CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09PA05557

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 10 février 1966
Précédents jurisprudentiels : 12 janvier 2011, société Léon Grosse, n° 334320
Cass, 1er civ., 3 mars 1998, bull. civ, I n° 85
Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 1989, Bull. civ. I, n° 170
C.Cass, chambre civ 1, 5 mai 1998, n° 96-14328
CE ( 12 janvier 2011, Manoukian, n° 338551
CE 12 janvier 2011, société des autoroutes du nord et de l' est de la France, n° 332136
CE ass
28 décembre 2009, n° 304 802
Chambre civile 1, 1986-06-03, Bulletin 1986, I, n° 150
Chambre civile 1, 1998-03-03, Bulletin 1998, I, n° 85
Chambre commerciale, 1993-03-02, Bulletin 1993
Civ. 1ère, 24 novembre 1993, Bull. civ. I, n° 339
Conseil d'Etat dans une décision du 24 mai 1968, n° 69733

Sur les parties

Texte intégral

N°09PA05557
Société BRAME et A C/ Ministre de la culture et de la communication
Séance plénière du 30 septembre 2011
Lecture du 20 octobre 2011
CONCLUSIONS de Mme DESCOURS-GATIN, Rapporteur public
Un pastel de Degas, Au théâtre, propriété de Mme AA AB-AC, a fait l’objet d’une décision de refus de certificat d’exportation au titre de l’article L.111-4 du code du patrimoine, et acquis, de ce fait, le statut de trésor national au sens de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992. En application de l’article 9-1 de cette loi, l’Etat s’en est porté acquéreur, mais l’offre d’achat a V refusée par les propriétaires, ce qui a conduit à une expertise menée par deux experts désignés et rémunérés, respectivement par la propriétaire de l’œuvre et par l’Etat, afin d’en déterminer le prix. Par un rapport en date du 28 novembre 2003, les deux experts évalueront l’œuvre à 24.000.000 USD.
Le règlement de la facture de l’expert nommé par l’Etat, M. J X, de la société BRAME ET X, d’un montant de 119 659, 84 € TTC, refusé par le ministre de la Culture, a donné lieu à un litige, dont a V saisi le TAP. C’est ainsi que, par un jugement en date du 23 juin 2009, le TAP a condamné l’Etat à verser à la société BRAME ET X une somme de 10 000 euros au titre de la prestation assurée par cet expert.
C’est le jugement dont relève appel la société BRAME ET X en ce que les premiers juges n’ont pas fait entièrement droit à leur demande.
La société BRAME ET X conteste le raisonnement suivi par les premiers juges, lesquels, après avoir admis qu’un contrat, dont l’objet était l’estimation de la valeur d’un trésor national, devait être regardé comme formé au 7 juillet 2003, mais sans qu’un accord ait V donné par la direction des musées de France sur la rémunération de la prestation, ont ensuite évalué le prix de la prestation à 10 000 € en tenant compte de rémunérations accordées dans des situations comparables.
Rappelons les circonstances précises dans lesquelles la société BRAME ET X s’est vue confier la mission d’expertise. Vous avez au dossier 3 lettres :
- une première lettre en date du 2 juillet 2003, adressée à M. J X, par laquelle, après avoir rappelé les circonstances de la mission d’expertise qui a V acceptée oralement, le chef du département des collections de la direction des musées de France demande à cet expert de confirmer dans les meilleurs délais, s’il accepte d’intervenir pour le compte de l’Etat et, dans l’affirmative « d’établir un devis du montant de [l']intervention ».
- une réponse de M. X en date du 7 juillet 2003, confirmant l’acceptation de la mission d’expertise et indiquant le montant des honoraires : fixés à 5/00 de la valeur qui sera convenue conjointement, réduits à 3/00 de l’estimation la plus élevée si les experts étaient dans l’impossibilité de trouver une valeur conjointe.
- Enfin, une lettre signée par la directrice des musées de France en date du 10 septembre 2003, adressée à M. X précisant les modalités et délais de réalisation de la mission d’expertise, mais ne contenant aucune référence aux deux lettres précédentes, et aucune précision sur la rémunération de l’expertise.
