Cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2014, n° 13VE02094

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 30 déc. 2014, n° 13VE02094
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 13VE02094
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 25 avril 2013, N° 1002540

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 13VE02094


M. Y X


Mme Boret

Président


Mme Colrat

Rapporteur


Mme Lepetit-Collin

Rapporteur public


Audience du 18 décembre 2014

Lecture du 30 décembre 2014

_________

Code PCJA : 68-03

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

2e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, par Me Dulong, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1002540 du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 14 novembre 2009 par lequel le maire de Verrières-le-Buisson a refusé de lui accorder un permis de construire deux bâtiments sur un terrain situé XXX, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et à ce qu’il soit enjoint au préfet de Essonne de lui délivrer un certificat d’obtention d’un permis de construire tacite ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire de Verrières-le-Buisson en date du 14 novembre 2009 ;

3° de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4° de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— le jugement est irrégulier car il n’analyse pas les mémoires déposés au cours de la première instance et ne fait pas état des moyens relatifs à la conformité du dossier aux exigences du PLU ;

— la demande de permis de construire portait sur une maison individuelle, dès lors le délai d’instruction était de deux mois et, à la date de l’arrêté litigieux, un permis tacite était bien intervenu le 17 novembre 2009, soit deux jours avant la notification de l’arrêté litigieux, et il ne pouvait plus être retiré ;

— le projet porte bien sur une maison individuelle conforme à l’article UH 1 du PLU ;

— le plan de masse indique une emprise au sol de 965,70 m2 conforme à l’article UH9 du PLU ;

— la construction projetée présente une hauteur inférieure à 7 mètres à l’égout du toit ;

— la construction projetée s’intègre à son environnement ;

— la SHON de 1 160m² pour une parcelle de 2 956 m² représente un COS de 0,39 inférieur au COS maximal autorisé de 0,40 ;

— la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

— le retard de 42 mois pris dans la réalisation du projet lui a occasionné un préjudice de 30 000 euros représentant une indemnité d’occupation mensuelle de 714,28 euros ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la commune de Verrières-le–Buisson, représentée par son maire en exercice, par Me Valadou-Josselin, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le jugement est régulier et vise l’ensemble des mémoires et moyens produits et soulevés en première instance ;

— le projet porte sur la construction de deux bâtiments ou immeubles distincts ne comportant aucun lien physique et le délai d’instruction de la demande de permis de construire était dès lors de trois mois ;

— les moyens développés en première instance par le requérant ressortissaient à la légalité externe du refus de permis litigieux et, dès lors, ses moyens de légalité internes soulevés pour la première fois en appel relèvent d’une cause juridique distincte et ne sont pas recevables ;

— le motif de refus lié à la hauteur du bâtiment est fondé ;

— le COS présenté par le projet est supérieur à 0,40 ;

— par son gigantisme et ses volumes, le projet ne s’insérait pas dans son environnement constitué par un habitat pavillonnaire au style architectural très différent ;

— l’existence d’un détournement de pouvoir n’est pas démontrée ;

— la demande indemnitaire présentée pour la première fois en appel à l’encontre de la commune sans demande préalable est irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que précédemment ; il soutient en outre qu’il a dans ses écritures devant le tribunal soulevé un moyen tiré du détournement de pouvoir ressortissant de la légalité interne de la décision attaquée et que la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être écartée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2014 :

— le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

— les observations de Me Dulong pour M. X,

— et les observations de Me Moulin de la Selarl Valadou-Josselin & associés, pour la commune de Verrières-le-Buisson ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu’il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa et l’analyse de l’ensemble des mémoires produits devant le tribunal administratif ; que, si M. X soutient que les premiers juges auraient omis d’analyser les moyens relatifs à la légalité du refus de permis de construire litigieux et d’y statuer, il ressort de la lecture de ses mémoires de première instance que le seul moyen relatif à la légalité de cette décision est tiré du détournement de pourvoir et que le jugement y a expressément répondu ; que, par suite, le moyen relatif à l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du maire de Verrières-le-Buisson en date du 14 novembre 2009 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » ; qu’aux termes de son article

