CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31 mars 2016, 14VE02678, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 31 mars 2016, n° 14VE02678
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE02678
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2014, N° 1205060
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032373561

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GFA des Bergeries et M. A… ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération en date du 16 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Mareil-le-Guyon a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de cette commune sur leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1205060 en date du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ladite délibération en tant qu’elle classe en zone A la partie bâtie de la parcelle cadastrée section A n°59, de même que la décision implicite de rejet susmentionnée en tant qu’elle rejette la demande de retrait du classement en zone A de cette parcelle, et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d’annulation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, le GFA des Bergeries et M. A…, représentés par Me C… et associés), demandent à la Cour :

1° d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à leurs conclusions aux fins d’annulation ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune de Mareil-le-Guyon le versement au GFA des Bergeries et à M. A… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Mareil-le-Guyon est insuffisant car il ne répond pas aux prescriptions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne son diagnostic, dans la mesure où en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, celui-ci a été établi au regard de données statistiques anciennes, établies en 2006 et non en 2008 comme l’a retenu le Tribunal, alors que la première des grandes orientations générales d’aménagement et d’urbanisme du plan d’aménagement et de développement durable est de « poursuivre une croissance démographique modérée » ; il était également insuffisant au regard de divers aspects, qui n’ont pas été développés, que les services de l’Etat ont mis en relief ;

— les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues dans la mesure où un courrier de propriétaires fonciers, parvenu en mairie dans le cadre de la concertation, n’a pas été pris en compte ; les modalités de la concertation tenant à l’enregistrement de toutes contributions dans un registre mis à disposition du public ont ainsi été méconnues ;

— la procédure d’enquête est irrégulière en raison du caractère incomplet du dossier d’enquête publique, celui-ci ne comportant pas les avis des personnes publiques concernées mais uniquement des comptes-rendus des réunions ce qui, sous l’empire de la jurisprudence Danthony, conduit à l’annulation du plan ;

— il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 123-23 du code de l’environnement concernant l’information immédiate du public sur les résultats de l’enquête ont été respectées en l’espèce ;

— le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le règlement du plan local d’urbanisme, alors que la superficie des zones urbaines est en régression de même que celle des zones à urbaniser, n’est pas compatible avec le projet d’aménagement et de développement durable eu égard à la croissance démographique élevée depuis 1990 et à l’objectif dudit plan d’accompagner la croissance démographique et de favoriser le rajeunissement de la population ; il ne traduit pas plus l’objectif de développement des circulations douces et de sécurisation de la traversée du village comme en témoignent les avis des services de l’État et le rapport du commissaire enquêteur ;

— le classement de la parcelle bâtie A 59 en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ; il en va de même du classement en zone A de la parcelle ZE 12 ;

— le classement de la construction présente sur la parcelle A 59 est inadapté ;

— le plan local d’urbanisme poursuit deux objectifs contradictoires, la préservation du cadre de vie de l’environnement et des espaces non bâtis qui représentent 90 % du territoire communal et le soutient à une croissance démographique dynamique, ce second objectif n’étant en réalité pas pris en considération.

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

 – les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

 – et les observations de Me B… pour les requérants.

Une note en délibéré, présentée pour le GFA des Bergeries et M. A…, a été enregistrée le 22 mars 2016.

1. Considérant que par une délibération en date du 8 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Mareil-le-Guyon a prescrit la révision du plan d’occupation des sols et l’élaboration du plan local d’urbanisme dont le projet a été arrêté par une délibération en date du 13 décembre 2010 ; que l’enquête publique s’est déroulée du 2 mai au 6 juin 2011 ; que le plan local d’urbanisme a été adopté par une délibération en date du 16 février 2012 dont le GFA les Bergeries et M. A…, tous deux propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Mareil-le-Guyon, ont demandé l’annulation, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme :

2. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme » ; qu’il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d’urbanisme « ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées » ; qu’il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme ;

