Cour administrative d'appel de Versailles, 16 décembre 2014, n° 14VE00299

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 16 déc. 2014, n° 14VE00299
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE00299
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2013, N° 1210592

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 14VE00299


M. Y X


Mme Signerin-Icre

Président


M. Huon

Rapporteur


M. Coudert

Rapporteur public


Audience du 2 décembre 2014

Lecture du 16 décembre 2014

_________

Code PCJA : 19-04-02-01-01

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

3e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à Clichy-Sous-Bois (93390), par Me Tournoud, avocat ; M. X demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1210592 du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la SARL Balin, dont il est associé, n’a pas régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en vertu des dispositions de l’article 239 bis AA du code général des impôts, en se bornant à cocher la case prévue à cet effet au sein du formulaire de déclaration de constitution (imprime Mo) déposé auprès du centre de formalités des entreprises ; en effet, les dispositions règlementaires relatives aux centres de formalités des entreprises n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les sociétés à responsabilité limitée souhaitant opter pour le régime des sociétés de personnes, de se conformer aux prescriptions des articles

46 terdecies A et suivants de l’annexe III au code général des impôts ; or, l’imprimé Mo, qui ne comporte la signature d’aucun des associés, ne saurait tenir lieu de lettre d’option au sens de ces dispositions ; à cet égard, si cet imprimé a été signé par un avocat, celui-ci ne représentait que la société et non chacun de ses associés ; par suite, la société Balin se trouvait de plein droit soumise à l’impôts sur les sociétés de sorte que ses résultats ne pouvaient être taxés entre les mains de ses associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

— la requête n’est recevable qu’à hauteur des droits et pénalités laissés à la charge du requérant pour l’année 2005 à la suite des dégrèvements prononcés le 21 mars 2014, soit respectivement 7 084 euros et 850 euros ;

— il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat et, en particulier, des décisions

n° 342568 et 342566 du 30 décembre 2011 que les entreprises ont le choix d’exercer l’option pour leur régime d’imposition soit en la notifiant au service des impôts, soit en l’exerçant auprès du centre de formalités des entreprises ; en l’espèce, l’option de la SARL Balin pour le régime d’imposition des SARL de famille a été donc valablement exercée en cochant la case correspondante sur le formulaire Mo remis au centre de formalités des entreprises ; de surcroît, l’avocat qui a signé ce formulaire est réputé, sauf preuve contraire, avoir reçu mandat de l’ensemble des associés à cette fin ; en tout état de cause, l’option auprès de centre de formalités des entreprises, qui s’exerce selon des modalités différentes de celle exercée auprès du centre des impôts, n’implique pas la signature de tous les associés ;

— la soumission de la société Balin au régime fiscal des SARL de famille résulte également d’un procès-verbal d’assemblée générale, contresigné par les associés, du 8 mars 2002, jour où les statuts ont été déposés au service des impôts des entreprises de Livry-Gargan ; elle est, en outre, corroborée par un faisceau d’indices concordants manifestant l’accord des associés et, notamment, le dépôt des déclarations (modèle 2031) des bénéfices industriels et commerciaux, le report par chaque associé de la fraction de bénéfice leur revenant sur leurs déclarations de revenus successives et l’absence de contestation du régime en cause lors des opérations de contrôle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2014, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que :

— les décisions du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011, citées par le ministre, concernent l’option pour l’impôt sur les sociétés de sociétés civiles immobilières et ne sont donc pas transposables à l’espèce, contrairement à la décision n° 358356 du 12 février 2014, qui conforte sa propre analyse ;

— l’administration ne saurait soutenir que l’avocat d’une société, qui constitue une personne morale distincte de ses associés, doit être réputé avoir reçu mandat de l’ensemble des associés ;

— le procès-verbal d’assemblée générale du 8 mars 2002 est postérieur à la date de l’imprimé déposé auprès du centre de formalités des entreprises, sur lequel s’appuie le service pour établir l’existence d’une option, et ne saurait, par suite, régulariser l’option formulée sur l’imprimé Mo ; au demeurant, il ne constitue pas une lettre d’option conforme aux dispositions des articles 46 terdecies A et suivants de l’annexe III au code général des impôts, en ce qu’il ne mentionne ni la répartition du capital ni les liens de parenté entre les associés ; de surcroît, ce document, qui n’a fait l’objet d’aucun dépôt légal, n’a pas de date certaine et rien n’établit qu’il ait été adressé au service avant le terme des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2014 :

