Cour administrative d'appel de Versailles, 25 novembre 2014, n° 14VE01642

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 25 nov. 2014, n° 14VE01642
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE01642
Sur renvoi de : Conseil d'État, 29 avril 2014, N° 363345

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 14VE01642


SAS DISTRIBUTION Y Z


M. Barbillon

Président


Mme Bruno-Salel

Rapporteur


Mme Rudeaux

Rapporteur public


Audience du 12 novembre 2014

Lecture du 25 novembre 2014

__________

Code PCJA : 19-03-04-04

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

1re Chambre

Vu la décision n° 363345 du 30 avril 2014 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, a, d’une part, annulé l’arrêt n° 11NT01808 en date du 27 septembre 2012 par lequel la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement n° 1001445 du 3 mai 2011 du Tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté la demande de la société par actions simplifiée (SAS) DISTRIBUTION Y Z tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vire et déchargé la société desdites cotisations supplémentaires et, d’autre part, renvoyé l’affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 14VE01642 ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Nantes, présentée pour la SAS DISTRIBUTION Y Z, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Chatel et Me Jemmar, avocats ;

La SAS DISTRIBUTION Y Z demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1001445 en date du 3 mai 2011 du Tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vire ;

2° de prononcer la décharge de ces cotisation supplémentaires ;

3° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— il résulte des travaux parlementaires, et notamment du rapport de M. X présenté à l’appui de son amendement déposé le 15 décembre 2004 au Sénat, que l’adoption du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts visait à faire échec aux mécanismes d’optimisation en matière de taxe professionnelle à l’occasion d’opérations de cession isolée de biens entre entreprises liées, en l’occurrence des montages consistant à transmettre entre des entreprises liées des immobilisations qui demeurent en pratique rattachées au même établissement, dans le seul but de réduire les bases de la taxe professionnelle ; ces travaux parlementaires n’ont jamais évoqué le cas des restructurations qui comportent une véritable réalité juridique et économique ; en outre, la qualification de cession de biens ne peut être donnée à des opérations de restructuration, tel qu’en l’espèce un apport partiel d’actif, qui correspondent à la transmission d’un ensemble des éléments d’actif et de passif composant le patrimoine d’un établissement ; les réponses du ministre de l’équipement des 3 août 1989 et 1er juillet 1993 confirment cette analyse ; la jurisprudence administrative et judiciaire considère de manière constante que les cessions de biens visées au 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts s’entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire au sens des dispositions du droit civil et en excluent les opérations de restructuration, ces opérations relevant des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts ; cette appréciation est corroborée par le fait que l’article 1518 B du même code a été ultérieurement modifié pour rendre son application subsidiaire à celle de l’article 3° quater de l’article 1469 ;

— seules sont applicables à l’apport partiel d’actif du 23 mars 2005 les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts qui visent expressément les opérations de restructuration intervenant au sein d’un groupe fiscalement intégré ; si, depuis la modification qui lui a été apportée par la loi de finance pour 2007, l’article 1518 B s’applique sans préjudice des dispositions du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts, seules les opérations de cession d’établissement visées à l’article 1518 B relèvent également du 3° quater de l’article 1469 du même code dès lors qu’elles comportent, à cette occasion, des cessions de biens ;

— en tout état de cause, si la Cour devait considérer l’apport partiel d’actif comme une cession de biens au sens du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts, les immobilisations en litige acquises en 2005 avaient, en raison des opérations successives de restructuration, un prix de revient chez l’ancien exploitant égal à la valeur d’apport constatée par elle lors de la précédente opération, laquelle était égale à la valeur nette comptable constatée chez l’antépénultième exploitant ; en conséquence, le prix de revient total des immobilisations reçues en 2005 devrait s’établir, par application des dispositions du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts, à 3 032 424 euros au lieu de 3 730 221 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour la SAS DISTRIBUTION Y Z, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour la SAS DISTRIBUTION Y Z, qui maintient ses écritures précédentes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

