CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09P02433,09P02977,09P02978

  • Conseil régional·
  • Tableau·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Exercice illégal·
  • Refus·
  • Ordre des médecins·
  • Honoraires·
  • Indemnisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recette

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2009
Précédents jurisprudentiels : C.E. 13 juillet 1965 Mendel, lebon p. 446
C.E. 24 janvier 1986 M. B, n° 56873
C.E. 5 juillet 1972 Conseil national de l' ordre des médecins et sieur Raulot-E, n° 81786
C.E. section 19 novembre 1971, Conseil régional de l' ordre des pharmaciens de Bretagne c/ Mme C, n° 79206
Conseil d'Etat du 11 janvier 2006, Mme Z, n° 279878

Sur les parties

Texte intégral

N° 09PA02433 M. F X
N° 09PA02977 – N° 09PA02978 (SAE)
Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-et-Marne et Conseil Régional de l’ordre des chirurgiens dentistes d’Ile-de-France
Audience du 8 février 2010
Lecture du 1er mars 2010
CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public
Par la requête n°09PA02433, M. F X, chirurgien dentiste, fait appel du jugement n°0708742 du 5 mars 2009 du tribunal administratif de Melun faisant partiellement droit à sa demande indemnitaire de 288 333 euros, en condamnant le conseil départemental de l’ordre professionnel des chirurgiens dentistes de Seine-et-Marne et le conseil régional des chirurgiens dentistes d’Ile de France à lui verser respectivement les sommes de 50 000 et 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité des décisions refusant son inscription sur le tableau de l’ordre prises les 29 mai 2006 et 7 février 2007 par le conseil départemental de l’ordre et le 6 juillet 2006 du conseil régional l’ordre des chirurgiens dentistes. M. X fait valoir qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de son contrat de prêt professionnel et de la brusque altération de son état de santé consécutive à ces décisions de refus.
Parallèlement, par deux requêtes n°09PA02977 et N°09PA02978 (SAE), le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-et-Marne et le Conseil Régional de l’ordre des chirurgiens dentistes d’Ile-de-France font appel du même jugement ayant retenu leur responsabilité et les ayant condamné à verser à M. X respectivement les sommes de 50 000 et 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de leurs décisions respectives.
Nous prononcerons des conclusions communes sur ces trois requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement.
1. En premier lieu, nous nous interrogerons sur la recevabilité des « interventions volontaires » de la selarl Accacia dans chacune des deux requêtes d’appel, qui tendent à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné les conseils ordinaux à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vous constaterez que nous ne sommes pas dans le cas de figure de l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 janvier 2006, Mme Z, n°279878, publié aux tables, sur lequel se fonde la selarl Accacia, qui admet le recours d’un cabinet d’avocat en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’une décision ayant omis de statuer sur la demande de frais irrépétibles d’un avocat ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En effet, le jugement du 5 mars 2009 du tribunal administratif de Melun a expressément condamné les instances ordinales à verser à maître A la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mais en étant directement bénéficiaire du paiement des frais irrépétibles, sous réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle, par le dispositif du jugement, maître A, qui appartient à la selarl Accacia, devient ainsi partie à l’instance.
Il doit donc normalement être appelé en la cause dans le cadre d’une procédure d’appel, dans la mesure où le recours en appel est susceptible de préjudicier à ses intérêts, afin de présenter des observations en défense.
S’agissant de la requête n°09PA02433 de M. X, celle-ci ne vise que l’article 1er du jugement du 5 mars 2009 du tribunal administratif de Melun car M. X réclame seulement qu’un montant supérieur d’indemnisation lui soit accordé. Cette requête en appel est insusceptible de préjudicier aux intérêts de la selarl Accacia, de sorte que son intervention sera déclarée irrecevable par votre cour.
En revanche, s’agissant de la requête n°09PA02977 formée par les conseils départemental et régional de l’ordre des chirurgiens dentistes, cette requête tend à remettre en cause l’ensemble du dispositif du jugement de première instance, y compris la condamnation de ces instances ordinales à verser à maître A la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette requête est donc susceptible de préjudicier aux intérêts de la selarl Accacia, laquelle, en sa qualité de partie à la procédure de première instance, doit être appelée en la cause. L’intervention de ce cabinet d’avocat du 21 octobre 2009 doit donc être déclarée recevable, puisqu’en définitive, cette intervention volontaire s’analyse comme un mémoire en défense de la selarl Accacia.
