CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA00711

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 février 2011

Texte intégral

11PA00711 M. Y X
Audience du 27 novembre 2012
Lecture du 10 décembre 2012
CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public
Par une requête enregistrée le 10 février 2011, M. Y X vous demande d’annuler l’ordonnance du 4 février 2011 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré un ensemble de points à son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commises les 28 avril et 29 juillet 2003, 3 mai 2005, 13 mai et 14 juillet 2006 et 3 septembre 2008.
Nous vous proposerons de faire droit aux conclusions présentées par M. X qui met directement en cause la régularité de cette ordonnance qui a été rendue selon lui en méconnaissance du principe du contradictoire.
Il relève en effet que la demande qu’il a introduit devant le premier juge a été rejetée pour tardiveté, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, à partir d’éléments qui ne lui ont pas été communiqués.
Il est exact, ceci ressort des pièces du dossier, que le magistrat en charge du dossier a demandé au ministre de l’intérieur, par une mesure d’instruction en date du 25 novembre 2010, de lui communiquer la copie de l’accusé de réception de la décision 48 SI adressée en recommandé informant M. X de la perte de validité de son permis à points.
A partir du moment où le premier juge entendait fonder sa décision sur la tardiveté de la demande présentée par M. X par référence à la date figurant sur cet avis de réception, il lui appartenait de transmettre cette pièce à l’intéressé pour lui permettre de présenter les observations qu’il estimait utiles, et ce, d’autant plus en l’espèce que l’adresse à laquelle le pli a été adressé est discutée.
Nous vous proposerons donc d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal administratif de Paris, d’une part, parce que le requérant a présenté explicitement des conclusions en ce sens et, d’autre part, par ce qu’il s’agit d’un moyen sûr de faire œuvre de pédagogie auprès du juge de première instance.
Et PCMNC : – à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 4 février 2011 et au renvoi de cette affaire devant cette même juridiction.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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