Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21 novembre 2013, 12VE02988, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 21 nov. 2013, n° 12VE02988
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE02988
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 4 juin 2012, N° 0802737
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028272216

Sur les parties

Texte intégral

Vu, la requête enregistrée le 7 aout 2012, présentée pour Mlle D… C… demeurant…, par Me Icard, avocat ; Mlle C… demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 0802737 en date du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune d’Epinay-sous-Sénart, annulé l’avis en date du 22 novembre 2007 par lequel le conseil de discipline de recours d’Ile-de-France a proposé de substituer à la sanction de révocation prise par le maire de la commune l’absence de sanction disciplinaire ;

2° de mettre à la charge de la commune d’Epinay-sous-Sénart une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-26 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux;

Vu le décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2013 :

 – le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

 – et les observations de Me A… pour Mlle C… et Me B… pour la commune d’Epinay-sous-Sénart ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé : « Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d’emplois de catégorie B et qui, conformément au statut particulier de celui-ci, étaient inscrits sur la liste d’aptitude établie en application des deux derniers alinéas de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente au premier échelon du grade initial du cadre d’emplois. Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l’article 10 à l’échelon du grade initial correspondant à l’ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d’emplois, sans qu’il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue par le statut particulier de ce dernier » ; qu’aux termes de l’article 9 dudit décret : « Lorsque l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 2, de l’article 3 et des articles 5 à 8 aboutit à classer les fonctionnaires, lors de leur titularisation, à un échelon doté d’un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, dans la limite du traitement indiciaire afférent à l’échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu’au jour où ils atteignent dans leur nouveau grade un échelon comportant un indice au moins égal » ; qu’aux termes de l’article 10 dudit décret : « Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours en application des deux derniers alinéas de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficient sur leur demande, au moment de leur titularisation dans le grade initial d’un cadre d’emplois de catégorie B, d’une bonification d’ancienneté, qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon. Cette bonification d’ancienneté est : – d’un an, lorsque les intéressés justifient d’une durée d’activités professionnelles, de mandat électif ou d’activités en qualité de responsable d’une association définie par le statut particulier, inférieur à six ans, – de deux ans, lors que cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans, -de trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à 9 ans. / Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu’à un seul titre. Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de leur ancienneté acquise au sein des services antérieurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 2 et des articles 5 à 7 et 9 » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que le fonctionnaire recruté par la voie du troisième concours intégrant en qualité de stagiaire le cadre d’emplois de rédacteur territorial ne peut, pendant la durée de son stage, bénéficier que d’une rémunération établie sur la base du premier échelon dudit cadre d’emplois ; que ces fonctionnaires se voient octroyer, lors de leur titularisation, une rémunération établie sur la base de l’échelon correspondant à leur ancienneté définie dans les conditions de l’article 10 dudit décret ; que le bénéfice de la conservation à titre personnel de la rémunération antérieurement perçue par l’agent prévue à l’article 9 du décret du 3 mai 2002 est réservé aux seuls agents visés par l’article 2, l’article 3, les articles 5 à 8 du décret, à l’exclusion des fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours jusqu’à l’adoption du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 ;

2. Considérant que Mlle C… a été recrutée en 2005, par contrat, par la commune d’Epinay-sous-Sénart pour exercer les fonctions de directeur des ressources humaines ; qu’elle a été inscrite sur la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux pour être ensuite nommée rédacteur stagiaire à compter du 1er septembre 2005 pour une durée d’un an ; qu’en sa qualité de directeur des ressources humaines de la commune d’Epinay-sous-Sénart, Mlle C… a alors, le 22 août 2005, procédé à la rédaction de son arrêté de nomination aux termes duquel elle s’est accordée le bénéfice du maintien de la rémunération qu’elle percevait antérieurement en qualité d’attachée territoriale non titulaire en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ; que si la requérante soutient que cet arrêté a été signé par le maire de la commune, qui en avait dès lors connaissance, et qu’alertée dès le 27 septembre 2005 par le centre interdépartemental de gestion de l’illégalité de cet acte, elle aurait obtenu l’accord de sa hiérarchie quant à son maintien, il demeure que, dès le 27 septembre 2005, l’intéressée ne pouvait plus ignorer l’illégalité de l’acte qu’elle avait rédigé ; que la requérante ne peut se retrancher derrière la circonstance que sa hiérarchie aurait été informée de l’illégalité de cet acte pour justifier de son maintien en toute connaissance de cause, agissement qui constitue un manquement à la probité ; que par suite, en proposant de substituer à la sanction disciplinaire décidée par la commune l’absence totale de sanction disciplinaire à l’encontre de Mlle C…, le conseil de discipline de recours d’Ile-de-France a entaché son avis d’une erreur manifeste d’appréciation ;

3. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l’avis du conseil de discipline de recours d’Ile-de-France en date du 22 novembre 2007 ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mlle C… :

4. Considérant qu’en principe un défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur ; que Mlle C… n’était ainsi pas recevable à présenter, en première instance, des conclusions reconventionnelles tendant à l’indemnisation de son préjudice moral à l’occasion de la demande introduite par la commune d’Epinay-sous-Sénart tendant à l’annulation de l’avis en date du 22 novembre 2007 du conseil de discipline de recours d’Ile-de-France ; que, pour les mêmes motifs, lesdites conclusions indemnitaires sont également irrecevables en appel ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Epinay-sous-Sénart, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mlle C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mlle C… la somme demandée par la commune d’Epinay-sous-Sénart au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d’Epinay-sous-Sénart sont rejetées.

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