La première question qui se pose est celle de savoir si le prix avait ou non V déterminé lors de la conclusion du contrat. En droit privé, s’agissant d’un contrat d’entreprise, c’est-à-dire un contrat dans lequel une personne s’engage moyennant rémunération à accomplir de manière indépendante un travail, au profit d’une autre sans la représenter, – catégorie de contrats proche du contrat en cause, et à la différence de ce qui se passe pour le contrat de vente, le principe est que la détermination du prix lors de l’accord des parties n’est pas exigée pour la validité de l’opération (voir en ce sens, Cass civ. 1re, 15 juin 1973, D.1973, pour un conseil en organisation d’entreprise ; ou Cass. Civ. 1re, 4 octobre 1989, Bull. civ. I, n° 170 pour une agence privée de recherches ; ou Cass ; Civ. 1re, 24 novembre 1993, Bull. civ. I, n°339 pour un artiste-peintre). Ce principe a V admis par le Conseil d’Etat dans une décision du 24 mai 1968, n° 69733, ministre de l’intérieur c/ Chambrin., publiée au Lebon.
Pour répondre à cette question, il vous faudra rechercher la commune intention des parties, démarche ainsi décrite par MM. Y, Jouguelet et Bourrachot dans le régime juridique des marchés publics, éd. Le Moniteur, 5e éd, p. 50 : « La démarche du juge sera alors de se référer, avec de considérables risques d’erreurs, à ce que normalement les parties avaient pu prévoir de façon raisonnable lors de cette commande. Ce pourra être le bordereau des prix habituellement pratiqué par la collectivité pour ce genre de travaux ou le tarif antérieurement fixé avec le même entrepreneur pour des missions identiques. Tout moyen est bon dans cette recherche, y compris l’exploitation d’éléments non contractuels (tels que les correspondances), l’objectif étant de placer les parties dans une situation « loyale », ni l’une ni l’autre n’étant supposée avoir eu l’intention de gruger l’autre ».
Le dossier ne comporte aucune indication selon laquelle d’autres expertises auraient V réalisées pour le compte de l’Etat par la société BRAME ET X : vous ne pouvez donc pas vous référer à un précédent. Restent les correspondances, c’est-à-dire les 3 lettres mentionnées précédemment. Le ministre soutient, à ce sujet, qu « 'aux termes des courriers de la direction des musées de France précités et des pratiques mises en œuvre dans ce domaine d’expertise, l’expert aurait dû savoir que la direction des musées de France ne pouvait accepter de régler de tels honoraires, d’un montant totalement inusité concernant l’Etat ». Or, d’une part, dans les 2 lettres en question, qui, pour la première demandait à l’expert s’il acceptait d’intervenir, et, pour la seconde, précisait les modalités d’établissement et de remise du rapport d’expertise, et qui se référaient à la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 et au décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, textes traitant de la sortie du territoire national des biens culturels présentant le caractère de trésor national, nous ne trouvons aucune indication sur le prix que l’Etat était prêt à payer au titre des honoraires ; d’autre part, il est pour le moins curieux de reprocher aux experts de ne pas connaître les usages de l’administration en la matière.
L’autre argument du ministre est de dire qu’en l’absence de réponse au devis proposé par l’expert, lequel ne saurait, selon lui, valoir acceptation tacite, l’Etat n’avait ainsi manifesté aucun accord sur le devis. Mais la décision du CE, n°222 600 du 29 juin 2001, Monsieur Z, invoquée par le ministre devant le TA, n’a pas la portée générale qu’il lui prête: ce qui a V appliqué par le CE dans cette affaire, c’est le principe général selon lequel toute modification des termes d’un contrat de travail recueille l’accord à la fois de l’employeur et du salarié.
De son côté, la société BRAME ET X considère que la lettre du 10 septembre 2003, par laquelle la direction des musées de France lui a confié la mission d’expertise valait acceptation sans réserve des modalités financières indiquées dans la lettre du 7 juillet 2003.