2. Au fond, il résulte des articles L. 4111-1, L. 4112-1 et L. 4112-5 du code de la santé publique que pour exercer la profession de chirurgien dentiste dans un département, il faut être inscrit à un tableau établi et tenu à jour par l’ordre des chirurgiens dentistes de ce département et que l’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national.
L’article R. 4112-2 du même code ajoute que le conseil de l’ordre refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance.
En l’espèce, la décision du 29 mai 2006 du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes de Seine-et-Marne et la décision confirmative du 6 juillet 2006 du conseil régional de l’ordre refusant d’inscrire M. X au tableau pour non respect des principes de moralité, de probité et de compétence ont été annulées par une décision du 5 octobre 2006 de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, qui a considéré que ni la condamnation de M. X à une peine d’un mois de prison avec sursis prononcée en 1976 pour l’émission d’un chèque sans provision, ni le fait que M. X ait fait l’objet de plusieurs interdictions temporaires d’exercer pour des griefs relatifs à des litiges financiers avec des patients ou des confrères, et qu’il ait encouru un blâme pour avoir refusé de régler une facture à un prothésiste, ni la circonstance qu’il resterait redevable de frais de procédure et de cotisations ordinales, ni enfin les témoignages critiquant son comportement relationnel et l’existence de conflits l’opposant à son ancien propriétaire et à la personne lui ayant cédé son cabinet dentaire ne sont de nature, même appréciés globalement, à justifier que soit refusée à M. X son inscription au tableau de l’Ordre.
La jurisprudence a jugé depuis déjà bien longtemps que l’illégalité d’une décision de refus d’inscription au tableau prise par un ordre professionnel constitue une faute de nature à engager sa responsabilité : voir précisément pour l’ordre des chirurgiens dentistes : C.E. 29 mars 1957 Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, lebon p. 277. Voir pour une radiation illégale d’un médecin : C.E. 24 janvier 1986 M. B, n°56873.
La responsabilité pour faute du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes de Seine-et-Marne et du conseil régional de l’ordre des chirurgiens dentistes d’Ile de France doit donc être engagée, comme l’ont à bon droit jugé les premiers juges.
3. S’agissant maintenant du montant de la réparation dûe à M. X, a) il convient d’abord de déterminer la période d’indemnisation à retenir.
Il résulte de la jurisprudence que la décision juridictionnelle relevant le médecin de l’incapacité résultant de sa radiation, a seulement pour effet de lui donner vocation à obtenir une nouvelle inscription au tableau départemental du conseil de l’Ordre des médecins dont il relevait avant la sanction, ou d’un autre conseil départemental, sans lui ouvrir le droit à cette inscription. Il appartient dès lors au conseil départemental saisi de cette demande d’apprécier si le praticien remplit les conditions requises en tenant compte de l’ensemble des faits portés à sa connaissance à l’exception de la sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet : C.E. 8 juillet 1998, conseil départemental de Saône et Loire de l’ordre des médecins, lebon p. 310.
Cette jurisprudence nous paraît directement transposable dans le cas d’espèce d’un refus d’inscription au tableau annulé par la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, ce qui signifie que cette annulation a seulement pour effet de donner vocation au chirurgien dentiste à obtenir une nouvelle inscription, sans lui ouvrir un droit à celle-ci. Cela signifie aussi que cette annulation n’a pas pour effet de placer ipso-facto le chirurgien dentiste dans une situation régulière par rapport à l’exercice de l’art dentaire.
Au cas présent, à la suite de l’annulation le 5 octobre 2006 des deux décisions de refus d’inscription des 29 mai et 6 juillet 2006 par la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, M. X a, le 8 janvier 2007, présenté une nouvelle demande d’inscription au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes de Seine-et-Marne.
Mais par une décision du 8 février 2007, un nouveau refus d’inscription lui a été opposé par le conseil départemental au motif, d’une part, du non respect des principes de moralité, de probité et de compétence et, d’autre part, de l’exercice illégal de l’art dentaire en tant que non inscrit au tableau à compter du 8 juin 2006.
Le premier motif retenu apparaît clairement illégal au regard de la décision susvisée du 5 octobre 2006 de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes.
