CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27 avril 2017, 15VE02186, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 27 avr. 2017, n° 15VE02186
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 15VE02186
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2015, N° 1409038
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034542035

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… A… a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

— d’annuler la lettre du 8 avril 2014 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Sud de Seine lui a proposé le renouvellement de son engagement pour une durée d’un an, la décision du 18 août 2014 par laquelle la communauté d’agglomération Sud de Seine lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que la décision implicite de refus résultant du silence gardé sur sa demande tendant au bénéfice de cette allocation après 121 jours de chômage et les contrats de travail par lesquels elle a été recrutée par la communauté d’agglomération Sud de Seine les 1er juillet 2012 et 1er juillet 2013, pour une durée d’un an renouvelée ;

 – d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Sud de Seine de lui accorder un congé de formation professionnelle et de la rémunérer à hauteur de 85% de son salaire moyen, soit 1 463 euros nets mensuels, à compter du 1er septembre 2014 pour une durée d’un an, sous astreinte, en exécution de l’accord tacite résultant du silence de l’administration sur sa demande, cette injonction devant également être adressée au maire de la commune de Bagneux et de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’à ce qu’elle retrouve un emploi ;

 – de condamner la communauté d’agglomération Sud de Seine à lui verser, sous astreinte la somme de 3 442 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2014 et la somme de 4 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire de départ, tous les salaires jusqu’à la décision juridictionnelle rendue en dernier recours, et une somme totale de 457 642 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du comportement fautif de la collectivité et de l’illégalité des décisions attaquées.

Par un jugement n° 1409038 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 8 juillet 2015, 5 et 6 janvier 2017, Mme A…, représentée par Me Ramos, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler les arrêtés des 6 juillet 2012 et 7 mai 2013 ;

3° d’enjoindre à la communauté d’agglomération Sud de Seine de lui accorder un congé pour formation professionnelle, rémunéré à hauteur de 85% de son salaire ;

4° d’enjoindre à la communauté d’agglomération Sud de Seine de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;

5° de condamner la communauté d’agglomération Sud de Seine à lui verser ses salaires jusqu’à la date du 7 mai 2015 ;

6° de condamner la communauté d’agglomération Sud de Seine à lui verser la somme de 457 642 euros au titre du préjudice subi ;

7° de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sud de Seine une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A… soutient que :

— le jugement attaqué n’a pas répondu au moyen tiré de ce que les deux arrêtés de recrutement étaient illégaux faute pour la communauté d’agglomération d’apporter la preuve d’une procédure de recrutement d’un fonctionnaire ;

 – les arrêtés des 6 juillet 2012 et 7 mai 2013 sont entachés d’illégalité dès lors que l’administration n’a pas tenté de recruter un fonctionnaire et n’a pas régularisé sa situation en lui proposant un emploi de niveau équivalent ; elle est donc fondée à demander réparation du préjudice subi ;

 – la décision de renouvellement de son contrat est illégale et cette illégalité a eu des incidences sur sa situation en la privant de ses droits à indemnisation chômage ;

 – il ne peut lui être opposé, dans ces circonstances, son refus de renouveler son contrat pour raisons personnelles ;

 – elle a droit à l’octroi de l’aide au retour à l’emploi après 121 jours de carence ;

 – l’administration a commis une faute en refusant de lui octroyer le congé de formation professionnelle alors qu’elle remplissait les conditions requises ;

 – elle a été contrainte de démissionner à la date du 7 mai 2013.

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

 – la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

 – le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 ;

 – l’arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

 – l’arrêté du 15 juin 2011 portant agrément des accords d’application numérotés 1 à 24 relatifs à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage ;

 – l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à l’agrément de l’avenant n°4 du 22 mars 2014 à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage ;

 – l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage te les textes qui lui sont associés ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Van Muylder,

 – les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

 – et les observations de Me Ramos, pour Mme A….

Une note en délibéré, présentée par Mme A… sans le ministère d’avocat, a été enregistrée le 5 avril 2017.