Deux solutions AJ donc possibles : soit vous considérez que le silence de l’administration sur le prix ne vaut pas acceptation implicite du prix, et qu’ainsi les parties se AJ mises d’accord sur un objet – la réalisation de l’expertise – mais pas sur le prix. Soit vous pensez au contraire, que AG la directrice des musées de France écrit le 10 septembre 2003 à M. X pour lui donner des instructions sur la réalisation de la mission d’expertise, elle a implicitement accepté les conditions financières posées par la lettre du 7 juillet 2003. Nous penchons plutôt pour cette seconde solution, car, nous ne comprenons pas pourquoi, sauf négligence grave de l’administration qui nous paraît inconcevable, si l’administration n’était pas d’accord sur ce prix – demandé 2 mois auparavant – elle ne l’a pas fait savoir à son cocontractant ; de plus, un refus implicite du prix proposé par M. A – alors que ce dernier avait toutes raisons de penser qu’il était accepté – serait contraire à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, exigence rappelée récemment par le CE dans la décision commune de Béziers (CE ass ; 28 décembre 2009, n° 304 802), et, comme l’a précisé M. B dans son article paru à l’AJDA du 21 février 2011, p. 313, « dont le Conseil d’Etat faisait jadis application » (29 décembre 1920, May-Bing c/ Ministre de la Guerre, Leb 1159 ; 1er avril 1932, sieur Bagnolet, Lebon 432 ; 10 juillet 1946, Sieur Pommier, Lebon 199 ; 21 mars 1962, société nationale des chantiers de reconstruction, Lebon 200).
Nous pensons donc que le devis en date du 7 juillet 2003 a V implicitement accepté par le ministère de la Culture et qu’ainsi les parties se AJ mises d’accord sur le prix lors de la conclusion du contrat.
Si vous nous suivez, vous aurez à répondre à une seconde question, celle de savoir si le juge peut – à la demande de l’une des parties – rectifier le montant de la prestation sur lequel elles s’étaient mises initialement d’accord. Un tel rôle du juge est admis en droit privé pour les contrats d’entreprise, ainsi que le précisent les auteurs du manuel sur les contrats spéciaux, MM. K L, M N et AD-AE AF, Defrénois, 3e éd, p. 437, « Dans les travaux où le client s’en remet à la loyauté de l’entrepreneur le prix sera celui que fixera celui-AI après accomplissement de sa tâche. Ce qui arrive aussi dans les relations avec les professions libérales (médecin, avocat, architecte). Les honoraires, même fixés à l’avance, peuvent être soumis à un réexamen (généralement une réduction) judiciaire qui prendra en compte l’importance du service, la qualité et la notoriété du prestataire, le temps passé, etc ; les honoraires doivent aussi être réduits en cas d’exécution défectueuse. S’ils AJ convenus après exécution de la prestation, la révision est exclue » .
La circonstance que les honoraires, fixés par les parties avant l’exécution du contrat, soient forfaitaires, ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de les réduire lorsqu’ils apparaissent exagérés au regard du service rendu : il en ira ainsi par exemple des honoraires d’avocat (Cass, 1er civ., 3 mars 1998, bull. civ, I n°85) ou des conventions de révélation de I, le montant pouvant être réduit par le juge s’il estime que la rémunération est excessive au regard du service rendu, alors qu’elle avait V fixée dès la signature du contrat (voir par ex. C.Cass, chambre civ 1, 5 mai 1998, n°96-14328, ou, plus récemment Cour de cassation chambre civile 1 23 mars 2011
N°10-11586, Non publié au bulletin).
En l’espèce, pour soutenir que les honoraires demandés par la société Brame et A étaient exagérés, l’administration fait valoir deux séries d’arguments. Elle explique, tout d’abord, que la société Brame et A n’avait pas à procéder à la vérification de l’authenticité de l’œuvre, qui ne faisait aucun doute, mais seulement à en fixer la valeur dans le cadre de la procédure d’estimation des trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de certificat définie à l’article L.121-1 du code du patrimoine, ce à quoi la société répond que l’estimation de l’œuvre ne pouvait être réalisée sans une vérification d’usage de l’authenticité de l’œuvre. Par ailleurs, le ministre ne dit pas en quoi l’expert ne se serait pas acquitté complètement de la mission qui lui avait V confiée.
