CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 février 2016, 14VE01745, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 18 févr. 2016, n° 14VE01745
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE01745
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2014, N° 1201670
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032095187

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E… et M. D… A… ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision en date du 27 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de La-Celle-Saint-Cloud a refusé de délivrer à M. A… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 14 rue du capitaine Thuilleaux sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1201670 en date du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, M. et Mme E… et M. A…, représentés par Me C… et Me B…(G…), avocats, demandent à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, ce refus de permis de construire ;

3° d’enjoindre à la commune de La-Celle-Saint-Cloud de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de La-Celle-Saint-Cloud le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – en application des anciennes dispositions de l’article R. 315-54 du code de l’urbanisme une simple information de la commune de la volonté d’un propriétaire de diviser des terrains en vue de l’implantation de bâtiments qui ne constituent pas un lotissement suffisait ; ces dispositions n’enfermaient pas davantage la construction de bâtiments dans un délai ;

 – le contrôle des divisions foncières se limitant à une simple information par le propriétaire ou son mandataire, un simple porter à connaissance de la division à la mairie respectait ainsi les exigences de l’article R. 315-54 du code de l’urbanisme ; c’est ce à quoi tendait le dépôt de la demande de certificat d’urbanisme de M. E… en 2003 ;

 – l’opération projetée ne présentait pas le caractère d’un lotissement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, la commune de La-Celle-Saint-Cloud, représentée par Me F…, Alibert et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – l’article R. 315-54 du code de l’urbanisme ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où le lot détaché est destiné à la construction de bâtiments ;

 – l’envoi d’un simple plan de division sur le fondement de ces dispositions n’a jamais eu pour effet de tenir en échec la réglementation sur les lotissements en vigueur lors de la demande d’autorisation d’urbanisme ultérieure, ce qu’a implicitement reconnu le propriétaire des parcelles en déposant en 2008 une déclaration préalable en vue d’être autorisé à diviser le terrain en deux lots ;

 – selon l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable, le lotissement est constitué dès la première division d’une unité foncière à bâtir, ce qui correspond à l’opération projetée.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2015, les requérants concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoutent que :

 – l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme invoqué par la commune n’est pas applicable à la division réalisée en 2003 ;

 – la transmission du plan de division n’est pas un acte préparatoire comme le soutient la commune mais une condition de la régularité de la division.

Par une ordonnance en date du 2 juillet 2015 la clôture de l’instruction a été fixée au

24 juillet 2015 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ;

 – le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

 – le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

 – et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme E…, propriétaires des parcelles cadastrées à la section AC sous les nos 197, 198, 202a (devenu 253), 202b (devenu 295) et 203, situées

14 avenue du capitaine Thuilleux sur le territoire de la commune de La-Celle-Saint-Cloud, ont conclu avec M. A…, le 15 janvier 2011, une promesse de vente portant sur les parcelles 197, 198, 202a et 203 sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire une maison à usage d’habitation ; que par un arrêté en date du 27 janvier 2012 le maire de la commune de La-Celle-Saint-Cloud a refusé d’accorder le permis de construire sollicité par M. A… au motif que le détachement d’un lot à bâtir de l’unité foncière d’origine constituée par les parcelles AC 197, 198, 203, 253 et 295 devait être soumis au préalable à la procédure du lotissement conformément aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme et que le projet ayant pour effet de créer moins de deux lots à construire, une déclaration préalable devait être déposée sur le fondement de l’article L. 442-3 du même code ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 315-54 du code de l’urbanisme, dont les dispositions ont été abrogées par l’article 13 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme : « Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l’implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l’article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n’est pas une des divisions visées à l’article R. 315-2. » et qu’aux termes de l’article R. 315-1 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par la loi du 21 juin 1865 et par le titre II du chapitre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots. / L’alinéa précédent s’applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l’exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d’actes assimilés lorsque ces actes n’ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée. » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, en vigueur à compter du 1er octobre 2007 : « Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments » ; qu’aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable » ; que l’article R. 421-19 de ce code, dans sa rédaction issue du décret susvisé du

5 janvier 2007 dispose : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :

a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : – lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; / – ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité (…) « et qu’aux termes de l’article R. 421-23 de ce même code : Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 (…) » ;

4. Considérant que M. et Mme E… ont sollicité le 3 juin 2003 un certificat d’urbanisme sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme afin de connaître les règles d’urbanisme applicables à l’unité foncière constituée par les parcelles

AC 197, 198, 202 et 203 et ont joint à leur demande un plan de division de cette unité foncière, lequel a été annexé au certificat d’urbanisme que le maire de La-Celle-Saint-Cloud leur a délivré le 11 août 2003, le lot 1 étant constitué des parcelles non bâties AC 197, 198, 202a et 203 et le lot 2 de la parcelle bâtie AC 202 b ; que toutefois les dispositions de l’article R. 315-54 du code de l’urbanisme sur le fondement desquelles M. et Mme E… ont informé le maire de la La-Celle-Saint-Cloud en 2003 de leur projet de division ont été abrogées à compter du

1er octobre 2007 et à compter de cette date, en application de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, la division, telle que projetée par M. et Mme E… en 2003, en deux lots d’une unité foncière constitue un lotissement, soumis à déclaration préalable, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces deux lots ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en dépit de la démarche que M. et Mme E… ont réalisée en juin 2003 et de l’édiction par le maire de La-Celle-Saint-Cloud d’un arrêté en date du 6 juin 2003 ayant procédé, à la suite du dépôt par les intéressés du plan de division projetée, à la renumérotation de l’avenue du capitaine Thuilleux, les intéressés auraient procédé à une division de l’unité foncière considérée en propriété ou en jouissance en vue d’y implanter un bâtiment avant 2011 ; que, dans ces conditions, la division de l’unité foncière réalisée en 2011 dans le cadre de la promesse de vente conclue avec M. A…, en vue de bâtir, est assujettie aux dispositions susvisées des articles

L. 442-1 et L. 442-3 du code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007 et constitue ainsi un lotissement soumis à la formalité de la déclaration préalable ; que dès lors
M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que le maire de cette commune aurait entaché son refus de permis de construire d’une erreur de droit ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… et M. A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de

La-Celle-Saint-Cloud, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune de La-Celle-Saint-Cloud de la somme qu’elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E… et de M. A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La-Celle-Saint-Cloud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E…, à M. D… A… et à la commune de La-Celle-Saint-Cloud.

Délibéré après l’audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

N. RIBEIRO-MENGOLILe président,
M. BRUMEAUX Le greffier,

V. HINGANT

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 14VE01745

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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 février 2016, 14VE01745, Inédit au recueil Lebon