radiant d’office des cadres pour abandon de poste (requête n°08PA00765), ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
- à la condamnation de l’administration à verser à Mme X, dans chacune des deux instances précédentes, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
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