Le ministre indique ensuite que les honoraires sollicités ne seraient pas conformes à la pratique collective des experts réalisant des missions pour le compte de l’Etat dans le cadre de l’article L. 121-1 du code du patrimoine, qui consiste à demander des honoraires forfaitaires permettant à l’administration de provisionner la dépense. Mais, là encore, la société Brame et A fait valoir qu’elle est, depuis trois générations, le spécialiste reconnu mondialement de l’inventaire, l’authentification et l’évaluation des œuvres de Degas. Dans ces conditions, nous ne voyons aucune raison justifiant une réduction du montant des honoraires qui avaient V acceptés par l’administration avant la réalisation de la prestation.
La société BRAME ET A nous paraît donc fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le TAP a limité le montant de ses honoraires à la somme de 10 000 euros.
Enfin, vous ne vous trouvez pas dans l’une des deux hypothèses d’annulation du contrat pouvant être relevées d’office par le juge, prévues dans la décision commune de Béziers, c’est-à-dire « tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement », compte tenu à la fois des précisions apportées par M. B dans son article déjà cité de l’AJDA, et de trois décisions postérieures du CE (12 janvier 2011, Manoukian, n° 338551, AJDA 2011.71 ; 12 janvier 2011, société Léon Grosse, n° 334320, AJDA 2011.71 et CE 12 janvier 2011, société des autoroutes du nord et de l’est de la France, n° 332136, AJDA 2011.72) sur le sens qu’il convient de donner au mot « notamment », lequel « ne vise certainement pas à couvrir les différentes irrégularités qui peuvent entacher la procédure de publicité et de mise en concurrence », mais vise plutôt des hypothèses de manœuvres ou de fraudes diverses, qui ne ressortent pas ici des éléments du dossier.
PAR CES MOTIFS NOUS CONCLUONS
A l’annulation du jugement du TAP en date du 20 mai 2009 en tant que le TA a limité le montant des honoraires de la société BRAME ET A à la somme de 10 000 euros ;
A la condamnation de l’Etat à verser à la société BRAME & A la somme de de 119 659, 84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2004 et de la capitalisation des intérêts ;
A la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros au titre des FIR exposés par la société BRAME & A.
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 23 mars 2011
N° de pourvoi: 10-11586
Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président
Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s) [pic]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que missionné par M. X…, notaire, le cabinet généalogique Aubrun-Delcros-Delabre (le généalogiste) a recherché les héritiers éventuels de O Y… veuve A…, décédée le 1er février 2003 ; qu’il a retrouvé Mme P Y… veuve Z…, Mme Q Y… épouse B… et M. D Y…, cousines et cousin au quatrième degré de la défunte, lesquels ont signé, les 6 et 10 mars 2003, un contrat de révélation de I ; que D Y… est décédé le 11 mai 2005 en laissant pour lui succéder Mme R C…, son épouse et ses cinq enfants, D, E, F, G et H ; que, par acte du 7 avril 2006, Mme Z… et les ayants droit de D Y… ont fait assigner le généalogiste en annulation des contrats de révélation, en restitution des sommes indûment perçues et en paiement des sommes restant dues ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, AI-après annexé :
Attendu que le généalogiste fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2009) d’avoir fixé à 12 % de l’actif successoral net, déduction faite des frais de I, le montant des honoraires auxquels il pouvait prétendre au titre de ces contrats, de l’avoir condamné à payer à Mme P Y… les sommes de 85 879, 75 euros au titre du trop-perçu d’honoraires des deux premiers comptes de répartition, et 42 824 euros au titre du troisième compte de répartition, de l’avoir condamné à payer à Mme R Y…, M. D Y…, M. E Y…, M. F Y…, Mme G Y… et Mme H Y…, ensembles, en leur qualité d’ayants droit de feu M. D Y…, les sommes de 85 879, 75 euros au titre du trop-perçu d’honoraires des deux premiers comptes de répartition, et 42 824 euros au titre du troisième compte de répartition, et de l’avoir corrélativement débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le généalogiste ait soutenu devant la cour d’appel que le principe et le montant de son honoraire ayant V acceptés par les héritiers après service rendu, la cour d’appel ne pouvait plus en ordonner la réduction ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, AI-après annexé :
