CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 février 2016, 14VE01884, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 18 févr. 2016, n° 14VE01884
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE01884
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 28 avril 2014, N° 1106594
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032095189

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… B… a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 15 juin 2011 par lequel le maire de la COMMUNE DE FEUCHEROLLES a refusé de lui accorder un permis de construire pour la création d’un centre d’élevage de chevaux sur un terrain situé chemin rural n° 31 lieu-dit La Côte Lardée sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la COMMUNE DE FEUCHEROLLES sur son recours gracieux.

Par un jugement n° 1106594 du 29 avril 2014 le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, la Commune de Feucherolles, représentée par Me Malnoy, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de Mme B… ;

3° de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le maire était fondé à opposer à la demande de permis de construire la méconnaissance des dispositions de l’article NC1 du règlement du plan d’occupations des sols ; cet article peut être interprété comme interdisant l’installation de nouvelles exploitations y inclus à proximité de bâtiments existants et, dans ces conditions, comme faisant obstacle au projet de Mme B… de transférer son activité sur le territoire de la commune sur un terrain qui ne comporte aucun bâtiment existant ; une autre interprétation de cet article, qui va cependant à l’encontre de la lettre du texte, conduit à autoriser les constructions hors la proximité immédiate de bâtiments existants à la condition qu’il s’agisse d’une exploitation nouvelle, ce que ne constitue pas le projet de Mme B… ; toute nouvelle exploitation est interdite en zone NC, seule une nouvelle entreprise agricole pouvant être créée à condition d’être située à proximité de bâtiments existants ;

— le permis de construire aurait pu être refusé pour deux autres motifs, dès lors que le dossier joint à la demande de permis de construire était insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et que le projet méconnaît les dispositions de l’article NC12 du plan d’occupation des sols relatives au stationnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, Mme D… B…, représentée par Me A…(C… A… et Corbillé-Laloue), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Commune de Feucherolles le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NC1 était illégal ; en outre, la décision du maire est contraire à l’article R. 214-18 du code rural qui interdit de garder en plein air des équidés en l’absence de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

— c’est également à bon droit que les premiers juges ont écarté les deux nouveaux motifs invoqués par la commune, qui n’a pas sollicité de pièces complémentaires lors de l’instruction de la demande ;

— en tout état de cause, l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité, ainsi qu’elle l’a fait valoir devant les premiers juges.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2015, la Commune de Feucherolles conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que les dispositions de l’article R. 214-18 du code rural ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme en vertu du principe de l’indépendance des législations ; que le moyen tiré de la rupture d’égalité est inopérant.

Par une ordonnance en date du 21 mai 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au

25 juin 2015 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

 – et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B…, exploitant agricole, a déposé le 24 mars 2011, dans le cadre de son activité d’élevage de chevaux, une demande de permis de construire neuf abris pour chevaux et un abri pour le matériel d’une surface hors oeuvre nette totale de 180 m2 sur une parcelle cadastrée ZK 35 sise lieu-dit La Côte Lardée sur le territoire de la Commune de Feucherolles ; que par un arrêté en date du 15 juin 2011, le maire de la Commune de Feucherolles a rejeté cette demande au motif que Mme B… exerçant son activité d’éleveur sur la commune voisine de Davron, son projet de construction, dont l’implantation n’est pas prévue à proximité immédiate des bâtiments existants, contrevenait aux dispositions de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols ; que le maire de la Commune de Feucherolles a également implicitement rejeté le recours gracieux que Mme B… a formé le 18 juillet 2011 contre cet arrêté ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;

3. Considérant que par le jugement attaqué en date du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté aux motifs, d’une part, qu’il contrevenait aux dispositions de l’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols et d’autre part, qu’il avait été pris à la suite d’un avis émis par le service « Economie agricole » de la direction départementale des territoires des Yvelines en date du 28 avril 2011 entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il a par ailleurs écarté la demande de la Commune de Feucherolles tendant à ce que soient substitués au motif litigieux opposé à la demande de Mme B…, deux nouveaux motifs tirés, l’un, du caractère insuffisant de la demande de permis de construire au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et, l’autre, de la méconnaissance des dispositions de l’article NC12 du plan d’occupation des sols relatives au stationnement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Feucherolles :

