Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 4 novembre 2010, 09VE02862, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 4 nov. 2010, n° 09VE02862
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 09VE02862
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2009, N° 0705325
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023140722

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour M. Roger A, demeurant …, par Me Alleg, avocat au barreau de Versailles ; M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0705325 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de Sartrouville a refusé de lui accorder un permis de construire une maison à usage d’habitation sur un terrain situé 28 avenue de la Garenne ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune n’a pas exercé son droit de préemption lorsqu’il a acquis le terrain en juillet 1998 ; qu’il a sollicité en vain l’intégration de sa parcelle en zone UG lors de la révision du plan d’occupation des sols en 1999 ; que son terrain est situé dans le secteur des Trembleaux, en zone AUG ; que le projet architectural qu’il a soumis à la commune en vue d’obtenir un permis de construire respecte les dispositions des articles AUG 3 à AUG 14 du plan local d’urbanisme, qui fixent les conditions de construction de la zone AUG ; que son terrain, situé dans le secteur des Trembleaux, est limitrophe de l’urbanisation existante en zone UG ; que son projet s’intègre donc parfaitement dans le site et répond également à la condition d’insertion à un schéma d’ensemble ; que la commune a exprimé la volonté, lors de l’adoption du plan local d’urbanisme, de permettre au secteur des Trembleaux d’accueillir des maisons individuelles à usage d’habitation ; que, dès lors que les dispositions applicables à la zone AUG ne fixent aucune règle en matière de superficie minimale des terrains et que son terrain ne se situe pas au centre de cette zone mais est au contraire limitrophe de la zone UG, c’est à tort que le maire se fonde sur la circonstance que la parcelle lui appartenant fait partie d’un ensemble de parcelles situées en zone AUG et qu’elle ne s’intègre pas dans un schéma d’ensemble ; que l’arrêté attaqué est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2010 :

 – le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

 – et les observations de M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée en télécopie le 21 octobre 2010, présentée par M. A sans ministère d’avocat ;

Considérant que, par arrêté du 21 mars 2007, le maire de Sartrouville a refusé de délivrer à M. A un permis de construire une maison à usage d’habitation sur un terrain situé 28 rue de la Garenne ; que M. A fait appel du jugement du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté susmentionné ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sartrouville :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / (…) Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. (…)  ; qu’en vertu de l’article AUG 1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Sartrouville, approuvé le 21 septembre 2006, toutes les constructions sont interdites en zone AUG ; que l’article AUG 2 de ce règlement dispose : les constructions visées ci-dessous sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans un schéma d’ensemble. Ce schéma devra garantir une bonne insertion dans le site et assurer des liaisons automobiles et piétonnes satisfaisantes avec le tissu environnant. Il devra prévoir la réalisation des équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de la zone. Sont autorisées sous conditions : – les constructions à usage d’habitation (…) ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme que le droit de construire dans une zone classée AUG est subordonné à l’élaboration préalable d’un schéma d’aménagement de l’ensemble de cette zone ; que cette condition, qui est conforme à la nature d’une zone à urbaniser, a pour objet de permettre la maîtrise d’une urbanisation qui doit s’insérer dans le site et s’articuler avec le tissu environnant ; qu’en l’absence du schéma prévu, les terrains situés en zone AUG sont inconstructibles ; que le maire de Sartrouville était par suite tenu, comme il l’a fait, de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. A ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus qui lui a été opposée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant ; que si le requérant relève que le maire n’a pas exercé le droit de préemption urbain de la commune lorsqu’il a acquis la parcelle de terrain litigieuse, que celle-ci a été viabilisée et qu’elle se trouve à proximité immédiate de la zone UG, ces circonstances sont également sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, toutefois, que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que, s’il s’y croit fondé, M. A sollicite la modification du plan local d’urbanisme auprès de la commune de Sartrouville ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sartrouville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sartrouville sur le fondement de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sartrouville tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE02862 2

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