Attendu que le généalogiste fait le même grief à l’arrêt ;
Attendu que les honoraires convenus dans un contrat de révélation de I peuvent être réduits s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l’article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d’appel qui, par motifs propres et adoptés, aux termes d’une décision motivée, a estimé que, les allégations du généalogiste relativement à ses diligences n’étaient corroborées par aucune pièce, et qu’il y avait lieu de relever que les frais exposés par celui-AI se AJ élevés à la somme de 201, 61 euros HT au titre des frais d’accès aux archives et 1 154, 21 euros HT au titre des frais de déplacement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etudes généalogiques Aubrun-Delcros-Delabre et associés aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société généalogique Aubrun-Delcros-Delabre et associés ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Etude généalogique Aubrun, Delcros, Delabre et associés
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR fixé à 12 % de l’actif successoral net, déduction faite des frais de I, le montant des honoraires auxquels pouvait prétendre la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE ET ASSOCIES au titre de ces contrats, D’AVOIR condamné cette dernière à payer à Madame P Y… les sommes de 85. 879, 75 € au titre du trop perçu d’honoraires des deux premiers comptes de répartition, et 42. 824 € au titre du troisième compte de répartition, D’AVOIR condamné la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE ET ASSOCIES à payer à Madame R Y…, Monsieur D Y…, Monsieur E Y…, Monsieur F Y…, Madame G Y… et Madame H Y…, ensembles, en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur D Y…, les sommes de 85. 879, 75 € au titre du trop perçu d’honoraires des deux premiers comptes de répartition, et 42. 824 € au titre du troisième compte de répartition, et D’AVOIR corrélativement débouté la société généalogique de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la rémunération prévue au contrat, même forfaitaire, peut toutefois être réduite dès lors que les honoraires convenus AJ manifestement excessifs au regard du service rendu ; que le caractère disproportionné de la rémunération s’apprécie notamment au regard de la durée des recherches, des difficultés particulières rencontrées et du champ géographique d’investigation ; que Madame P Y… veuve Z… et les ayants droit de feu D Y… contestent l’importance des recherches opérées au regard du coût des frais exposés (201, 61 € au titre des frais d’accès aux archives, 175, 23 € au titre du règlement de dossier et 1. 154, 21 € au titre des frais de déplacement) et du faible temps passé sur le dossier ; qu’ils estiment que l’étude ne justifie nullement de ses diligences ; que la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE rappelle, sans en justifier, les recherches entreprises pour déterminer si la défunte n’avait pas de descendance naturelle compte tenu de son mariage tardif (46 ans), si elle avait des frères et soeurs (celle-AI ayant vécu une partie de sa vie à ROUEN, PARIS et NICE) ou d’autres héritiers justifiant de creuser différentes généalogies (D… en SEINE MARITIME, E… en LOIR ET CHER et F… en région parisienne) ; qu’elle indique, toujours sans en justifier, qu’il est ainsi apparu de nombreux pré-décédés ; qu’elle considère que le simple remboursement des démarches matérielles tendrait à nier la réalité de l’utilité de son intervention et de son savoir-faire, mis au service des héritiers ; qu’il a V réglé, au titre du premier compte de répartition, par chacun des trois héritiers 94. 718, 85 € se décomposant en 80. 000 € et 14. 718, 85 € (correspondant à 40 % HT de 200. 000 € et 35 % HT de 42. 053, 10 €), puis au titre du deuxième compte de répartition, par chacun des trois héritiers, une somme de 9. 333, 33 € HT (35 % de l’actif successoral à répartir) ; que, sur un actif successoral net, après déduction des droits de I, de 956. 159, 30 € correspondant à 726. 159, 30 € (242. 053, 10 € x 3 – 1er décompte), 80. 000 € (2e décompte) et 150. 000 € (3e décompte), il a ainsi V réclamé un total de 364. 656, 54 € HT au titre des frais d’honoraires (94. 718, 85 € x 3 + 9. 333, 33 € x 3 + 17. 