— le rapport de M. Huon, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2014, présentée pour M. X ;

Considérant que les SARL Fournil du Bois et Balin, qui exploitent une activité de boulangerie et dont M. X est associé à 50 %, ont fait chacune l’objet d’une vérification de comptabilité de leurs exercices 2005, 2006 et 2007, à l’occasion de laquelle le service vérificateur a écarté la comptabilité présentée comme non probante et procédé à une reconstitution de chiffre d’affaires ; que, s’avisant que les sociétés en cause avaient opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l’article 239 bis AA du code général des impôts, l’administration, aux termes d’une proposition de rectification

du 19 décembre 2008, a rapporté au revenu imposable de M. X des années 2005, 2006 et 2007, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices reconstitués dans le cadre des deux contrôles susmentionnés à hauteur de sa participation au capital des sociétés en cause et a assorti ces rectifications de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi ; que M. X fait appel du jugement du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal, après l’avoir déchargé des impositions supplémentaires procédant du rehaussement des résultats de la société Fournil du Bois et de l’ensemble des pénalités mises à sa charge, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget ;

Considérant qu’à l’appui de sa requête, M. X soutient que faute d’avoir régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en se bornant à cocher la case prévue à cet effet au sein du formulaire de déclaration de constitution d’une personne morale (imprimé Mo) déposé auprès du centre de formalités des entreprises, sans, par ailleurs, s’être conformée aux prescriptions des articles 46 terdecies A et suivants de l’annexe III au code général des impôts, la société Balin se trouvait de plein droit soumise à l’impôt sur les sociétés de sorte que ses bénéfices ne pouvaient être taxés à l’impôt sur le revenu entre les mains de ses associés ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (…) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l’article 239 bis AA (…) » ; qu’aux termes de l’article 239 bis AA de ce code : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.» ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 46 terdecies A de l’annexe III au code général des impôts : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l’article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d’un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d’ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. » ; qu’aux termes de l’article 46 terdecies B de la même annexe : « Pour les sociétés nouvelles, l’option prévue à l’article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d’apport que d’impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l’acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats (…) » ; qu’aux termes de l’article 46 terdecies D de ladite annexe : « Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l’ensemble des associés. Elles comportent l’indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s’il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés. » ; qu’en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et l’entreprise individuelle, l’obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l’Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que l’entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d’un organisme désigné à cet effet vaut déclaration près du destinataire dès lors qu’il est régulier et complet à l’égard de celui-ci ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 19 juillet 1996 pris pour l’application de ces dispositions et codifié, dans sa rédaction applicable au litige, à l’article 371 AO de l’annexe II au code général des impôts : « La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l’égard de cet organisme. » ; qu’en vertu de l’annexe II à ce décret, alors codifiée à l’article 371 AS du même code, chaque centre de formalités des entreprises est compétent pour recevoir les déclarations d’existence au service des impôts des personnes morales nouvellement créées ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de personnes, les sociétés anonymes visées 239 bis AA du code général des impôts doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 46 terdecies A de l’annexe III à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant que, sur la déclaration de constitution d’une personne morale (formulaire Mo) déposée le 19 avril 2002 au centre de formalités des entreprises, la SARL Balin, a au sein de la rubrique « Régime fiscal » coché la case correspondant à l’option, par les SARL de famille, pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que ce faisant, elle a manifesté sans ambiguïté l’exercice de cette option ; qu’est sans incidence à cet égard la circonstance que l’avocat qui a signé le formulaire en cause n’aurait pas reçu mandat de l’ensemble des associés de la société Balin dès lors que l’exercice de l’option selon cette modalité n’est, par hypothèse, pas soumise au même formalisme que celui découlant des dispositions précitées de l’annexe III au code général des impôts, qui, en particulier, exigent, que les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts soient signées par l’ensemble des associés ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SARL Balin avait, au titre des exercices litigieux, régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et, par voie de conséquence, a imposé les bénéfices dégagés par cette société entre les mains de M. X à l’impôt sur le revenu à hauteur de sa quote-part dans le capital social ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, président ;

M. Huon, premier conseiller ;

M. Locatelli, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

C. HUON C. SIGNERIN-ICRE

Le greffier,

A. FOULON

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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