4. Considérant qu’il ressort du préambule de ce règlement sur le caractère de la zone NC que « il s’agit d’une zone naturelle réservée aux activités agricoles en raison de la valeur agricole des terrains, ou en raison des possibilités normales d’exploitation par l’agriculture » ; que l’article NC 1 de ce règlement relatif aux occupations ou utilisations des sols admises dispose que : « A l’exception de l’installation de nouvelles exploitations, sont admis, sous réserve d’implantation à proximité immédiate des bâtiments existants : – Les constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées au logement principal de l’exploitation agricole dont le siège est situé sur la parcelle concernée, ou au logement du personnel qui, pour des raisons de service et de sécurité, a besoin d’être logé sur le lieu d’exploitation (…). / – Les constructions des bâtiments d’exploitation destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à leur exploitation. / Dans le cas de difficultés techniques mettant en évidence l’impossibilité d’implanter les bâtiments d’exploitation à proximité du siège principal de l’exploitation agricole existante, ces bâtiments pourront être implantés en zone NC à condition que les constructions s’inscrivent particulièrement dans le site. / – La construction des bâtiments d’exploitation et les habitations nécessaires à l’implantation ou à la création de nouvelles entreprises agricoles, sous réserve que les nouveaux bâtiments fassent un ensemble compact et cohérent. / – Les travaux de confortation et d’amélioration des constructions antérieurement occupées dans la limite de 30 m2. / – Les installations et dépôts soumis à autorisation et à déclaration ou non, à condition d’être directement liés à l’exploitation agricole et sous réserve de l’observation de la règlementation en vigueur./ – La reconstruction à l’identique en cas de sinistre. Une majoration de la surface hors oeuvre nette de 30m2 pourra être admise dans le cas d’amélioration d’habitation. / – Les chaufferies, installations de combustion, réservoirs de gaz et d’hydrocarbures à condition d’être destinés exclusivement aux chauffages des bâtiments admis dans la zone. / – Le camping à la ferme et les gites ruraux dans les bâtiments existants dans le cadre de la réglementation du Ministère de l’Agriculture et du Secrétariat au Tourisme. / – Les installations nécessaires à la culture sous serre et sous abri. / – Les terrassements et affouillements à condition qu’ils soient nécessaires aux travaux d’assainissement, d’irrigation agricole, aux équipements d’infrastructures collectives ou qu’ils soient déclarés d’utilité publique » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’installation de nouvelles exploitations agricoles en zone NC est autorisée, sans que les bâtiments d’exploitation nécessaires à cette activité ne soient assujettis, à la différence de ceux liés à une exploitation agricole existante sur le territoire communal, à l’obligation d’implantation à proximité immédiate des bâtiments existants ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a informé la Commune de Feucherolles, lors du dépôt de sa demande de permis de construire le

24 mars 2011, qu’elle était contrainte de cesser son activité d’éleveur exercée sur le territoire de la commune voisine dans la mesure où la convention d’occupation précaire dont elle bénéficiait venait à expiration à la fin de l’année 2011 et que celle-ci allait être transférée sur le terrain d’assiette acquis en février 2011, raison pour laquelle elle projetait d’y édifier des abris pour ses chevaux ; que, dans ces conditions, la demande de permis de construire portait sur l’installation, autorisée par l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols, d’une nouvelle exploitation sur le territoire de la Commune de Feucherolles ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif susvisé de refus opposé par le maire de la Commune de Feucherolles tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols était entaché d’illégalité ;

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ayant entaché l’avis du service « Economie agricole » de la direction départementale des territoires des Yvelines en date du

28 avril 2011 :

7. Considérant que l’arrêté attaqué reprend les motifs de cet avis ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que celui-ci était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il avait exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse, entachant ainsi d’irrégularité la procédure de délivrance du permis de construire ;

Sur la substitution de motifs sollicitée par la Commune de Feucherolles :