3. Considérant que la délibération du 8 décembre 2008 a défini, parmi les modalités de la concertation devant être suivies, la tenue d’un « registre pour propositions et doléances disponible en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture » ; que si les requérants soutiennent qu’un courrier émanant de propriétaires fonciers demandant le classement partiel en terrains constructibles de parcelles situées sur le territoire communal, porté à la connaissance des membres du conseil municipal lors de la séance du 13 décembre 2010 portant sur l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme et le bilan de la concertation, n’aurait pas été pris en compte dans le cadre de la procédure de concertation, un tel fait ne constitue pas pour autant une méconnaissance des modalités de la concertation tenant à la mise à disposition d’un registre en mairie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l’absence de l’avis des personnes publiques associées dans le dossier d’enquête publique :

4. Considérant que le dossier soumis à l’enquête publique doit comporter, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, les avis émis par les collectivités ou organismes associés à la procédure en vertu de l’article L. 121-4 dudit code ou consultées en application de son article L. 123-8 ;

5. Considérant que si les requérants soutiennent que le rapport établi par le commissaire-enquêteur ne mentionne pas, dans sa partie retraçant le contenu du dossier de l’enquête publique, lesdits avis, il comporte toutefois l’analyse et le commentaire de ceux-ci ; que l’absence de ces avis au dossier d’enquête ne ressort par ailleurs d’aucune des observations du public reprises dans les extraits, produits par les parties, du rapport établi par le commissaire enquêteur ; qu’il doit ainsi être tenu pour établi que ces avis, remis par la commune au commissaire-enquêteur et paraphés par lui, figuraient dans le dossier d’enquête publique ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du second alinéa de l’article R. 123-23 du code de l’environnement :

6. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 123-23 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. » ;

7. Considérant que les requérants, qui avaient la possibilité de se rendre en mairie et de constater, le cas échéant, l’absence du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, n’apportent aucun commencement de preuve pour étayer leur moyen tiré de ce que ces documents n’ont pas été mis à disposition du public, en mairie, dans les conditions précisées ci-dessus ; qu’en tout état de cause, ils ne démontrent pas en quoi il en aurait résulté une privation de garantie pour les administrés ou en quoi l’irrégularité alléguée aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, alors notamment qu’ils n’établissent ni même n’allèguent que ces documents n’auraient pas été mis à disposition du public à la préfecture du département dans les conditions prévues par les dispositions précitées et que leur communication, dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, n’aurait pu être obtenue ;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du plan local d’urbanisme :

8. Considérant que le premier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dispose, que « les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de commerce, de transports, d’équipements et de services » ; que l’article R. 123-2 du même code, dans sa rédaction applicable dispose que : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;(…) » ;

9. Considérant, en premier lieu, que le diagnostic sur lequel repose le rapport de présentation se fonde, du point de vue des prévisions démographiques, sur les données statistiques publiées par l’INSEE relativement à l’évolution de la population communale de 1962 à 2006 ; que les requérants, qui se prévalent du chiffre de la population légale en 2012 entré en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu du décret n° 2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres des populations, n’établissent pas que ce diagnostic serait obsolète du seul fait de l’infléchissement de population constaté en 2012, avec 379 habitants au total, au regard du niveau de 2006 (408 habitants) indiqué dans le rapport de présentation ; qu’ils n’établissent pas plus que ce diagnostic a été de nature à remettre en cause la pertinence de l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable de poursuivre une croissance modérée sur une période allant jusqu’en 2025 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l’avis émis le 10 mars 2010 par le représentant de l’Etat dans le département des Yvelines, avant l’adoption du plan local d’urbanisme, énonce que « dans la mesure du possible, le rapport de présentation mériterait d’être complété pour ce qui concerne la prise en compte » de thèmes, qu’il énonce, visés par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, n’est pas de nature à établir que le rapport de présentation adopté le 16 février 2012 serait insuffisant ;

