Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 7
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Voyons ceci au fil d'une brève VIDEO (2 mn 32) et d'un article un peu plus détaillé. Cette jurisprudence a connu une grande expansion en contentieux administratif, mais la Cour de cassation a refusé de l'intégrer à son corpus et la CEDH, […] a été reçue le 22 juillet 2015 et a été implicitement rejetée le 22 septembre 2015, et qu'en conséquence, le délai raisonnable de recours d'un an institué par la décision » Czabaj » du Conseil d'Etat, et courant à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 2 novembre 2016 abrogeant le 1°) de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, était expiré le 31 décembre 2017, avant l'introduction de la […] Toutefois, […]
Lire la suite…La réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF) doit être introduite dans le délai prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-2 de ce livre, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. […] relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, […] sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » qu'aux termes de l'article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me Y X.
[…] 335-01-02-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet » ; d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, [c'est-à-dire en cas de décision implicite de rejet] de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me C Y
Vu le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R412-1 du Code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». […] A… doit être rejetée par application des dispositions de l'article R222-1 du Code de justice administrative. […]
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