Cour administrative d'appel de Versailles, 8 mars 2011, n° 09VE04019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 8 mars 2011, n° 09VE04019
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 09VE04019
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 octobre 2009, N° 0502599-0614013

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 09VE04019


Société X VIE venant aux droits de la SA X ASSURANCES VIE


Mme Coënt-Bochard

Président


Mme Riou

Rapporteur


M. Brunelli

Rapporteur public


Audience du 15 février 2011

Lecture du 8 mars 2011

___________

Code Lebon : D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

3e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la société X VIE, venant aux droits de la SA X ASSURANCES VIE, dont le siège social est XXX, par Me Leclercq et Me Giroux, avocats à la Cour ;

La société X VIE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement nos 0502599-0614013 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu’elle a acquittée au titre de l’année 2005, à hauteur de 399 873 euros ;

2°) d’ordonner la restitution de la somme restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan comptable des assurances le 1er janvier 1995 et en application des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, l’administration fiscale n’avait jamais contesté l’exclusion des plus-values sur éléments d’actifs du calcul de la production de la valeur ajoutée, les « produits financiers » ne comprenant que les revenus des actifs de placement et non les gains retirés de la cession d’éléments d’actif ; que la notion de produits financiers ne figure plus dans le nouveau plan comptable des assurances et que le législateur a défini la valeur ajoutée en prenant comme référence le plan comptable en vigueur avant 1995 ; que, ni l’article 1647 B sexies ni la doctrine n’ont été modifiés ; qu’en outre, les plus-values sur éléments d’actif enregistrées dans un compte 7641 « réalisation de placements » sont distinctes des revenus de placements visés au compte 760 et ne constituent pas des produits financiers ; qu’elle est fondée à se prévaloir de l’instruction référencée 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, qui n’a pas été abrogée ni modifiée, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l’instruction référencée 6 E-8-95 du 18 juillet 1995 mentionne l’inclusion dans la valeur ajoutée des produits financiers et non des produits de placements et renvoie à l’instruction susmentionnée du 17 décembre 1979 et est confirmée par l’instruction 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 et l’instruction 6 E-4334 du 1er juin 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une des catégories limitativement visées par l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée ; que le plan comptable des assurances en vigueur depuis le 1er janvier 1995 est applicable à l’année d’imposition dont s’agit et qu’il ne donne pas une définition des produits et des charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée contraire aux dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la documentation administrative référencée 6 E-4331 mise à jour le 1er juin 1995 inclut les produits financiers dans le calcul de la valeur ajoutée ; que les produits de placements relèvent de l’activité financière courante d’une entreprise d’assurance et sont représentatifs des produits financiers à inclure dans la production de l’exercice ; que le plan comptable général revêt un caractère réglementaire, applicable aux personnes physiques et morales ; que, compte tenu du principe d’autonomie du droit fiscal, le juge de l’impôt fait prévaloir une définition spécifiquement fiscale de la valeur ajoutée ; qu’il a été jugé à cet égard qu’il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général en vigueur lors de l’année d’imposition concernée et non à la date d’adoption de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ; que la société requérante gère les fonds provenant des assurés et les fait fructifier ; qu’elle détient ainsi un volume important de valeurs mobilières de placement ; que les produits de ces placements ne sauraient être regardés comme des produits exceptionnels alors qu’ils proviennent de l’activité courante de l’entreprise ; qu’ils doivent, dès lors, être inclus dans la détermination de la valeur ajoutée en tant que produits relevant des sous-comptes spécifiques du compte 76 ; que le rejet de la demande de restitution de la cotisation minimale dont s’agit ne constitue pas un rehaussement d’imposition au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative sur ce fondement ; qu’en tout état de cause, la doctrine fiscale ne donne pas d’interprétation formelle différente des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts et ne fait pas obstacle à l’intégration des profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements enregistrés au compte 764 du plan comptable général, dans la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2011, par lequel la société X VIE déclare se désister purement et simplement de son instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat a pris acte du désistement de la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 février 2011 :

— le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de la société X VIE est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société X VIE.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X VIE venant aux droits de la SA X ASSURANCES VIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Délibéré après l’audience du 15 février 2011, où siégeaient :

Mme COËNT-BOCHARD, président ;

M. BRESSE, président assesseur ;

Mme RIOU, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 8 mars 2011.

Le rapporteur, Le président,

C. RIOU E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

J. FREMINEUR

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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