CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 08P02806

  • Abrogation·
  • Expulsion·
  • Décision implicite·
  • Refus·
  • Abroger·
  • Demande·
  • Date·
  • Annulation·
  • Délai·
  • Enfant

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 19 mars 2003 n° 235605
CE 23 juin 2004 n° 249850
CE 26 mars 2004 n° 242238

Texte intégral

N° 10PA02806 M. Y X
Séance du 24 mars 2010
Lecture du 7 avril 2010
CONCLUSIONS
De M. Yves EGLOFF, rapporteur public M. Y X, né le […], est de nationalité ivoirienne. Il serait entré en France pour la première fois en 1993. Le 30 mai 1997 il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion qui aurait été mis en œuvre en 1998 ou 1999 à sa sortie d’incarcération ; toutefois dès 2000, il revient en France muni d’un visa long séjour suite à son mariage la même année avec une ressortissante française avec laquelle il est depuis 2008 divorcé. De cette union sont nés en 1998 deux enfants de nationalité française. M. X vous demande l’annulation du jugement en date du 6 mars 2008 par lequel le TAP a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine et Marne a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion susmentionné ;
Comme seul moyen le requérant soutient que le refus d’abroger l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre en 1997 contrevient à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
Ce moyen est opérant (voir CE 23 juin 2004 n° 249850 Ferchichi)
Ainsi il ressort des pièces du dossier que M. X vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le […] ; par ailleurs il est déjà père de deux enfants français, nés le 27 décembre 1998 d’une précédente union avec une ressortissante française, enfants qui résident avec lui et dont il assume la charge d’entretien et d’éducation ;
Vous observerez que s’il est constant que le requérant a été condamné pour des faits de recel de vols, falsification de chèque et usage de faux commis en 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation pour des faits commis ultérieurement bien que vous trouverez au dossier une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 14 juin 2006 qui nous interroge toutefois ; mais en l’absence d’information donnée par le préfet sur le suivi ou l’absence de suivi judiciaire de ce dossier et ce malgré une double demande de votre cour , nous considérons qu’il vous statuer en l’état du dossier qui ne fait état , ainsi que nous vous l’avons déjà dit, d’aucune condamnation postérieure à 2001;
Il s’en suit que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de Seine-et-Marne a, selon nous, en refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion du 30 mai 1997, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; voir CE 19 mars 2003 n° 235605 Ascone – classé en B.
Si le requérant demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X était titulaire, à la date de l’arrêté préfectoral ordonnant son expulsion, d’un titre de séjour en cours de validité. Ses conclusions en injonction doivent donc être rejetées. (CE 26 mars 2004 n° 242238 Tabet – B).
PCM nous concluons à l’annulation du jugement du TA de Melun en date du 6 mars 2008 et du refus implicite du préfet de Seine et Marne ; à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 800€ au titre de l’article L 761-1 du CJA et du rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Doc dico perm.
Section 3 : L’abrogation de l'« arrêté d’expulsion »
Le refus implicite d’abrogation Si la demande d’abrogation demeure sans réponse, le silence gardé par le ministre ou le préfet vaut rejet implicite.
Cette décision implicite est acquise quatre mois après la date à laquelle l’autorité compétente a reçu la demande d’abrogation ( C. étrangers, art. R. 524-2). La preuve de la date de réception étant apportée par l’accusé de réception postal, aucune décision implicite n’est réputée être intervenue si la demande a été adressée par pli simple, car rien ne permet alors de s’assurer que le ministre a effectivement reçu cette demande. Il en va cependant autrement si l’autorité administrative manifeste sans ambiguïté qu’elle a eu connaissance de la demande d’abrogation, par exemple en demandant des renseignements complémentaires en vue de statuer. La demande d’abrogation est, en ce cas, réputée parvenue au plus tard au jour où il a fait cette demande de renseignements et c’est donc cette date qui marque le point de départ du délai de deux mois à l’expiration duquel le rejet implicite est acquis.
Si la demande d’abrogation a été formulée plus de cinq ans après l’exécution effective de l'« arrêté d’expulsion », la circonstance que l’autorité compétente lui oppose un refus implicite ne la dispense pas de consulter la commission, en application de l’article L. 524-1 du Ceseda.
II. Le réexamen systématique des « arrêtés d’expulsion » 115
Les modalités du réexamen Aux termes de l’article L. 524-2 du Ceseda, « les motifs de l'« arrêté d’expulsion » donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d’adoption de l’arrêté ».
Le réexamen est effectué par l’autorité qui a pris l'« arrêté d’expulsion », c’est-à-dire le préfet ou le ministre de l’immigration selon les cas (v. no 111). Il « tient compte de l’évolution de la menace que constitue la présence de l’intéressé en France pour l’ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente ».
A l’occasion de ce réexamen, « l’étranger peut présenter des observations écrites », ce qui devrait impliquer qu’il est informé que la procédure de réexamen est engagée, mais peut également signifier qu’il doit prendre l’initiative d’adresser ses observations à l’autorité compétente, dès lors que le délai de cinq ans arrive à échéance.
La commission départementale des « expulsions », prévue à l’article L. 522-1 du Ceseda n’est pas consultée au cours de ce réexamen.
116
Les effets du réexamen Si, dans les deux mois de la date à laquelle le réexamen doit être effectué — donc, au plus tard cinq ans et deux mois (ou dix ans et deux mois, quinze ans et deux mois, et ainsi de suite tous les cinq ans) après la date de la signature de l'« arrêté d’expulsion » — l’intéressé n’a pas reçu « notification […] d’une décision explicite d’abrogation […], le réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l’abrogation ».
Selon l’article L. 524-2, alinéa 2, du Ceseda ce refus implicite d’abrogation de l'« arrêté d’expulsion » « est susceptible de recours ». Il convient d’observer que, l’intéressé se trouvant en principe hors du territoire français, il bénéficie du délai de distance prévu aux articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative, soit deux mois en plus du délai de deux mois institué par l’article R. 421-2, ce qui aboutit à ce que le recours contre le refus implicite d’abrogation expire cinq ans (ou dix ans, ou quinze ans et ainsi de suite tous les cinq ans) et six mois (deux mois pour que naisse la décision implicite, plus deux mois de délai de droit commun, plus deux mois de délai de distance) après la date de la signature de l'« arrêté d’expulsion ». Par ailleurs, le recours en annulation doit pouvoir être assorti d’une requête en référé-suspension, s’il est justifié de la condition d’urgence.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 08P02806