500 € x 3) ; qu’il convient d’observer que la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE s’est vue confier la recherche des héritiers de O Y… veuve A… , par le notaire chargé de sa I, par lettre du 13 février 2003 ; que le 06 mars 2003, la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE était en mesure de faire souscrire les contrats de révélation aux héritiers et le 23 juillet 2004 de leur adresser le premier compte de répartition ; qu’au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la rémunération fixée par la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE est excessive ; qu’il convient de la limiter, au regard du service rendu, des diligences entreprises et de l’actif de la I à 12 % de l’actif net hors frais de I » (jugement pp. 7 et 8) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les honoraires, contrairement à ce que soutient la société AUBRUN DELCROS DELABRE, les honoraires convenus dans un contrat de révélation de I peuvent être réduits s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ; que la société AUBRUN DELCROS DELABRE expose qu’elle a dû fournir un travail considérable et non une simple consultation d’archives ; qu’elle indique ainsi qu’elle a recherché si la défunte, qui n’avait pas eu d’enfants de son mariage, n’avait pas laissé d’enfant naturel, qu’ensuite, d’importantes recherches se AJ avérées nécessaires avant de conclure à l’absence de frères et soeurs puisqu’il a pu être déterminé que la mère de la défunte avait vécu à ROUEN, mais aussi à PARIS et à NICE, que les investigations ont V étendues aux communes limitrophes de ces trois villes, que le grand-père de la défunte s’étant marié deux fois il a fallu déterminer si d’autres descendants pouvaient prétendre à la I, qu’elle donc dû mener un certain nombre d’enquêtes, notamment à l’étranger et dresser les arbres généalogiques de différentes familles ; que ces allégations ne AJ corroborées par aucune pièce et qu’il y a lieu de relever que les frais exposés par la société AUBRUN DELCROS DELABRE se AJ élevés à la somme de 201, 61 € HT au titre des frais d’accès aux archives et 1. 154, 21 € HT au titre des frais de déplacement ; que tenant compte de la durée des recherches, étant rappelé que saisie par le notaire le 13 février 2003, la société AUBRUN DELCROS DELABRE a V en mesure de révéler aux consorts Y…- Z… la I de Madame Y… veuve A… le 18 mars 2003, de leur difficulté et de l’ensemble des diligences effectuées, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé la rémunération de la société AUBRUN DELCROS DELABRE à 12 % de l’actif net de la I, peu important à cet égard le montant de la taxe qui aurait V perçue par l’administration des Domaines si les héritiers de Madame A… n’avaient pas V retrouvés » (arrêt pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à AH qui les ont faites ; qu’en réduisant le montant des honoraires de la société généalogiste à 12 % de l’actif net de la I, quand les parties étaient régulièrement convenues de rémunérer le généalogiste de ses prestations par l’application d’un pourcentage sur les sommes que les héritiers signataires devaient percevoir au titre de la I, à savoir 40 % de la tranche de 1 à 100. 000 €, 35 % sur la tranche de 100. 001 à 200. 000 € et 25 % au-dessus de cette somme, la cour d’appel a méconnu la loi des parties, et violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’il n’appartient en tout état de cause pas au juge de réduire le montant de l’honoraire du généalogiste dès lors que le principe et le montant de cet honoraire ont V acceptés par le client après service rendu, que celui-AI ait V ou non précédé d’une convention ; qu’en constatant qu’entre février et mars 2003, la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE ET ASSOCIES avait accompli toutes les diligences nécessaires à la découverte des héritiers de Madame Y… veuve A… , que ces derniers avaient, les 6 et 10 mars 2003, signé chacun un contrat de révélation de I fixant les honoraires HT du généalogiste sur la base d’un pourcentage des sommes leur revenant au titre de la I et que la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE ET ASSOCIES leur avait révélé, le 18 mars 2003, la I ouverte à NICE (arrêt p. 5), ce dont il résultait que le principe et le montant de l’honoraire de la société généalogique avaient V acceptés par les héritiers après service rendu, et en réduisant néanmoins le montant de l’honoraire dû au généalogiste, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du code civil.