Quand au second motif d’exercice illégal de l’art dentaire, il doit être apprécié avec relativité, car la jurisprudence considère que si cet exercice illégal a été de courte durée, il ne peut suffire à fonder un refus d’inscription pour non respect des principes fixés à l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : C.E. section 14 avril 1972 conseil départemental de l’ordre des Yvelines, lebon p. 283 ; C.E. 13 juillet 1965 Mendel, lebon p. 446.
En l’espèce, il ressort de la décision du 26 février 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens dentistes que la période illégale d’exercice de l’art dentaire reprochée à M. X ne couvre que la période comprise entre 8 juin 2006, date à laquelle M. X a reçu la notification de la décision du 29 mai 2006 du conseil départemental et le 27 juillet 2006, date à laquelle il a reçu notification de la décision du conseil régional de l’ordre, car l’appel devant le conseil régional n’avait pas d’effet suspensif (article R. 4112-5 du code de la santé publique), soit une période d’un mois et demi,.
C’est la raison pour laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens dentistes n’a infligé qu’un blâme à M. X en raison de cet exercice illégal.
On peut donc se demander si ce second motif suffisait à lui seul à justifier le second refus d’inscription du 8 février 2007.
En tout état de cause, cette seconde décision de refus du 8 février 2007 doit être regardée comme ayant été implicitement retirée par la décision du 18 mars 2007 du même conseil départemental de l’ordre, qui a inscrit M. X sur le tableau de l’ordre des chirurgiens dentistes, décision notifiée le 23 mars suivant. M. X est donc resté non inscrit sur le tableau de l’ordre des chirurgiens dentistes pour la période comprise entre le 8 juin 2006 et le 23 mars 2007, soit près de dix mois, période pendant laquelle il a été empêché d’exercer son art. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu cette période du 8 juin 2006 au 23 mars 2007 comme période ouvrant droit à indemnisation au titre des revenus.
b) s’agissant maintenant des préjudices indemnisables et de leurs montants, ** la jurisprudence admet l’indemnisation des pertes de revenus professionnels ou des pertes de bénéfices, sans plus de précision : C.E. 24 janvier 1986 M. G B c/ conseil national de l’ordre des médecins, n°56873 ou C.E. section 19 novembre 1971, Conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne c/ Mme C, n°79206, publié au recueil. M. X estime que le préjudice doit être évalué par référence à celui réalisé par son prédécesseur et au sien propre des mois de mai et juin 2006, puisqu’il n’a effectivement commencé que le 18 avril.
Il produit les comptes de résultat fiscal du docteur H D de 2002 (228 068 euros de montant net des recettes, pièce nº 13 d’appel), de 2003 (260 864 euros de montant net des recettes, pièce nº 14 d’appel), de 2004 (238 077 euros de montant net des recettes, pièce nº 15 d’appel) ainsi que des extraits du grand livre de recettes de sa propre comptabilité pour les mois :
- d’avril 2006, avec un total d’honoraires de 1 241,26 euros (pièce nº 9 d’appel)
- de mai 2006, avec un total d’honoraires de 9 613,37 euros (pièce nº 10 d’appel),
- de juin 2006, avec un total d’honoraires de 10 665,82 euros (pièce nº 11 d’appel)
- et de juillet 2006 avec un total d’honoraires de 5 079,90 euros (pièce nº 12 d’appel).
Vous constaterez que les revenus du docteur D de 2002, 2003 et 2004 n’apparaissent pas significatifs car il convient de prendre en compte une éventuelle déperdition de clientèle au commencement de l’activité du docteur X.
Les revenus du docteur X pour l’année 2007 d’un montant de 11 048 euros pour un peu plus de neuf mois, soit 1 227, 55 euros mensuel, sur lesquels se fonde la défense pour obtenir une diminution de la condamnation, ne semblent pas non plus très probants pour servir de base au calcul de l’indemnisation réclamée par le docteur X, en raison de la déperdition de clientèle du fait de la fermeture du cabinet dentaire pendant neuf mois, de l’atteinte à l’image et à la réputation et par conséquent de la nécessité pour le docteur X de reconstituer cette clientèle.
Nous vous proposerons donc de vous fonder sur les revenus des mois de mai et juin 2006, ce qui vous permet d’obtenir une recette moyenne de 10 139, 59 euros. La perte d’honoraires pendant la période d’interruption d’activité de dix mois s’élève donc à 101 396 euros.
