Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15 mars 2011, 09VE01438, Inédit au recueil Lebon

  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Exonérations·
  • Centre commercial·
  • Imposition·
  • Commerçant·
  • Associations·
  • Personne morale·
  • Chiffre d'affaires

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 15 mars 2011, n° 09VE01438
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 09VE01438
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2009, N° 0409952
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023957005

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL LA GRANDE PORTE, dont le siège est sis, 235 rue Etienne Marcel, boîte 75, à Montreuil cedex (93556), par Me Hong-Rocca et Me Laurant, avocats ; l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL LA GRANDE PORTE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0409952 du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les associations régies par la loi de 1901, sans but lucratif, sont exonérées de manière permanente du paiement de l’imposition forfaitaire annuelle en vertu des dispositions de l’article 223 octies du code général des impôts ; que, sur le fondement des dispositions de l’alinéa deux de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut bénéficier de la doctrine administrative de base 4 L 6124, du 30 août 1997, qui indique que la notion d’animation de la vie sociale locale, au sens de l’article 223 octies du code général des impôts, doit être appréciée avec largeur de vue et exonère d’imposition forfaitaire annuelle les activités commerciales qui contribuent directement à l’animation sociale ; qu’elle peut également invoquer la réponse du ministre des finances en date du 2 mai 1998 qui exonère d’imposition forfaitaire annuelle les unions commerciales composées de petits commerçants qui se regroupent pour engager des actions d’animation du commerce local ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er mars 2011 :

— le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL LA GRANDE PORTE, qui n’avait pas procédé au versement de l’imposition forfaitaire annuelle au titre de l’exercice 1998, a fait l’objet d’un rôle supplémentaire à cet impôt sur les sociétés, le 31 mars 2000 ; qu’elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ladite imposition ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu’aux termes de l’article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d’un montant fixé à : / 5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 000 000 F ; / 7 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 000 000 F et 2 000 000 F ; / 10 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 2 000 000 F et 5 000 000 F ; / 14 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 000 000 F et 10 000 000 F ; / 25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ; / ((50 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ; / ((75 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ; / ((150 000 F)) (M) pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F. / Le chiffre d’affaires à prendre en considération s’entend du chiffre d’affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. / Cette imposition n’est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l’article 206-5 ainsi qu’aux personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 (…)  ; qu’aux termes de l’article 223 octies du même code dans sa rédaction alors applicable : Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l’activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d’une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d’acquitter l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies  ; que ces dispositions concernent nécessairement des associations passibles de l’impôt sur les sociétés au sens des dispositions précitées de l’article 223 septies du code général des impôts ;

Considérant qu’il est constant que l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL LA GRANDE PORTE est régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que la circonstance que son objet social, qui consiste notamment à grouper les exploitants de la galerie marchande du centre commercial La Grande Porte en vue de l’organisation, du développement et de la promotion de ladite galerie et de procéder à toutes opérations quelconques nécessaires à la réalisation de cet objet, revête un caractère commercial ne suffit pas en soi à exclure l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL LA GRANDE PORTE du bénéfice de l’exonération de l’imposition forfaitaire annuelle prévue par les dispositions précitées de l’article 223 octies du code général des impôts ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’association requérante, qui a organisé un jeu gratuit sans obligation d’achat en mars 1998 et des animations de spectacle vivant destinées aux enfants durant la période de Noël 1998, a effectivement contribué à l’animation de la vie sociale des habitants de Montreuil comme de ceux des communes voisines constituant la zone d’attractivité du centre commercial ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1998 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL LA GRANDE PORTE de la somme de 2 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0409952 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 février 2009 est annulé.

Article 2 : L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL LA GRANDE PORTE est déchargée de la cotisation supplémentaire d’imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1998.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL LA GRANDE PORTE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 09VE01438 2

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15 mars 2011, 09VE01438, Inédit au recueil Lebon