[pic]
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 30 septembre 2009
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mardi 5 mai 1998
N° de pourvoi: 96-14328
Publié au bulletin Cassation.
Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : M. Savatier., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Gaunet., avocat général
Avocats : M. Capron, la SCP Delaporte et Briard., avocat(s) [pic]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que les tribunaux peuvent, quand une convention a V passée en vue de la révélation d’une I en contrepartie d’honoraires, réduire ces derniers AG AH-AI paraissent exagérés au regard du service rendu ;
Attendu que le 1er juin 1989, MM. X…, généalogistes, ont fait signer à S Z…, aux droits de qui se trouve M. Y…, son légataire universel, un contrat de révélation de I et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-AI, moyennant le versement d’une quotité de l’actif devant lui revenir ; qu’ils lui ont révélé qu’elle était héritière de sa cousine germaine ; que M. Y… a soutenu que le contrat était nul pour être dépourvu de cause et a demandé, à titre subsidiaire, que la rémunération de MM. X… soit réduite ; que l’arrêt attaqué a déclaré valable la convention ;
Attendu que, pour rejeter la demande de réduction des honoraires, la cour d’appel s’est bornée à retenir que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire, qui a V acceptée par S Z…, tandis que le mandat était gratuit ;
Attendu, cependant, que la cour d’appel ne pouvait déduire l’absence de pouvoir du juge pour réduire ces honoraires du seul fait que la rémunération prévue au contrat était forfaitaire ; qu’en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les honoraires convenus n’étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
[pic]
Publication : Bulletin 1998 I N° 168 p. 112
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 12 janvier 1996
Titrages et résumés : I – Généalogiste – Révélation d’une I – Rémunération – Réduction des honoraires stipulés .
Lorsqu’une convention a V passée en vue de la révélation d’une I en contrepartie d’honoraires, les tribunaux peuvent réduire ces derniers lorsqu’ils paraissent exagérés au regard du service rendu.
POUVOIRS DES JUGES – Applications diverses – Généalogiste – Honoraires – Montant – Fixation – Convention d’honoraires – Honoraires convenus initialement – Réduction – Conditions – Montant exagéré au regard du service rendu
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1960-11-03, Bulletin 1960, I, n° 471 (2), p. 386 (rejet), et l’arrêt cité ; Chambre civile 1, 1986-06-03, Bulletin 1986, I, n° 150, p. 151 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-03-02, Bulletin 1993, IV, n° 83, p. 57 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-03-03, Bulletin 1998, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code civil 1134
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 69733 […] M. Legatte, rapporteur M. T U, commissaire du gouvernement lecture du vendredi 24 mai 1968
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS [pic]
RECOURS DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A CONDAMNE L’ETAT A VERSER AU SIEUR X…, GARAGISTE, UNE SOMME DE 150 000 F EN REMUNERATION DES SERVICES RENDUS SUR REQUISITION POUR L’ENLEVEMENT ET LA GARDE DE VEHICULES ABANDONNES SUR LES VOIES PUBLIQUES DE L’AGGLOMERATION ROUENNAISE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LES DECRETS DES 10 JUILLET 1954 ET 9 JANVIER 1960 PORTANT CODE DE LA ROUTE ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L’INTERIEUR : – CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS MATERIELLES DE MISE EN FOURRIERE DES VEHICULES ATTEINTS PAR LES MESURES PREVUES PAR LES ARTICLES R. 285 ET SUIVANTS DU CODE DE LA ROUTE, ONT V DE 1955 A 1963 ASSUREES DANS L’AGGLOMERATION ROUENNAISE, POUR LE COMPTE DE L’ETAT, PAR LE SIEUR X… QUI A, SUR REQUISITION, EXECUTE LE TRANSPORT DE CES VEHICULES JUSQU’A LA FOURRIERE ET A ASSUME LEUR GARDE, PARTIE DANS SON GARAGE, PARTIE SUR DES TERRAINS LOUES PAR LUI A DES TIERS ;