R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » ; qu’aux termes de son article R. 423-23 : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour (…) les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) : / (…) b) Permis de construire (…) tacite. » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative : (…) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre (…) » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été envoyée à la mairie de Verrières-le-Buisson par M. X le 16 septembre 2009 par lettre recommandée sans avis de réception ; qu’à supposer que le dossier de demande litigieux ait été reçu, complet, en mairie de Verrières-le-Buisson le 16 septembre 2009, hypothèse la plus favorable au requérant, et que le délai d’instruction applicable à sa demande ait été de deux mois en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, le maire pouvait à la date à laquelle a été notifiée sa décision du 14 novembre 2009, opposer un refus à la demande de M. X ; que celui-ci ne peut donc valablement soutenir que le refus de permis de construire constituerait un retrait illégal du permis tacite acquis au terme du délai d’instruction de sa demande ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article UH 1 du règlement du PLU de

Verrières-le-Buisson : « sont interdits : les constructions d’habitat collectif. » ; qu’il ressort du dossier de demande introduit par le requérant que le projet litigieux concerne la construction d’une habitation à caractère individuel nonobstant son volume et les différents accès ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l’arrêté du maire de Verrières-le-Buisson en date du 14 novembre 2009 est entaché d’erreur de fait sur ce point ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article UH 9 du règlement du PLU : « L’emprise au sol maximum des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, piscines et terrasses dont le niveau est supérieur à 60 cm ne doit pas dépasser 40 % de la surface de la parcelle. » ; qu’il ressort du plan de masse joint au dossier de demande que le projet de M. X comporte une emprise au sol totale de 965,70 m² sur un terrain d’assiette de 2 956 m² ; que, par suite, et en l’absence de toute justification en sens contraire de la commune, M. X est fondé à soutenir qu’en se fondant sur la méconnaissance de l’article UH 9 du règlement du PLU pour refuser le permis litigieux, le maire a commis une erreur de fait ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article UH 11 du règlement du PLU : « Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si les travaux, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, si la construction projetée fait apparaitre une volume important, les simulations figurant au dossier relatives à son insertion dans son environnement ne démontrent pas qu’elle porterait atteinte au caractère des lieux dans une zone réservée à l’habitat individuel de qualité où les constructions sont généralement implantées sur de grandes parcelles comprenant des jardins et des aménagements paysagers et non, comme le soutient la commune, dans une zone pavillonnaire ; qu’ainsi, M. X est fondé à soutenir que le maire a retenu à tort la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UH 11 pour refuser le permis de construire demandé ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article UH 14, le coefficient d’occupation des sols pour la parcelle en cause est fixé à 0,4 ; que les pièces du dossier de demande font apparaître pour le projet un coefficient de 0,39 ; que si, pour refuser le permis demandé, le maire s’est fondé sur la circonstance que le projet présente un coefficient de plus de 0,4, il n’apporte aucun commencement de justification dans ce sens ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait sur ce point ;

9. Considérant qu’il résulte des termes de l’article UH 10 du règlement du PLU que la hauteur maximum admise pour le bâtiment principal est de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage ; que le maire s’est fondé sur la circonstance que la hauteur du bâtiment projeté au titre du bâtiment principal excède 7 mètres à l’égout du toit ; que les pièces produites par M. X ne permettent pas de justifier d’une erreur du maire sur ce point ; que, par suite, M. X ne démontre pas l’illégalité du motif retenu par le maire tiré de la méconnaissance de l’article UH 10 du règlement du PLU ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’un des motifs de la décision litigieuse étant fondé, M. X n’est pas fondé à demander son annulation et à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du maire de Verrières-le-Buisson en date du 14 novembre 2009 ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

11. Considérant que M. X demande pour la première fois en appel la condamnation de la commune de Verrières-le-Buisson à l’indemniser des préjudices subis du fait du refus opposé par le maire de lui accorder le permis de construire litigieux ; que ces conclusions nouvelles en appel qui n’ont pas été précédées d’une demande préalable auprès de la commune sont, comme le soutient la commune de Verrières-le-Buisson, irrecevables et doivent donc être rejetées ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Verrières-le-Buisson présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Verrières-le-Buisson présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et à la commune de

Verrières-le-Buisson.

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2014, où siégeaient :

Mme Boret, président ;

Mme Colrat, premier conseiller ;

Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

S. COLRAT E. BORET

Le greffier,

A. LAVABRE

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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