CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P04608

  • Communauté de vie·
  • Retrait·
  • Séjour des étrangers·
  • Conjoint·
  • Accord·
  • Territoire français·
  • Ressortissant·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Violence conjugale

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

07PA04608 M. Y X
Audience du 26 mars 2008
Lecture du 9 mars 2008
Conclusions de Mme Z A, commissaire du gouvernement M. X de nationalité tunisienne est né en 1979
Il s’est marié le 22 janvier 2005 avec une ressortissante française et est entré en F le 28 aout 2005
Il a obtenu une carte de résident, valable 10 ans, le 5 déc 2005 en application du 10 a de l’accord franco tunisien
Son divorce a été prononcé le 27 juin 2006
Le PP lui a alors signifié son intention de lui retirer son titre de résident en application de l’article L. 314-5 1° du CESEDA en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse
Par décision du 11 sept 2007 le PP lui a retiré ce titre et a assorti sa décision d’une OQTF M. X a contesté ces décisions
Par une ordonnance du 25 oct 2007, le pdent de section du TAP a rejeté sa demande M. X fait appel de cette ordonnance
Il en conteste la régularité :
Il fait valoir qu’avant de rejeter sa demande comme irrecevable le premier juge aurait du l’inviter à la régulariser
Cependant si la demande présentée par M. X devant le TAP a été dispensée d’instruction en application des dispositions de l’article R 611-8 du Code de justice administrative et a ensuite été rejetée par ordonnance en application des dispositions R 222-1 7° du même Code, le premier juge ne lui a pas opposé d’irrecevabilité .
Il a écarté les conclusions de l’intéressé après avoir examiné les moyens présentés ainsi que les pièces produites à l’appui des moyens et a estimé que la demande ne comportait que des moyens qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé
Il a fait ainsi application des e dispositions du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative qui permettent notamment aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance « après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé «
Ainsi M. X ne peut utilement faire valoir que les dispositions de l’article R 612-1 du Code de Justice administrative qui concernent les possibilités de régularisation d’une requête auraient été méconnues
Le requérant conteste ensuite la légalité du retrait du titre de séjour : M. X invoque l’EMA et la méconnaissance de l’article 8 CEDH
Mais examinons d’abord si le PP était en droit de procéder au retrait du TS du requérant en se fondant sur les prescriptions de L. 314-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, issu de l’avenant du 8 septembre 2003 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /a) au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française (…) »
Aucune stipulation de cet accord ne vise les cas de retrait de titres déjà obtenus
Il est vrai, cependant que l’article 11 du même accord dans sa rédaction applicable à l’espèce précise : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » or aux termes de l’article L. 314-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l’article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »
Ces prescriptions nous semblent applicables aux ressortissants tunisiens dès lors que l’accord ne traite pas de ce point, conformément à l’article 11 de l’accord franco-tunisien cf. dans un cas de refus de renouvellement pour rupture de la vie commune, cas également non traité par l’accord franco-tunisien |FNCAA |07BX01603 |B c/ PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE |07/02/2008 | […] M. X soutient ensuite, se référant d’ailleurs à l’article L. 314-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu‘il a subi des violences conjugales :
Mais en se bornant à produire un procès-verbal de plainte qu’il a déposé contre son épouse le 19 juin 2006 en raison de violences psychologiques qu’il aurait subies de sa part, M. X n’établit pas que la communauté de vie aurait été rompue à son initiative en raison de violences conjugales qu’il aurait subies de la part de son conjoint
Il n’établit pas davantage l’EMA
Le PP pouvait ainsi procéder au retrait de son titre
Enfin, si M. X fait valoir qu’il est intégré socialement et professionnellement en France, il n’établit pas que le préfet de police aurait ainsi porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise dès lors que le requérant n’était en F que depuis 2 ans, avait longtemps vécu en Tunisie et était en F divorcé et sans charge de famille
Le moyen tiré de la méconnaissance du 8 CEDH sera également écarté
Est ensuite en litige la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979
Ainsi et dès lors que la décision de retrait du titre de séjour prise à l’encontre de M. X comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l’OQTF doit être regardée comme motivée en fait
Par ailleurs, les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées
Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté
Pour les mêmes motifs que précédemment rappelés, les moyens tiré de ce que l‘obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seront rejetés M. Y X n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d’exécution et ses conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées de même que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du CJA, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire
PCMNC au rejet de cette requête |FNCAA |07BX01603 |B c/ PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE |07/02/2008 |
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités dans l’Accord. (… ) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 312-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3.(…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 quater 10-1°) a de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français » et qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction à la date de la décision attaquée :« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4º A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français » ; qu’aux termes de l’article L. 313-12 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé. (…) » ; qu’à la date de la décision attaquée, le divorce de M. BX ayant été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 10 juillet 2006, il n’avait plus la qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; qu’ainsi il ne pouvait prétendre ni au bénéfice des dispositions précitées de l’accord franco-tunisien ni au renouvellement du titre qui lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-11-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P04608