CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 12PA02898

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2012
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'Etat M.Djilali Saou 22 mars 2010 n° 333679

Texte intégral

12PA02898 M. Y X
Audience du 13 mai 2013
Lecture du 27 mai 2013
CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2012, M. Y X, ressortissant algérien, vous demande d’annuler le jugement du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 30 janvier 2012 refusant de l’admettre au séjour en France, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné.
Examinons tout d’abord les circonstances à l’origine de ce litige : M. X, né le […], soutient être arrivé en France le 28 octobre 2001.
Il a sollicité le 28 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien qui visent respectivement les demandeurs pouvant justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans et ceux dont les liens privés et familiaux avec la France sont particulièrement prégnants.
Par lettre en date du 3 novembre 2011, il a par ailleurs adressé une lettre au préfet de police pour demander à nouveau un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et demander au préfet de police d’user de son pouvoir de régularisation.
Par un arrêté en date du 30 janvier 2012, le préfet de police a refusé son admission au séjour et l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire français.
Saisi le 28 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. X aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral par un jugement du 5 juin 2012 dont l’intéressé relève régulièrement appel devant vous.
Vous aurez à examiner tout d’abord un moyen visant la régularité même du jugement attaqué dans la mesure où le requérant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce qu’il était fondé à obtenir un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est exact que le requérant a soulevé, dans le cadre de sa demande de première instance, un moyen tiré à la fois de l’absence et de l’insuffisante motivation de l’arrêté préfectoral ainsi qu’un moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et que, dans l’argumentation présentée au soutien de ces moyens faisait référence à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Si les premiers juges ont répondu au premier moyen tiré du défaut de motivation au regard des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et au moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. X au regard du pouvoir de régularisation reconnu à l’autorité préfectorale, il est exact qu’ils n’ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L.313-14 précité.
Toutefois, vous savez que les dispositions de l’article L.313-14 sont inapplicables aux ressortissants algériens : voir, en ce sens, l’avis du Conseil d’Etat M. Djilali Saou 22 mars 2010 n°333679.
Le requérant le sait d’ailleurs pertinemment puisqu’il a fait référence à cet avis dans sa demande de titre du 3 novembre 2011 en reproduisant les termes du 3e considérant de cet avis qui précise que l’inapplicabilité de ces dispositions ne faisait pas obstacle à ce que le préfet apprécie, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En réalité, par cette rédaction maladroite, le requérant fait donc grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police n’avait pas précisé les raisons pour lesquelles il avait refusé de régulariser sa situation.
Toutefois, vous savez qu’en vertu d’une jurisprudence constante, s’il est loisible à l’autorité préfectorale de régulariser la situation d’un étranger ne répondant pas aux critères légaux, elle n’est jamais tenue de le faire.
Il ne peut, dès lors, être fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à un moyen visant l’exercice d’un pouvoir que l’autorité administrative a pu légitimement refuser d’exercer.
Vous écarterez donc ce moyen.
Le requérant soutient, en deuxième lieu, que l’arrêté du préfet de police en date du 30 janvier 2012 est insuffisamment motivé.
Vous constaterez néanmoins que celui-ci vise les textes applicables, retrace le parcours de M. X en France et sa situation personnelle.
Si le requérant fait également grief au préfet de ne pas avoir motivé son arrêté au regard des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour en se référant à cette occasion à votre arrêt de plénière Doucouré du 17 juin 2010, nous avons vu que ces dispositions ne lui étaient pas applicables.
Vous ne pourrez donc qu’écarter ce moyen comme manquant en fait.
Le requérant soutient, en troisième lieu, que le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence dans la mesure où il n’a pas, là encore, exercé sa compétence pour apprécier si la situation de l’intéressé pouvait justifier son admission exceptionnelle au séjour.
Nous avons vu que les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ne sont pas applicables à M. X et que, s’agissant du pouvoir de régularisation du préfet, celui-ci peut toujours y renoncer.
Vous écarterez donc ce moyen comme celui tiré de ce que l’autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée pour lui refuser un titre en l’absence de visa, le préfet de police ayant, au contraire, tenu à examiner la demande de M. X au regard de sa situation personnelle.
Le requérant soutient ensuite qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir accordé assez d’attention aux pièces qu’il a produit pour en justifier.
Vous pourrez néanmoins constaté que l’intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle en France pour les années 2002 et 2003 autrement que par la production d’une attestation de domicile établie en 2005 par un café hôtel.
Vous écarterez donc ce moyen comme celui-ci tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour alors qu’il ne relève pas de l’une des catégories d’étrangers devant se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
Le requérant soutient enfin que l’arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnel en qualité de plombier chauffagiste et de la présence en France de l’une de ses sœurs qui a acquis la nationalité française et sa cousine. M. X reste néanmoins célibataire et sans charges de famille, et s’il soutient qu’il a travaillé, il reste sans ressources avérées et a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 25 ans.
Vous ne pourrez donc qu’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme celui tiré par ailleurs d’une erreur manifeste qu’aurait commis le préfet de police quant aux conséquences qu’engendre sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
EPCMNC : – au rejet de la requête de M. X.

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