11. Considérant, en dernier lieu, que, premièrement, le rapport de présentation, pages 52 et suivants, procède à une étude détaillée de l’évolution, de la structure et des caractéristiques de la population, de l’évolution des ménages, de l’évolution du parc de logements, de sa typologie et de ses caractéristiques ; qu’il détermine, page 107, au terme de son diagnostic, les objectifs démographiques de la commune, ses besoins en matière de logement et comment ces objectifs se traduisent en termes de construction de logements ; que le rapport de présentation étudie enfin, pages 170 et suivants, les incidences du plan local d’urbanisme sur le logement et la population, et met en particulier en perspective le nombre de logements susceptibles d’être construits avec l’objectif d’accroissement modéré de la population sur une période de 15/17 ans ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le rapport de présentation présenterait une analyse insuffisante, notamment au regard de la quantification des besoins de logements ; que, deuxièmement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation qui définit, pages 109 et 110, les besoins de la commune en matière d’environnement, de patrimoine et de cadre de vie, serait insuffisant s’agissant des besoins devant être répertoriés en matière d’environnement aux termes des dispositions susvisées, au motif qu’il n’aborderait pas la question des performances énergétiques ; que, troisièmement, le rapport de présentation, décrit notamment, dans l’analyse de l’état initial du « patrimoine naturel » de la commune pages 85 à 94, la répartition entre espaces agricoles et forestiers et leurs caractéristiques, de même que celles, notamment du point de vue de la faune et de la flore, du patrimoine naturel remarquable de la commune constitué par deux sites d’intérêt écologique à conforter recensés par le Parc Naturel Régional de la haute vallée de la Chevreuse, les terres agricoles et la rivière Guyonne ; qu’ainsi, et eu égard aux caractéristiques du territoire communal qui n’est pas concerné par des périmètres de protection afférents notamment à un site Natura 2000, une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), ou une réserve naturelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation ne contiendrait que « peu d’informations relatives à la faune et à la flore » ; que, quatrièmement, le rapport de présentation, page 76, contient une analyse suffisante de l’alimentation en eau potable de la commune, en particulier de la qualité de celle-ci ; qu’en outre, le rapport de présentation décrit, dans son diagnostic, l’hydrographie de la commune et les actions réalisées ou à envisager pour la gestion de la ressource en eau encadrée par le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, dans le cadre des objectifs de protection de l’eau dont l’organisation relève de la compétence du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Mauldre ; qu’il analyse également, page 166, les incidences du plan local d’urbanisme sur la ressource en eau ; que, par suite, les requérants, ne sont pas fondés à soutenir que l’analyse de la ressource en eau de la commune et des mesures de protection dont elle fait l’objet serait insuffisamment décrite dans le rapport de présentation ; que, cinquièmement, le rapport de présentation, dans son diagnostic, décrit suffisamment, eu égard en particulier à l’objectif de croissance modérée à horizon 2025 poursuivi par les auteurs du plan local d’urbanisme, les modalités et la gestion de l’assainissement sur le territoire communal ; que, sixièmement, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le rapport de présentation identifie, pages 104 et 105, les risques naturels et technologiques ; qu’il comporte en particulier une analyse suffisante de la pollution des sols aux termes de laquelle les inventaires BASIAS et la base de données BASOL ne répertorient, pour le premier, aucun site industriel sur le territoire communal et, pour le second, ne recense pas davantage de site pollué sur le territoire communal ; que, septièmement, il ressort également du rapport de présentation que, ainsi qu’il a été dit, celui-ci analyse les objectifs de protection de l’eau dont l’organisation relève de la compétence du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Mauldre et décrit les mesures envisagées pour répondre à ces objectifs ; que, huitièmement, il n’est pas établi que, contrairement aux allégations non étayées des requérants, les incidences du plan local d’urbanisme de la commune sur la géologie ou la qualité de l’air, seraient insuffisamment analysées ; qu’enfin le rapport de présentation, dans son diagnostic, décrit suffisamment l’organisation et les modalités de traitement des déchets, qui relèvent des plans départementaux d’élimination des déchets et du syndicat intercommunal d’évacuation et d’élimination des déchets, sur le territoire communal ;

