Cour administrative d'appel de Versailles, 18 décembre 2014, n° 12VE03501

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 18 déc. 2014, n° 12VE03501
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE03501
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2012, N° 1101675

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 12VE03501


M. Z A X et

M. C D


M. Bresse

Président


Mme Ribeiro-Mengoli

Rapporteur


Mme Lepetit-Collin

Rapporteur public


Audience du 4 décembre 2014

Lecture du 18 décembre 2014

_________

Code PCJA : 24-01-03-01

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

2e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2012, et le mémoire ampliatif enregistré le 6 janvier 2013, présentés pour M. Z A X, demeurant sur le XXX, XXX, et M. C D, demeurant XXX, à New York (Etats-Unis), par Me Normand, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1101675 en date du 2 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu’il leur a enjoint de procéder à l’enlèvement de leur bateau « Coriandre» du domaine public fluvial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé l’établissement public Voies navigables de France, en cas d’inexécution de cette injonction, à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à l’évacuation dudit bateau du domaine public fluvial ;

2° de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— le tribunal a commis une erreur de droit en autorisant Voies navigables de France à procéder d’office à leur frais à l’évacuation du domaine public alors que les autorités administratives sont irrecevables à demander au juge le prononcé de mesures qu’elles ont le pouvoir de prendre ; en outre, le juge de la contravention de grande voirie ne tire pas des dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques le pouvoir d’autoriser le gestionnaire du domaine à procéder d’office à l’évacuation ;

— le tribunal a méconnu les causes d’exonération des défendeurs résultant de la faute de Voies navigables de France dont la réglementation sur les conditions d’obtention d’une convention d’occupation temporaire n’a pas été publiée ;

— l’attitude de Voies navigables de France, qui ne les a pas poursuivis durant plusieurs années et qui brusquement et sans motif ni mise en demeure les poursuit, constitue une rupture de l’égalité des usagers devant le service public ;

— les usagers du domaine public sont dans l’impossibilité de stationner sur les zones visées à l’article L. 2124-13 du code précité en raison du défaut d’accomplissement de sa mission de service public par Voies navigables de France qui n’a pas créé de zones de stationnement en nombre suffisant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par l’établissement public Voies navigables de France, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

— le tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans la mesure où Voies navigables de France ne peut solliciter le concours de la force publique s’il ne dispose pas d’un jugement revêtu de la force exécutoire ;

— le manque de places de stationnement n’est pas de nature à exonérer les occupants sans droit ni titre du domaine public fluvial, pas plus que l’absence de publication des actes concernant les règles de stationnement ; le stationnement du bateau des requérants constitue un empêchement au sens des dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

— le paiement d’indemnités d’occupation ne dépend pas du statut de la zone où le bateau est stationné ;

— les requérants ne peuvent utilement invoquer la tolérance dont ils auraient bénéficié auparavant ou le manque de motivation des poursuites dans la mesure où la loi lui donne compétence pour réprimer les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial ;

Vu l’ordonnance en date du 16 juillet 2014 fixant la clôture de l’instruction au 4 septembre 2014 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2014 :

— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

1. Considérant que par procès-verbal du 9 juillet 2010, M. Y, chef d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat dûment assermenté, a constaté que le bateau « Coriandre » appartenant à MM. X et D stationnait sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique 13 à Saint-Cloud ; que, le 2 mars 2011, l’établissement public Voies navigables de France a adressé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ce procès-verbal de contravention de grande voirie notifié aux intéressés par un courrier en date du 8 octobre 2010 ; que MM. X et D relèvent appel du jugement du 2 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à leur encontre par l’établissement public Voies navigables de France, après avoir constaté que l’action pénale était prescrite, leur a enjoint d’évacuer leur bateau « Coriandre » du domaine public fluvial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l’établissement public Voies navigables de France, en cas d’inexécution de cette injonction, à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à l’évacuation dudit bateau du domaine public fluvial ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » et qu’aux termes de l’article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente » ;

3. Considérant que lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge de la contravention de grande voirie, à qui il appartient de faire cesser l’occupation irrégulière du domaine public, de l’autoriser, en cas d’inexécution de l’injonction qu’il a prononcée aux fins d’évacuation du domaine public, à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’évacuation de la dépendance concernée du domaine public ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir fait droit aux conclusions de Voies navigables de France tendant à être autorisé, à défaut d’exécution de l’injonction prononcée, à procéder d’office à l’évacuation de leur bateau du domaine public fluvial ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le bateau « Coriandre» était stationné, sans autorisation, au moment de la constatation de l’infraction, en rivière de Seine, rive gauche, sur le territoire de la commune de Saint-Cloud ; qu’ainsi, la présence de ce bateau constituait un empêchement, au sens des dispositions précitées, sur le domaine public fluvial sans que les requérants ne puissent utilement invoquer une rupture d’égalité des usagers devant le service public en raison de la tolérance dont ils allèguent avoir bénéficié antérieurement de la part de l’établissement public, laquelle ne faisait pas obstacle à ce que le gestionnaire du domaine public fluvial établisse à leur encontre, sans mise en demeure préalable, un procès-verbal de contravention de grande voirie en raison du stationnement sans droit ni titre de leur bateau sur ce domaine ; que s’ils se prévalent également de l’absence de publication des actes de l’établissement public concernant la gestion des listes d’attente, cette circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas un fait de l’administration de nature à exonérer les contrevenants ; que de même, la circonstance que le nombre de zones ouvertes au stationnement des bateaux serait insuffisant ne caractérise pas davantage un fait de l’administration de nature à exonérer les contrevenants ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. X et D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise leur a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de leur bateau « Coriandre» sur le domaine public fluvial, dans le délai d’un mois, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé l’établissement public Voies navigables de France, en cas d’inexécution de cette injonction, à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à l’évacuation dudit bateau du domaine public fluvial ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme qu’ils demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. X et D est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z A X, à

M. C D et à l’établissement public Voies navigables de France.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2014, où siégeaient :

M. Bresse, président ;

Mme Geffroy, premier conseiller ;

Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

N. RIBEIRO-MENGOLI P. BRESSE

Le greffier,

V. HINGANT

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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