Cour administrative d'appel de Versailles, 12 octobre 2015, n° 15VE01288
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Versailles, 12 oct. 2015, n° 15VE01288 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
Numéro : | 15VE01288 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 février 2015, N° 1412305 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 15VE01288
UNIVERSITE PARIS XIII c/ Mme L Y et autres
Ordonnance du 12 octobre 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 5e chambre de la Cour
administrative d’appel de Versailles,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L Y et autres ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler les élections au collège A des professeurs d’université et des personnels assimilés du conseil de l’UFR des sciences économiques et de gestion en date du 4 décembre 2014.
Par un jugement n° 1412305 du 24 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé lesdites élections et a enjoint à l’UNIVERSITE PARIS XIII d’organiser de nouvelles élections.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, l’UNIVERSITE PARIS XIII, représentée par Me Le Bouëdec, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de Mme Y et autres, une somme de 3 000 euros, augmentée de la TVA au taux applicable, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 juin 2015, l’UNIVERSITE PARIS XIII déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222.1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ;
2. Considérant que le désistement de l’UNIVERSITE PARIS XIII est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’UNIVERSITE PARIS XIII.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’UNIVERSITE PARIS XIII, à Mme L Y, à Mme B C épouse X, à Mme J K, à M. N O, à Mme P Q, à M. Z A, à Mme F G, à M. D E, à M. R-S T, à M. H I et à Mme U V-W.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2015
Le président de la 5e chambre,
C. SIGNERIN ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Textes cités dans la décision