Sur les moyens tirés de l’incohérence entre le règlement et le plan d’aménagement et de développement durable au regard des zones urbanisées et de l’erreur manifeste d’appréciation dont le plan local d’urbanisme serait entaché compte tenu de la poursuite de deux objectifs contradictoires :

12. Considérant qu’aux termes du 7e alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du

12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dont la teneur a été reprise à l’alinéa 1er de l’article L. 123-1-5 du même code issu de cette loi : " Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles

ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. » ;

13. Considérant qu’il ressort du préambule du projet d’aménagement et de développement durable que la commune « souhaite impulser une évolution modérée et contrôlée de l’urbanisation de son territoire par le biais du présent PLU. Dans le but de préserver ses espaces naturels de qualité représentant aujourd’hui environ 90% du territoire, la commune a choisi de limiter son développement urbain. La sauvegarde des richesses boisées, agricoles et paysagères reste ainsi une priorité » ; que ce projet retient ainsi les quatre grandes orientations suivantes : « Poursuivre une croissance démographique modérée / Préserver le cadre de vie de qualité / Sécuriser la traversée du village et améliorer les conditions de déplacements / Préserver l’environnement » ; que l’orientation tenant à la poursuite d’une croissance démographique modérée, se décline en six objectifs, consistant notamment à « Conserver un rythme de construction modéré » en étalant « dans le temps la construction de logements supplémentaires, afin de procéder à une urbanisation progressive et modérée du territoire », « Diversifier l’offre de logements et favoriser la mixité sociale », « Urbaniser les dents creuses » afin de permettre de « densifier la zone agglomérée sans nuire à la qualité de vie des résidents », « Limiter l’extension de l’urbanisation » afin que celle-ci soit « modérée et contrôlée », ce qui se traduit par la définition de deux zones AU qui pourront être ouvertes à l’urbanisation et « Favoriser la réhabilitation des corps de ferme qui ne sont plus utiles à l’activité agricole » ; qu’il ressort par ailleurs du rapport de présentation que si le « calcul du » point mort « montre que la commune ne présente pas de réel besoin en matière de nouveaux logements du fait de la stabilisation du taux de desserrement », l’objectif d’accompagner une croissance modérée, compte tenu d’un seuil démographique de 500 à 550 habitants à l’horizon 2025, contre 408 en 2006, nécessite la construction d’une soixantaine de logements que l’urbanisation des dents creuses, l’existence de possibilités d’urbanisation nouvelles dans les zones 1 AU et 2 AU et les mutations du parc résidentiel existant résultant de la réhabilitation d’anciennes fermes, de la transformation de logements vacants et des résidences secondaires en résidences principales, permet d’atteindre ; qu’enfin, ainsi que le souligne la commune dans ses écritures et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’absence de référence à une superficie minimale des terrains constructibles dans les zones UA et UG participe de cette volonté de densification, de même que le maintien de l’ancienne zone d’une superficie de 16 000 m2 dénommée 1NA-UG, devenue 1 AU en vue de permettre l’implantation de trente à quarante logements ; qu’enfin, il ressort du rapport de présentation que les opérations de construction qui seront proposées auront pour objectif de « contribuer à la diversification de l’offre de logements, en proposant notamment des logements de petite taille, des logements collectifs bas, des logements en location, des logements en accession sociale… » ; que, dans ces conditions, si les requérants mettent en avant la diminution de la superficie des zones urbaines et à urbaniser au regard des possibilités offertes par l’ancien plan d’occupation des sols, il n’en résulte pas pour autant une incohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable tenant à l’orientation générale de poursuivre une croissance modérée à l’horizon 2025 ; que les requérants ne sont pas plus fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme poursuivrait deux objectifs contradictoires, aucune contradiction n’existant entre la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme d’accompagner une croissance modérée de l’urbanisation à l’horizon de 2025, laquelle se traduit par une densification contrôlée des espaces déjà bâtis et la délimitation de deux zones d’urbanisation futures, et les orientations d’aménagement tenant à la préservation du cadre de vie, notamment en maintenant l’équilibre entre espaces naturels et bâtis, et de l’environnement ;