— les dispositions du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts ne visent pas des catégories d’opérations limitativement déterminées mais la généralité des opérations intervenues à l’intérieur d’un groupe se traduisant par des cessions d’actif immobilisé, qu’elles soient isolées ou qu’elles portent sur une universalité ; la circonstance que la transmission du patrimoine donne lieu à la remise de titres est sans incidence sur l’application desdites dispositions ;

— les dispositions du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts qui permettent de déterminer la valeur locative d’un bien priment sur celles de l’article 1518 B du même code ;

— l’opération par laquelle la SA Y Z a transmis à la SAS Y Z DISTRIBUTION sa branche d’activité « commercialisation » présente le caractère d’un apport partiel d’actif et non celui d’une transmission universelle de patrimoine dont il a été jugé qu’elle ne constituait pas une cession au sens du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts ; l’opération d’apport partiel d’actif est assimilable à une cession dès lors qu’elle met en présence un cédant et un cessionnaire ;

— étant en présence de biens acquis à l’occasion d’une opération de restructuration antérieure, le prix de revient à prendre en considération pour le calcul de la valeur locative doit être la valeur retenue à l’occasion de la dernière opération de restructuration intervenue avant l’entrée en vigueur du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat qui maintient ses écritures précédentes ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2014, présenté pour la SAS DISTRIBUTION Y Z, qui maintient ses écritures précédentes ;

Elle soutient en outre que :

— la modification de l’article 1518 B du code général des impôts par la loi de finances pour 2007, qui précise qu’il s’applique sans préjudice des dispositions du 3° quater de l’article 1469, est postérieure à la date de l’opération d’apport partiel de 2005 et ne s’applique donc pas à l’espèce ; cette modification ne peut davantage permettre d’expliciter rétroactivement la portée de ces dispositions ;

— le Conseil d’Etat n’a pas justifié en quoi il est possible, avant l’adoption de l’ajout rédactionnel à l’article 1518 B, de faire primer un texte visant la notion globale de cession de biens (le 3° quater de l’article 1469), quand bien même celle-ci recouvre notamment les opérations d’apport et de fusion, sur un texte (le 1518 B) qui vise expressément ces opérations ; cette primauté n’a pas été retenue par la Cour administrative d’appel de Lyon dans deux arrêts du 7 mai 2013 n°12LY01858 et du 5 décembre 2013 n°13LY01287 dans lesquels elle précise que l’administration ne pouvait appliquer rétroactivement une modification législative intervenue fin 2006 à l’apport de branche intervenu antérieurement ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures précédentes ;

Le ministre fait valoir en outre que :

— il entend se prévaloir des arguments qu’il a exposé dans son mémoire en défense produit dans l’instance n°11NT01808 enregistrée devant la Cour administrative d’appel de Nantes, ainsi que des moyens et conclusions articulés dans son pourvoi du 11 octobre 2012 enregistré au Conseil d’Etat sous le n° 363334, écritures dont il joint les copies ;

— la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou onéreux ; ainsi, les biens compris dans l’opération d’apport partiel d’actif en cause sont des biens cédés ;

— les dispositions du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts ont dès l’origine du texte visé l’ensemble des opérations de restructuration patrimoniale entre entreprises liées, c’est-à-dire tous les transferts de propriété, qu’ils soient à titre onéreux ou gratuits et qu’ils portent sur des cessions globales ou isolées de bien ; ces dispositions priment donc dès l’origine celles de l’article 1518 B du même code ; l’ajout rédactionnel apporté à l’article 1518 B par la loi de finances pour 2007 ne fait que rappeler ce principe et, contrairement à ce que le soutient la SA Y Z, le législateur n’a pas entendu limiter la portée de cet ajout aux seules cessions d’établissement ; la SA Y Z ne peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 7 mai 2013 n°12LY01858 qui a été annulé par le Conseil d’Etat le 17 juin 2014 (n°369690), ni de celui du 5 décembre 2013 n°13LY01287 qui devrait connaître le même sort ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2014 :