CONS. QUE SI L’ARTICLE 289 DU CODE DE LA ROUTE FIXE FORFAITAIREMENT LE MODE DE LIQUIDATION ET LE TARIF DES FRAIS DUS PAR LES PROPRIETAIRES DES VEHICULES MIS EN FOURRIERE, CES DISPOSITIONS NE REGISSENT PAS LES RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION AVEC LE GESTIONNAIRE DE LA FOURRIERE, LORSQU’ELLE A CHOISI DE CONFIER A UN PARTICULIER L’EXECUTION DE CE SERVICE PUBLIC ; QUE L’ETAT N’EST DONC TENU NI DE REVERSER AUDIT GESTIONNAIRE LES SOMMES QU’IL A PERCUES DES PROPRIETAIRES DE VOITURES, NI, AG AH-AI AJ AK, […] ; QUE L’ADMINISTRATION N’AVAIT PAS CONVENU AVEC LE SIEUR X… DE LA REMUNERATION QUI LUI SERAIT ALLOUEE POUR SES SERVICES ;
CONS. QUE MEME EN L’ABSENCE DE DISPOSITION REGLEMENTAIRE OU DE STIPULATION CONTRACTUELLE SUR CE POINT, LE SIEUR X… A DROIT A UNE REMUNERATION CORRESPONDANT A LA VALEUR DESDITS SERVICES, COMPTE TENU DES CHARGES QU’IL A SUPPORTEES POUR LA GARDE DES VEHICULES QUI LUI ONT V W ; […] DE CETTE REMUNERATION EN EN FIXANT LE MONTANT A 50 000 F ; QUE COMPTE TENU DE LA SOMME DE 6 113,74 F DEJA VERSEE A L’INTERESSE PAR LE SERVICE DES DOMAINES, IL Y A LIEU DE RAMENER A 43 886,26 F LA SOMME QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, L’ETAT A V CONDAMNE A VERSER AU SIEUR X… ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR X… : – CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI A V DIT AI-DESSUS QUE LE SIEUR X… N’EST PAS FONDE A DEMANDER PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT LE RELEVEMENT DU MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE L’ETAT A SON PROFIT PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SOMME DE 150 000 F QUE L’ETAT A V CONDAMNE PAR L’ARTICLE 1ER DU JUGEMENT A PAYER AU SIEUR X…, RAMENEE A 43 886,25 F ;
REFORMATION DANS CE SENS DE L’ARTICLE 1ER DUDIT JUGEMENT ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L’INTERIEUR ;
REJET DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR X… ;
DEPENS DEVANT LE CONSEIL D’ETAT MIS A SA CHARGE.
[pic]
Abstrats : 17-03-02-03 COMPETENCE – REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION – COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL – CONTRATS -Exécution d’un service public – Quasi-contrat – Transport et garde des véhicules destinés à la fourrière.
[…] – EXISTENCE D’UN CONTRAT -Existence d’un quasi-contrat – Exécution d’un service public – Transport et garde des véhicules destinés à la fourrière.
39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS – EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT – REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT -Rémunération non fixée – Droit à une rémunération correspondant à la valeur du service rendu.
Résumé : 17-03-02-03, 39-01-01 Administration ayant confié à un particulier les opérations matérielles de mise en fourrière des véhicules. Compétence de la juridiction administrative pour trancher le litige né au sujet du montant de la rémunération due à l’intéressé, qui a V chargé de l’exécution d’un service public [sol. impl.].
39-05-01 Administration ayant confié à un particulier les opérations matérielles de mise en fourrière des véhicules. L’intéressé ne peut prétendre au reversement des sommes que les propriétaires de voitures ont acquittées sur la base du tarif fixé par l’article 289 du Code de la route, ni à une rémunération calculée sur cette même base AG ces derniers AJ AK. Mais, même en l’absence de disposition réglementaire ou de stipulation contractuelle sur ce point, il a droit à une rémunération correspondant à la valeur du service rendu. Montant de cette rémunération fixé à la somme de 50 000 F, sur laquelle il y a lieu d’imputer les indemnités déjà versées par le Service des Domaines.

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CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09PA05557