Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 5 juillet 2011, 10VE02372, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 5 juill. 2011, n° 10VE02372
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 10VE02372
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 26 mai 2010, N° 0904019
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024364055

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES D’ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est 15 rue Jean Vernet à La Courneuve (93120), par Me Coudray, avocat ; la SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES D’ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0904019 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant suspension de son agrément pour une durée d’un mois, en vue d’assurer le transport sanitaire, et de la décision du 1er avril 2009 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a procédé à son déconventionnement pour la même période ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire, de substituer à l’arrêté préfectoral une décision assortie de sursis ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 588 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que la procédure suivie est irrégulière, le délai de convocation au sous-comité des transports sanitaires étant trop court pour lui permettre d’assurer sa défense ; que cette convocation ne mentionnait pas le droit de la société à se faire assister d’une personne de son choix ; que les infractions qui lui sont reprochées ne sont en réalité que des erreurs matérielles ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2011 :

 – le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

 – et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES D’ILE-DE-FRANCE, qui a pour objet le transport ambulancier bénéficie, depuis le 26 octobre 1988, d’un agrément à ce titre délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu’après avoir constaté des dysfonctionnements, le préfet de ce département a, par un arrêté du 11 mars 2009, décidé, après consultation du sous-comité des transports sanitaires, de suspendre l’agrément dont disposait ladite société pour une durée d’un mois, à compter du 1er mai 2009 ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, par une décision du 1er avril 2009, a également décidé de sanctionner la société et a procédé à son déconventionnement pour la même période ; que la SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES D’ILE-DE-FRANCE interjette appel du jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’en indiquant que dès lors qu’il n’est apporté aucun élément sur les véhicules qui ont effectivement assuré les transports sanitaires incriminés, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le bien-fondé de la suspension :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique : En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré (…) sans limitation de durée par décision motivée du préfet (…)  ; que selon l’article R. 6313-6 du même code : Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable (…) au retrait par le préfet de l’agrément (…) Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l’intéressé (…)  ; qu’il ressort des pièces du dossier que la société requérante ayant reçu le 27 janvier 2009 la convocation que lui a adressée le préfet pour la séance du sous-comité des transports sanitaires du 11 février suivant, à laquelle son gérant s’est rendu, a bénéficié d’un délai suffisant pour présenter sa défense ; que cette convocation mentionnait le droit de la société à assister ou à se faire représenter audit comité ; que, contrairement à ce que soutient la société, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposait au préfet de l’informer de la faculté qui lui était offerte par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 de se faire assister par un conseil ; que la SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES D’ILE-DE-FRANCE n’est par suite pas fondée à soutenir que la sanction en litige aurait été prise au mépris des droits de la défense ;

Considérant que l’article L. 6312-4 du code de la santé publique prévoit que Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à autorisation de l’Etat , et qu’aux termes de l’article R. 6312-6 du même code : L’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à l’article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l’article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif  ; que l’article R. 6312-7 dispose : Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; 3° Personnes : – soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l’attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire, – soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d’ambulance (…)  ; qu’enfin aux termes de l’article R. 6312-10 du même code : La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; 2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ; 3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l’article R. 6312-7  ;

Considérant que c’est sur la base d’éléments de facturation adressés pour remboursement, par la société elle-même, à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, que le préfet a prononcé la sanction en litige ; que la société ne conteste pas avoir effectué, aux dates qu’elle a elle-même déclarées, les transports sanitaires qu’elle a facturés à la caisse et dont les conditions matérielles d’exécution qui lui sont reprochées tiennent notamment à l’utilisation de véhicules sanitaires légers qui n’avaient pas été autorisés ou à la composition de leurs équipages ; que le préfet avait pris des sanctions en 2002, à l’encontre de la société requérante, pour des faits analogues ; que, par suite, et alors même que le préposé de la société aurait commis des erreurs dans l’identification des véhicules ayant assuré ces transports sanitaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à sanctionner les manquements répétés à la réglementation commis par la société ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la situation de récidive dans laquelle se trouvait la société et alors même que le sous-comité des transports sanitaires a proposé d’assortir la sanction d’un sursis, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une suspension d’une durée d’un mois ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES D’ILE-DE-FRANCE tendant à l’annulation de la décision de déconventionnement ne peuvent qu’être rejetées ; qu’enfin les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EtatA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES D’ILE-DE-FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES D’ILE-DE-FRANCE est rejetée.

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