Cour administrative d'appel de Versailles, 12 octobre 2015, n° 15VE01288

  • Université·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Désistement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Science économique·
  • Enseignement supérieur·
  • Procédure contentieuse·
  • Acte·
  • Éducation nationale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 12 oct. 2015, n° 15VE01288
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 15VE01288
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 23 février 2015, N° 1412305

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 15VE01288


UNIVERSITE PARIS XIII c/ Mme L Y et autres


Ordonnance du 12 octobre 2015


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 5e chambre de la Cour

administrative d’appel de Versailles,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L Y et autres ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler les élections au collège A des professeurs d’université et des personnels assimilés du conseil de l’UFR des sciences économiques et de gestion en date du 4 décembre 2014.

Par un jugement n° 1412305 du 24 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé lesdites élections et a enjoint à l’UNIVERSITE PARIS XIII d’organiser de nouvelles élections.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, l’UNIVERSITE PARIS XIII, représentée par Me Le Bouëdec, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de Mme Y et autres, une somme de 3 000 euros, augmentée de la TVA au taux applicable, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 juin 2015, l’UNIVERSITE PARIS XIII déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222.1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ;

2. Considérant que le désistement de l’UNIVERSITE PARIS XIII est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’UNIVERSITE PARIS XIII.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’UNIVERSITE PARIS XIII, à Mme L Y, à Mme B C épouse X, à Mme J K, à M. N O, à Mme P Q, à M. Z A, à Mme F G, à M. D E, à M. R-S T, à M. H I et à Mme U V-W.

Fait à Versailles, le 12 octobre 2015

Le président de la 5e chambre,

C. SIGNERIN ICRE

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Versailles, 12 octobre 2015, n° 15VE01288