Sur le moyen tiré de l’incohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable au regard de l’objectif de développement des circulations douces et de sécurisation de la traversée du village :

14. Considérant, d’une part, que le moyen susvisé tenant à l’absence de cohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable au regard de l’objectif de développement des circulations douces ne comporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation présentée par les requérants devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu’il y a ainsi lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

15. Considérant, d’autre part, que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme retient, comme grande orientation générale d’aménagement et d’urbanisme, celle de « sécuriser la traversée du village et améliorer les conditions de déplacement » et la décline en trois objectifs dont celui de « sécuriser la traversée du village » dans le cadre duquel la commune « réfléchit à des nouveaux aménagements incitant à diminuer la vitesse de circulation des automobiles et poids lourds » et envisage, le cas échéant, « des aménagements dédiés aux piétons et aux cyclistes au sein du bourg » ; que la circonstance que cet objectif, dont la concrétisation se traduit par des aménagements routiers et de signalisation, n’a pas donné lieu à la création d’un emplacement réservé n’est pas de nature à constituer une source d’incohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable ;

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant au classement de la parcelle cadastrée ZE12 en zone A :

16. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » ;

17. Considérant que la parcelle cadastrée ZE 12, classée en zone A, constitue un vaste champ non bâti situé en bordure de la route départementale 191 qui traverse le territoire communal, et s’inscrit dans un grand espace agricole quand bien même elle serait entourée de constructions au sud et à l’ouest, de l’autre coté de la route départementale, et d’un hangar à l’est ; que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de cette parcelle, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 13, en particulier des objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d’urbanisme aux termes du projet d’aménagement et de développement durable tenant à la limitation de l’extension de l’urbanisation en privilégiant la densification en milieu bâti et à la préservation du cadre de vie, que son classement en zone A ne révèle pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une incompatibilité manifeste du plan local d’urbanisme avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le classement litigieux serait entaché doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du caractère inadapté de la protection dont fait l’objet la construction présente sur la parcelle A 59 :

18. Considérant qu’aux termes du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dont la teneur a été reprise au 7° de l’article

L. 123-1-5 issu de cette loi, les plans locaux d’urbanisme « peuvent : / Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection » ;

19. Considérant que les requérants ne contestent pas le caractère remarquable du corps de ferme situé sur la parcelle A 59 ; qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme en litige, aux termes desquelles les interventions sur les bâtiments remarquables doivent tendre à en préserver et conserver les caractéristiques architecturales, s’opposent à leur reconversion, ainsi que le soutiennent les requérants ; que s’agissant du classement en zone A de la partie bâtie de la parcelle A 59 dont les requérants font état dans leurs écritures, le jugement attaqué leur a donné gain de cause en annulant la délibération en litige en tant qu’elle porte sur ce classement et la commune de Mareil-le-Guyon n’a pas relevé appel de celui-ci dans cette mesure, de sorte que c’est inutilement que les requérants rappellent que son classement était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le GFA des Bergeries et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mareil-le-Guyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a en revanche lieu de mettre à la charge de ces derniers, pris ensemble, le versement à la commune de Mareil-le-Guyon de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GFA des Bergeries et de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le GFA des Bergeries et M. A…, pris ensemble, verseront à la commune de Mareil-le-Guyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02678 2

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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31 mars 2016, 14VE02678, Inédit au recueil Lebon