En ce qui concerne le motif tiré du caractère incomplet et insuffisant du dossier de demande de permis de construire :

8. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » ;

9. Considérant que la Commune de Feucherolles, qui n’a pas demandé au pétitionnaire de compléter son dossier dans les conditions prévues par les dispositions visées au point 8, n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet pour ne pas comporter le document graphique requis par le c de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

10. Considérant, d’autre part, que le dossier de demande de permis de construire, qui porte sur l’édification de dix abris en bois de 18 m² de surface hors oeuvre nette chacun sur un ancien champ céréalier d’une superficie de plus de deux hectares, comprenait notamment une photographie aérienne du terrain d’assiette et de son accès, depuis la RD 307, par le chemin rural n° 31, des plans PC2 et PC 3 montrant l’implantation des dix constructions sur le terrain d’assiette, les plantations projetées et le point d’accès à la parcelle, une photographie des abris en bois dont l’édification est projetée de même qu’une notice descriptive du fabricant des abris dits « abris de prairie » ; que, dans ces conditions, les services instructeurs ont pu apprécier l’aspect des constructions projetées, de même qu’ils ont été mis à même d’apprécier si le pétitionnaire satisfaisait aux dispositions de l’article NC 13-2 du règlement du plan d’occupation des sols ; que si la notice jointe au dossier ne décrit pas l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement comme le requiert l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la Commune de Feucherolles, eu égard à l’ensemble des documents joints à la demande et à l’objet du permis de construire, aurait opposé un refus de permis de construire à Mme B… en se fondant sur le caractère insuffisant de la notice ;

11. Considérant, enfin, qu’eu égard à la nature du terrain d’assiette et à sa situation au sein d’un vaste espace agricole constitué de champs cultivés, l’absence de report sur le plan de masse des angles de vues des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire, requis par les dispositions du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs ; que, par ailleurs, si l’article

R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que le plan de masse doit indiquer le cas échéant les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement, informations que la Commune de Feucherolles soutient qu’elles ne figuraient pas dans les documents joints à la demande de permis de construire, il ressort du plan PC2A joint à celle-ci que le point d’arrivée d’eau y est reporté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NC 12 du règlement du plan d’occupation des sols :

12. Considérant qu’aux termes de l’article NC 12 du règlement du plan d’occupation des sols : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins en stationnement, installations ou transformations de locaux doit être assuré en dehors des voies publiques / La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès, est de 25 m²

(à titre indicatif et à l’exclusion des véhicules lourds) » ;

13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, eu égard notamment aux dimensions du terrain d’assiette rapportées à celles des constructions projetées, les besoins en stationnement créés par le projet de Mme B… peuvent être satisfaits sur ledit terrain ; que d’ailleurs ces besoins apparaissent peu importants dans la mesure où il ressort de la lettre que Mme B… a jointe à sa demande de permis de construire qu’elle a abandonné son projet d’installer sur le terrain d’assiette une « écurie de propriétaire » qui aurait engendré une fréquentation de son élevage pouvant être évaluée à quinze véhicules quotidiens ; qu’ainsi, si le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas le nombre de places de stationnement projetées et leur aménagement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que l’a retenu le Tribunal administratif, le maire de la Commune de Feucherolles, à qui il était loisible, soit de solliciter un complément d’informations sur le stationnement prévu soit de délivrer un permis de construire comportant des prescriptions sur ce point, aurait refusé le permis de construire en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article NC 12 du règlement du plan d’occupation des sols dont les pièces du dossier montrent à l’évidence qu’aucune impossibilité technique ne fait obstacle à leur respect ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Commune de Feucherolles n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté de son maire en date du 15 juin 2011 ;

Sur les conclusions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Feucherolles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune le versement à Mme B… de la somme de 2 000 au titre des frais exposés qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Commune de Feucherolles est rejetée.

Article 2 : La Commune de Feucherolles versera à Mme B… la somme de

2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Feucherolles et à
Mme D… B….

Délibéré après l’audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

N. RIBEIRO-MENGOLILe président,
M. BRUMEAUX Le greffier,

V. HINGANT

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 14VE01884

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