— le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Y Z a, le 23 mars 2005, fait apport à sa filiale, la SAS DISTRIBUTION Y Z, qui exerce une activité de commerce en gros et qu’elle détient à 100%, de la branche d’activité « commercialisation » ; que la SAS DISTRIBUTION Y Z a comptabilisé les immobilisations apportées, rattachées au site de Vire (Calvados), en faisant application de l’article 1518 B du code général des impôts ; que l’administration a procédé au rehaussement des valeurs locatives prises en compte pour le calcul de la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2008 sur le fondement du 3° quater de l’article 1469 du même code ; que la SAS Y Z demande l’annulation du jugement du 3 mai 2011 du Tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vire et la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période […] » ; qu’aux termes de l’article 1469 du code général des impôts, dans sa version applicable en l’espèce : : « La valeur locative est déterminée comme suit : / […] 3° quater Le prix de revient d’un bien cédé n’est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise […] » ; qu’aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts, dans sa version applicable en l’espèce : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. (…) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. […] / Les dispositions du présent article s’appliquent distinctement aux trois catégories d’immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers » ;

3. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu’elles visent s’entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s’entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des «cessions» proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ;

4. Considérant, cependant, que la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d’opérations de restructuration, portent sur l’universalité du patrimoine du cédant ; que l’opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d’actif à une autre société en échange de titres de cette dernière doit être regardée comme une cession à titre onéreux au sens du droit civil, dès lors que cette opération manifeste la rencontre de deux volontés, celle du cessionnaire et celle du cédant et s’applique à une situation où, après l’opération, ces deux personnes subsistent ; que, par suite, l’apport par la SA Y Z d’une branche d’activité à la SAS DISTRIBUTION Y Z entre dans les prévisions du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 1518 B du même code, dont l’objet est seulement de garantir aux collectivités le maintien en toute circonstance d’une valeur locative minimale et alors même que la rédaction de ces dispositions aurait été modifiée en 2006 ;

5. Considérant que la SAS DISTRIBUTION Y Z soutient qu’à supposer que le 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts soit applicable en cas d’apport partiel d’actif, il ne pourrait l’être qu’à compter du 1er janvier 2007 ; que toutefois, la précision apportée par l’article 33 de la loi de finances pour 2007 du 21 décembre 2006 à l’article 1518 B que celui-ci s’applique « sans préjudice des dispositions du 3° quater de l’article 1469 » n’implique pas que, jusqu’à cette modification, l’article 1518 B du code général des impôts faisait obstacle à l’application du 3° quater de l’article 1469 de ce code ;

6. Considérant, enfin, que la SAS DISTRIBUTION Y Z soutient que les immobilisations en litige acquises en 2005 avaient, en raison des opérations successives de restructuration, un prix de revient chez l’ancien exploitant égal à la valeur d’apport constatée par elle lors de la précédente opération, laquelle était égale à la valeur nette comptable constatée chez l’antépénultième exploitant et qu’en conséquence, le prix de revient total des immobilisations reçues en 2005 devrait s’établir, par application des dispositions du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts, à 3 032 424 euros au lieu de 3 730 221 euros ; que, toutefois, les dispositions du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôt, qui prévoit que le prix de revient d’un bien cédé n’est pas modifié lors d’une opération de restructuration, est entré en vigueur le 1er janvier 2005 ; que c’est donc à bon droit que l’administration a, pour le calcul de la valeur locative, considéré que le prix de revient à prendre en considération était la valeur retenue à l’occasion de la dernière opération de restructuration intervenue avant l’entrée en vigueur de ses dispositions ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS DISTRIBUTION Y Z n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Caen attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vire ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SAS DISTRIBUTION Y Z au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DISTRIBUTION Y Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics ainsi qu’à la SAS DISTRIBUTION Y Z.

Délibéré après l’audience du 12 novembre 2014, où siégeaient :

M. Barbillon, président ;

M. Nicolet, président assesseur ;

Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 25 novembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

C. BRUNO-SALEL J.-Y. BARBILLON

Le greffier,

C. HADDAD

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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