Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 4 octobre 2012, 11VE00776, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 4 oct. 2012, n° 11VE00776
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE00776
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2010, N° 0505876
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026535188

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me Feldman, avocat à la Cour ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 0505876 du 30 décembre 2010 par laquelle le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° 05-1724 du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 avril 2005 portant réquisition de la société Saria Industries Ile-de-France en vue de l’exécution du service public de l’équarrissage et organisant ce service dans le département de la Seine-Saint-Denis, auprès des entreprises de boucherie, à compter du 1er mai 2005 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Elle soutient que :

— sa demande n’était pas manifestement irrecevable, dès lors qu’elle avait pris soin de caractériser son intérêt à agir et sa qualité, elle ne pouvait se voir appliquer le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

 – l’arrêté préfectoral relatif à la collecte de déchets constitutifs de « matériels à risques spécifiés » porte nécessairement sur le territoire de la commune ; l’absence de définition de modalités concrètes de collecte la lèse de manière directe et certaine au sens de la jurisprudence relative à l’intérêt à agir dès lors que cette absence interfère avec ses pouvoirs de police administrative en matière d’hygiène et de salubrité publique et gêne la mise en oeuvre de ses pouvoirs ; l’exercice d’un recours est la seule manière légale qu’elle a de se soustraire à l’exécution de l’arrêté contesté dont elle est chargée expressément par l’arrêté contesté ;

 – l’arrêté attaqué qui impose par réquisition les sujétions prévues par les dispositions de l’article 1er de la loi n° 79-587 est insuffisamment motivé en fait et en droit notamment eu égard à l’article R. 226-7 du code rural qui impose au préfet de mettre en oeuvre ledit service par marchés publics et non en recourant à la réquisition ;

 – l’arrêté a été pris en violation de l’article R. 226-7 du code rural, le préfet étant en situation de compétence liée pour recourir à la procédure de marchés publics ne saurait se soustraire à cette obligation par le recours à une réquisition ;

 – par un détournement de pouvoir l’arrêté a pour effet d’offrir de moindres garanties en termes d’égalité de traitement, de transparence de procédure, de mise en concurrence et corrélativement de moindres contraintes en termes de mise en oeuvre procédurale ;

 – à titre subsidiaire l’arrêté en retenant, en l’absence de circonstances particulières, le mode ultime d’obtention des prestations est entaché d’illégalité au regard des dispositions du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 pris pour l’application de l’ordonnance 59-367 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2012 :

— le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté n° 05-1724 du 28 avril 2005 le préfet de la Seine-Saint-Denis a réquisitionné la société Saria Industries Ile-de-France en vue de l’exécution du service public de l’équarrissage et organisé ce service dans le département de la Seine-Saint-Denis, auprès des entreprises de boucherie, à compter du 1er mai 2005 ; que, le 5 juillet 2005, la COMMUNE DE SAINT-DENIS a saisi, en se prévalant, d’une part, de ses compétences en matière de police administrative « notamment l’hygiène et la sécurité publique », d’autre part, de ce que « l’absence de définition de modalités concrètes de collecte » la léserait de manière directe et certaine, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité ; que, par une ordonnance contre laquelle la COMMUNE DE SAINT-DENIS relève appel, le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions dont il était saisi au motif que la COMMUNE DE SAINT-DENIS, d’une part, ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir, d’autre part, n’établissait pas que les effets de la décision préjudicient de manière directe et certaine à ses intérêts pour justifier d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain de nature à lui permettre de contester l’arrêté attaqué ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 226-1 du code rural dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : « La collecte, la transformation et l’élimination des cadavres d’animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l’abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l’Etat. (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 642-1 du code pénal : « Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. » ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-DENIS se borne, pour justifier son intérêt à contester l’arrêté attaqué, à faire état des compétences de son maire en matière de police générale, de la présence de boucheries sur son territoire, et enfin, devant le juge d’appel, de ce que le préfet la chargerait expressément de l’exécution de l’arrêté litigieux ; que toutefois l’arrêté préfectoral contesté dont le champ s’étend au département de la Seine-Saint-Denis n’a aucune incidence sur les pouvoirs de police du maire, lequel ne saurait s’ingérer dans l’exercice d’une mission incombant à l’Etat ; que la circonstance que les boucheries de la commune sont concernées par l’arrêté contesté est par elle-même sans incidence sur les intérêts dont la commune a la charge ; qu’enfin si l’article 12 indique qu’en cas d’inexécution de l’arrêté, s’exerceront les poursuites prévues par les dispositions précitées de l’article R. 642-1 du code pénal sur « constats des maires, effectués dans le cadre de leurs pouvoirs de police judiciaire » et l’article 15 charge l’ensemble des maires du départements de l’exécution de l’arrêté « chacun en ce qui le concerne », lesdites dispositions se bornant, s’agissant des maires du département de la Seine-Saint-Denis, à leur rappeler les obligations en matière de constats ne font pas grief à la commune ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-DENIS ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté n° 05-1724 du 28 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a réquisitionné la société Saria Industries Ile-de-France en vue de l’exécution du service public de l’équarrissage et organisé ce service dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ne sont pas recevables ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-DENIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance n° 0505876 du 30 décembre 2010, le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.

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N° 11VE00776

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