Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 7 février 2013, 11VE00158, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 7 févr. 2013, n° 11VE00158
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE00158
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2010, N° 0711335
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027124380

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ALLIANZ VIE, anciennement AGF Vie, dont le siège est au 87 rue de Richelieu à Paris Cedex 02 (75113), par Me Martineau, avocat ; la SOCIETE ALLIANZ VIE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0711335 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à titre principal à la décharge et à titre subsidiaire à la réduction du supplément de cotisation minimum de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2001 ;

2°) de prononcer à titre principal la décharge de l’imposition contestée et des pénalités y afférentes pour un montant de 5 208 015 euros et, à titre subsidiaire, sa réduction à concurrence de 2 324 876 euros en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’à titre principal, la définition de la notion de revenus financiers retenue pour le calcul de la valeur ajoutée mentionnée à l’article 1647 E du code général des impôts, qui renvoie à l’article 1647 B sexies II dudit code, ne comprend pas les plus-values de cession de titres ; que s’agissant des entreprises d’assurances la valeur ajoutée a été définie par décret du 28 décembre 1979 avant d’être reprise dans les mêmes termes par la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; que dans une instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 l’administration a repris la même définition que celle prévue par la loi ; qu’elle demande donc la décharge de l’imposition en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s’étant conformée à la doctrine dont elle demande le bénéfice ;

 – qu’à titre subsidiaire, les plus ou moins-values de cession de titres de participation doivent être exclues de l’assiette de la valeur ajoutée, dès lors qu’elles ne peuvent s’inscrire dans l’activité courante de la société d’assurance ; que cette exclusion est d’ailleurs admise par l’administration fiscale ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les décrets n° 94-481, n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l’assurance et à la capitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2013 :

 – le rapport de M. Delage, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que, du 2 avril 2003 au 8 avril 2004, la société AGF Vie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a entraîné la mise à sa charge d’un supplément d’imposition d’un montant de 5 208 015 euros au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle due au titre de l’année 2001 ; qu’elle a contesté cette imposition supplémentaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la contribuable, devenue SOCIETE ALLIANZ VIE, relève appel du jugement du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (…) » ; que, selon le deuxième alinéa du I précité, le taux de plafonnement était fixé, pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède cette dernière limite ; qu’aux termes du II de cet article : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (…) / 4. En ce qui concerne les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D’une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l’exercice ; / Et, d’autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l’exercice (…) » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;

3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée ; que si, antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l’assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cession d’éléments d’actif dans le compte 84 « pertes et profits exceptionnels » et comportait un compte 77 « produits financiers », le même plan, modifié à compter du 1er janvier 1995 par les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 « charges des placements » et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 « produits des placements », et comporte les sous-comptes 760 et 764 intitulés respectivement « revenus des placements » et « profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements » ; qu’ainsi la société ne peut utilement faire valoir que le plan comptable applicable antérieurement à l’année 1995 prescrivait la comptabilisation des plus-values et moins-values de cession d’actifs financiers dans les produits et charges exceptionnels ;

4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 310-1 du code des assurances : " Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : / 1° les entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; / 2° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; / 3° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent d’autres risques y compris ceux liés à une activité d’assistance (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 331-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l’évaluation sont les suivants : / 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; / 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; / 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s’il y a lieu ; / 4° Une réserve d’amortissement des emprunts ; / 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l’entreprise envers son personnel et ses collaborateurs (…) » ; que selon l’article R. 332-1 du même code : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l’article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (…) » ; que les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-1 précité représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l’article R. 331-1 au moyen de valeurs mobilières et titres assimilés, actifs immobiliers, prêts et dépôts dont la liste est mentionnée à l’article R. 332-2 du même code et comprend notamment, aux termes des 4° à 6° de cet article, les actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, les actions des entreprises d’assurance, de réassurance, de capitalisation, les actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d’assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la gestion des actifs mentionnés par ces dispositions procède de l’essence même de l’activité d’assurance, les placements dont il s’agit ayant pour objet de garantir le règlement intégral des engagements pris envers les assurés ; que le compte 76 « produits des placements » du plan comptable particulier à l’assurance et à la capitalisation comporte un sous-compte 764 intitulé « profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements » au sein duquel sont comptabilisés non seulement les produits tirés de la cession des titres de placement, mais également les plus-values constatées lors de la vente de parts du capital social d’entreprises d’assurance et de réassurance liées ou de titres de participation représentant au moins 10 % du capital d’entreprises tierces ; que les moins-values constatées lors de la cession de tels titres doivent, quant à elles, être reportées au sous-compte 664 « pertes provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements » ; qu’il est constant que la société requérante était, en sa qualité de société d’assurance régie par le code des assurances, soumise aux obligations prudentielles décrites ci-dessus et, d’autre part, que les plus-values sur titres de participation en litige constatées lors de la cession desdits titres, opérations se rattachant à la couverture des engagements pris envers les assurés, ont été régulièrement comptabilisées par la société requérante au sein du comptes 764 décrit ci-dessus, ainsi qu’il ressort de la notification de redressements du 28 avril 2004 ; qu’il suit de là que les cessions de titres de participation réalisées par la société requérante au cours de l’année 2001 relevaient de l’activité ordinaire d’une société et que les plus-values réalisées à l’occasion de ces cessions ne sont pas exclues des produits financiers au sens des dispositions précitées de l’article 1647 B sexies du code général des impôts mais doivent, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, être prises en compte pour la détermination de la production de l’exercice en application des dispositions précitées du 4 du II de ce même article ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant, en premier lieu, que si la société a entendu invoquer la documentation administrative 6 E-121 n°1, à jour au 1er septembre 1991, selon laquelle, pour être imposable, une activité « doit être exercée à titre professionnel, ce qui exclut les personnes qui se bornent à gérer leur patrimoine », il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les cessions en litige se rattachant à la couverture des engagements pris envers les assurés et présentant donc un caractère professionnel, un tel moyen ne peut qu’être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE ALLIANZ VIE se prévaut de l’instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 et de l’instruction 6 E-8-95 du 18 juillet 1995 ; que ces instructions, qui ne donnent pas de définition des produits financiers et des charges financières à prendre en compte pour la détermination, en application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne peut davantage utilement invoquer les mentions de la documentation administrative de base 6 E-121 au 1er septembre 1991 qui se borne à préciser la notion de titre de participation mais ne comporte notamment aucune définition de la valeur ajoutée dont la société pourrait se prévaloir ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut non plus utilement invoquer une lettre de l’administration fiscale du 12 mai 2003 adressée au président de la fédération bancaire française, dès lors qu’exerçant une activité d’assurance sur la vie, elle n’entre pas dans les prévisions de la doctrine ainsi exprimée qui ne vise que la situation des établissements de crédit ; qu’il en est de même d’une décision de rescrit du 6 septembre 2005 qui, pour le calcul de la valeur ajoutée, exclut les produits financiers « sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit », dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la réglementation comptable du secteur des assurances conduit à ne pas exclure les produits financiers ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALLIANZ VIE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE ALLIANZ VIE la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALLIANZ VIE est rejetée.

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N° 11VE00158

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