CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 7 juin 2016, 14VE03385, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 7 juin 2016, n° 14VE03385
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE03385
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 5 octobre 2014, N° 1380663
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032698269

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NICE COTE D’AZUR

(CCI de Nice Côte d’Azur) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à concurrence d’un montant de 237 430 euros, la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2007, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1380663 du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2015, la CCI de Nice Côte d’Azur, représentée par Me Souyeaux, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de prononcer le dégrèvement des impositions rappelées à tort pour un montant de 237 430 euros ainsi que des pénalités mises à sa charge dans le cadre de ce litige ;

3° de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – en application de la doctrine administrative 6 F-3112 n° 6 du 1er mars 1995, les erreurs ou omissions constatées en matière de taxe pour frais de chambres consulaires, visée à l’article 1600 du code général des impôts « peuvent être réparées, par voie de rôle supplémentaires, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition additionnelle en cause est due » ; or, en l’absence de procédure d’imposition et d’avis de mise en recouvrement en matière de taxe pour frais de chambres consulaires au titre de l’année 2007, aucune somme ne peut être réclamée à ce titre en l’absence de tout document en ce sens, émanant de l’administration fiscale avant l’expiration du délai de trois ans susvisé ;

 – c’est à tort que le service a remis en cause le dégrèvement obtenu le 26 mars 2009 pour un montant de 237 430 euros, qui porte exclusivement sur les taxes pour frais de chambres consulaires ; en effet suite à un changement de méthode d’évaluation admis par l’administration, la taxe professionnelle due au titre de l’aéroport de Nice est passée de 8 586 192 euros à 3 519 609 euros ; compte tenu du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée limitant la taxe professionnelle due à un montant de 3 129 621 euros, ce dégrèvement de 237 430 euros obtenu le 26 mars 2009 ne s’est pas appliqué à la taxe professionnelle mais à la taxe pour frais de chambres consulaires.

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- les observations de Me A… pour la CCI de Nice Côte d’Azur.

Une note en délibéré présentée par le ministre des finances et des comptes publics a été enregistrée le 24 mai 2016.

1. Considérant que la CCI de Nice Côte d’Azur, établissement public à caractère administratif qui exploite l’aéroport de Nice en qualité de concessionnaire de l’Etat, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle les valeurs locatives de plusieurs immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière ont été rehaussées, et s’est donc vu notifier des rectifications relatives à la taxe professionnelle due au titre de l’année 2007, mises en recouvrement par rôle supplémentaire du 16 mai 2012 à hauteur de 630 362 euros ; qu’elle en a demandé la décharge partielle, à hauteur de 237 430 euros, au Tribunal administratif de Montreuil mais que, par le jugement attaqué rendu le 6 octobre 2014, sa demande a été rejetée ; qu’elle en relève régulièrement appel devant la Cour ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant que, faute de réclamation préalable, la CCI de Nice Côte d’Azur n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités de recouvrement figurant dans la mise en demeure de payer du 29 juin 2012 à hauteur de 23 743 euros ; que les conclusions formées en ce sens sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le bien-fondé des autres conclusions :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie (…) / I bis. Le plafonnement prévu au I s’applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l’objet, à l’exception du dégrèvement prévu à l’article 1647 C et du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C sexies / Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B (…) » ; que l’article 1600 du code général des impôts concerne la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un avis initial de taxe professionnelle a été émis le 23 octobre 2007, au titre de l’année 2007, qui a retenu une base d’imposition de 24 498 048 euros et mettait à la charge de la CCI de Nice Côte d’Azur, dans les rôles de la commune de Nice, une cotisation de taxe professionnelle de 8 586 192 euros dont 641 574 euros de frais de gestion et une taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de 405 883 euros dont 33 513 euros de frais de gestion ; que la CCI a sollicité le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ; que les sommes dues au titre des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie ne sont pas plafonnées en fonction de la valeur ajoutée ; que par suite, sur la base d’une valeur ajoutée de 89 417 750 euros, la taxe professionnelle due par la requérante a été plafonnée à 3 129 621 euros ; que, dès lors que la CCI s’était vu réclamer, pour l’ensemble de ses établissements, des cotisations de taxe professionnelle (hors taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie) d’un montant total de 9 698 758 euros, montant qui tient compte d’un rôle complémentaire de 507 824 euros au titre de l’aéroport de Nice, elle a obtenu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée deux dégrèvements d’un montant total de 6 569 137 euros, le premier de 6 061 313 euros, prononcé le 27 juillet 2008, et le second, ayant pour seul effet de compenser le rôle complémentaire susmentionné, de 507 824 euros, prononcé le 14 janvier 2010 ;

5. Considérant, ensuite, que parallèlement à ces procédures relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la CCI de Nice Côte d’Azur a engagé un contentieux devant le Tribunal administratif de Nice pour contester la méthode de détermination de ses bases d’imposition à la taxe professionnelle, s’agissant de l’évaluation de ses immobilisations passibles de taxe foncière ; que, dans le cadre de ce litige, le directeur des services fiscaux des

Alpes-Maritimes a fait droit à sa demande et, en conséquence, a prononcé le 26 mars 2009 la réduction des impositions en cause pour un montant de 237 430 euros au titre de l’année 2007 ; que ce changement de méthode d’évaluation a conduit à ramener l’assiette de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de 24 498 048 euros à 10 167 400 euros et qu’ainsi, la CCI était redevable d’une cotisation de taxe professionnelle d’un montant de 3 519 609 euros ; que toutefois à cette date, par l’effet du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, sa cotisation de taxe professionnelle avait d’ores et déjà été limitée à 3 129 621 euros ; qu’il suit de là que cette modification de la base d’imposition n’induisait donc pas un dégrèvement de taxe professionnelle, mais seulement de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, la cotisation due à ce titre, sur une assiette de 24 498 048 euros réduite à 10 167 400 euros, passant ainsi de 405 883 euros, dont 33 513 euros de frais de gestion, à 168 453 euros, dont 13 909 euros de frais de gestion, soit une réduction de 237 430 euros, correspondant précisément au montant du dégrèvement prononcé devant le Tribunal administratif de Nice ; que dans ces conditions, dès lors que ledit dégrèvement de 237 430 euros prononcé le 26 mars 2009 était sans lien avec la cotisation de taxe professionnelle, la CCI de Nice Côte d’Azur est fondée à soutenir que le rôle supplémentaire du 16 mai 2012 d’un montant total de 630 362 euros est dépourvu de base légale à hauteur de la somme de 237 400 euros qui ne correspond pas, contrairement à ce que soutient l’administration, à la reprise d’un dégrèvement de taxe professionnelle ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la CCI de Nice Côte d’Azur est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à la décharge de la somme de 237 430 euros ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 2 500 euros ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1380663 du 6 octobre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La CCI de Nice Côte d’Azur est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle pour l’année 2007, à hauteur de 237 430 euros.

Article 3 : L’Etat versera à la CCI de Nice Côte d’Azur une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°14VE03385 4

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