Cour administrative d'appel de Versailles, 21 mars 2012, n° 11VE02679

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 21 mars 2012, n° 11VE02679
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE02679
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 18 mai 2011, N° 0908867

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N°11VE02679


SA LE CREDIT LYONNAIS


Ordonnance du 21 mars 2012


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 6e chambre

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE ANONYME (SA) LE CREDIT LYONNAIS dont le siège est XXX à XXX par Me Aldebert ; la SA LE CREDIT LYONNAIS demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0908867 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée au titre des années 2003 et 2004 pour des montants respectifs de 12 680 552 euros et 12 227 042 euros, assortie des intérêts moratoires ;

2°) d’accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort en 2004, pour un montant total de 999 990 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 janvier 2012, le courrier et l’avis de dégrèvement total émis par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en date du 24 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance :

3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;

Considérant qu’il ressort des écritures de l’administration que, postérieurement à l’introduction de la requête de la SA LE CREDIT LYONNAIS contre le jugement attaqué du 19 mai 2011 ayant rejeté sa demande, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat a prononcé, par décision du 24 janvier 2012, le dégrèvement et la restitution demandés par la société requérante afférent à la taxe sur la valeur ajoutée non déduite relative aux cotisations versées par les titulaires de cartes bancaires et des commissions prélevées sur les factures présentées en paiement par les commerçants lors de leur utilisation au titre de l’année 2004 ; que par le même courrier susvisé, le ministre a demandé à la Cour de dire qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête ; que la société requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, sa requête tendant à la restitution de la somme contestée est, dès lors, devenue sans objet ; qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer ;

Considérant qu’aux termes de l’article 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt légal (…) » ;

Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la société requérante a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires, il n’existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la SA LE CREDIT LYONNAIS ; qu’il n’est ni établi ni allégué qu’un tel litige soit né en cours d’instance ; que les conclusions susvisées sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA LE CREDIT LYONNAIS tendant à la restitution de la TVA acquittée au titre des années 2003 et 2004.

Article 2 : Les conclusions de la SA LE CREDIT LYONNAIS relatives aux intérêts moratoires sont rejetées.

Article 3 : L’Etat versera à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LE CREDIT LYONNAIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.

Copie en sera adressée au délégué chargé de la direction des grandes entreprises.

Fait à Versailles, le 21 mars 2012.

Le président de la 6e chambre,

V. HAÏM

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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