Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24 septembre 2009, 08VE00679, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 24 sept. 2009, n° 08VE00679
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 08VE00679
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 11 février 2008, N° 0710299
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021242575

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou Salifou X, demeurant Y, par Me Vitel ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0710299 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’il est, en outre, entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2009 :

— le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

 – et les observations de Me Marcigney, substituant Me Vitel, pou M. X ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant guinéen, entré régulièrement en France en 1997 à l’âge de 19 ans, vit en concubinage depuis 2006 avec une ressortissante malienne en situation régulière, dont il a eu un enfant, né le 5 septembre 2006 ; qu’il prend en charge l’entretien et l’éducation de son fils ; que, dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 18 septembre 2007 a porté au droit de M. X, dont la compagne est à nouveau enceinte, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu’ainsi, cet arrêté a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l’Essonne délivre le titre de séjour sollicité par M. X ; qu’il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre de ces dispositions ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0710299 du 12 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 18 septembre 2007 du préfet de l’Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.

Article 3 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions aux fins d’astreinte présentées par M. X est rejeté.

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N° 08VE00679 2

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