Il convient de déduire de ce montant les honoraires d’un montant total de 15 745, 72 euros perçus pendant les mois de juin et juillet 2006 correspondant à la période d’exercice illégal de l’art dentaire, ce qui donne un solde de 85 650, 28 euros.
En outre, dès lors que vous retenez la somme de 85 650, 28 euros comme montant d’indemnisation à laquelle M. X peut prétendre et que cette somme correspond au montant des honoraires bruts qu’aurait dû percevoir l’intéressé pendant sa période d’interdiction, c’est-à-dire avant déduction des charges de toute sorte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à l’indemnisation de la perte de bénéfice et des charges liées à la location du cabinet dentaire, tels que les loyers, les frais de tenue de compte, les factures des services de réseaux et l’assurance professionnelle. Il n’y a pas lieu non plus pour les mêmes raisons de faire droit à l’indemnisation des frais entraînés par le prêt professionnel contracté par le docteur X pour la reprise de patientèle du docteur D.
*** En ce qui concerne maintenant les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice moral et le préjudice de santé entraînés par les décisions de refus litigieuses, la jurisprudence admet l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral : C.E. 5 juillet 1972 Conseil national de l’ordre des médecins et sieur Raulot-E, n°81786, pièce n°37 produite en première instance et C.E. 24 janvier 1986, M. G B susvisé.
Nous vous proposerons d’allouer au titre des troubles dans les conditions d’existence, une somme de 15 000 euros, car il ressort de l’instruction que l’épouse de M. X ne travaillant pas, M. X et sa famille ont été plongés en situation de grande précarité pendant les neuf mois de fermeture du cabinet, ce qui les a contraint à faire appel aux différents mécanismes d’aide sociale.
Nous vous proposerons également d’allouer à l’intéressé une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
En revanche, M. X n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les troubles de santé dont il se plaint et les décisions de refus litigieuses. M. X a donc droit à un montant total d’indemnité de 105 650, 28 euros.
4. Il convient enfin de s’interroger sur le partage de responsabilité entre le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes de Seine-et-Marne et le conseil régional de l’ordre des chirurgiens dentistes d’Ile de France.
D’un côté, le conseil régional a confirmé une décision illégale et de l’autre côté, le conseil départemental a pris une première décision illégale puis une seconde décision qu’elle a jugée préférable de retirer par la suite.
Nous vous proposerons donc, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, de retenir une responsabilité par moitié, ce qui vous amènera à condamner chacun des deux ordres à payer chacun 52 825, 14 euros.
Nous ajouterons en tout dernier lieu, d’une part, que vous confirmerez le jugement de première instance ayant condamné les instances ordinales à verser à maître A la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure de première instance et, d’autre part, que les présentes conclusions se prononçant sur le fond du litige, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête n°09PA02978 tendant au sursis à exécution du jugement du 5 mars 2009 du TA de Melun.
PCMNC :
- au non lieu à statuer sur la requête n°09PA02978.
- au rejet de l’intervention de la Selarl Accacia dans la requête n°09PA02433.
- à ce que la somme de 50 000 euros que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 mars 2009, rectifié par l’ordonnance en date du 9 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun, soit portée à 52 825, 14 euros.
- à ce que la somme de 100 000 euros que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE a été condamné à verser à M. X soit ramenée à 52 825, 14 euros.
- à ce que ces deux sommes portent intérêt au taux légal à compter du 10 août 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2009.
- à la réformation du jugement du TA de Melun en ce qu’il a de contraire aux présentes conclusions et à la confirmation du jugement du TA de Melun en ce qui concerne la condamnation des instances ordinales au paiement des frais irrépétibles à maître A dans le cadre de la procédure de 1re instance.
- au rejet des conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles présentées par M. X et le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes de Seine-et-Marne, qui sont les parties perdantes et, dans les circonstances de l’espèce, au rejet des conclusions du conseil régional de l’ordre des chirurgiens dentistes d’Ile de France tendant au paiement des mêmes frais.
- au rejet des conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles présentées par maître A dans le cadre de la procédure d’appel.
- au rejet du surplus des conclusions des deux requêtes et de l’appel incident de M. X.
******

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09P02433,09P02977,09P02978