1. Considérant que Mme A… a été recrutée à compter du 1er juillet 2012 par la communauté d’agglomération Sud de Seine en qualité de rédacteur territorial non titulaire à temps complet pour une durée d’un an, renouvelée une fois, pour y exercer les fonctions de chargée des relations avec le public du théâtre Victor Hugo à Bagneux ; que, par une lettre du 8 avril 2014, la communauté d’agglomération Sud de Seine a proposé à Mme A… de renouveler son engagement dans les mêmes conditions pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2014, proposition que Mme A… a refusée ; que, par courrier du 2 mai 2014, Mme A… a sollicité l’octroi d’un congé de formation professionnelle, demande qui a été implicitement rejetée ; que, le 18 août 2014, la communauté d’agglomération lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi puis a ultérieurement opposé un refus implicite à la demande de l’intéressée du 21 octobre 2014 tendant au versement d’indemnités chômage à compter du 122ème jour suivant la fin de son engagement ; que Mme A… a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la lettre du 8 avril 2014, la décision du 18 août 2014, la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’allocation d’aide eu retour à l’emploi après 121 jours de chômage et les arrêtés de nomination des 1er juillet 2012 et 1er juillet 2013, d’autre part, d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Sud de Seine de lui accorder un congé de formation professionnelle et de la rémunérer à hauteur de 85% de son salaire moyen et de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi et, enfin, de condamner la communauté d’agglomération Sud de Seine à lui verser la somme de 3 442 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2014, la somme de 4 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire de départ, ses salaires et une somme totale de 457 642 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du comportement de la collectivité qu’elle estimait fautif et de l’illégalité des décisions attaquées ; que Mme A… relève appel du jugement en date du 7 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, que la proposition de renouvellement de l’engagement par la communauté d’agglomération Sud de Seine, qui ne modifie pas la situation juridique de Mme A…, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que ses conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 8 avril 2014 étaient irrecevables ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme A… a demandé l’annulation des arrêtés de nomination des 6 juillet 2012 et 7 mai 2013 en tant qu’il la recrutent ; que, toutefois, ces arrêtés constituent des actes favorables à Mme A… ; que, dès lors, cette dernière ne justifie pas d’un intérêt à agir ; que la requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces deux arrêtés comme irrecevables ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance motivation du jugement attaqué :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ;

5. Considérant que Mme A… soutient que le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de ce que les deux arrêtés de recrutement étaient illégaux faute pour la communauté d’agglomération d’apporter la preuve d’une procédure de recrutement d’un fonctionnaire ; qu’il ressort cependant du jugement attaqué que les premiers juges ont, d’une part, rejeté les conclusions d’annulation des arrêtés du 1er juillet 2012 et du 7 mai 2013 comme irrecevables et n’avaient donc pas à se prononcer sur les moyens de légalité soulevés à l’appui de ces conclusions et, d’autre part, répondu, au point 18 de leur jugement, au moyen tiré de l’illégalité de ces arrêtés soulevé à l’appui des conclusions indemnitaires ; que, dans ces conditions, ce jugement est suffisamment motivé et, n’est, dès lors, pas entaché d’irrégularité de ce chef ;

Sur les conclusions tendant l’annulation des décisions refusant à Mme A… le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :

6. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (…), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure » ; qu’aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ; » ; qu’aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 5422-20 du même code : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat » ;

7. Considérant que le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage agréée par arrêté du 15 juin 2011 prévoit en son article 1er que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi ; que selon l’article 2 de ce règlement : " Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : – d’un licenciement ; d’une rupture conventionnelle du contrat de travail (…) ; – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée (…) ; – d’une démission considérée comme légitime (…) » ; qu’il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi ; que l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée dès le 8 avril 2014 de la volonté de la communauté d’agglomération Sud de Seine de renouveler son engagement dans les mêmes conditions pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2014 ; que Mme A… a indiqué à la communauté d’agglomération, dans un courrier daté du 2 mai 2014, qu’elle ne pourrait pas honorer ses missions au théâtre de la ville de Bagneux et, dans un courrier daté du 22 mai 2014, qu’elle renonçait au renouvellement de son contrat ; que si elle soutient que ce refus de renouvellement était motivé par le souhait de suivre son concubin en province, elle n’établit pas que ce dernier ait été contraint de déménager à la suite de contraintes professionnelles ; que, dans ces conditions, il n’est pas établi que le changement de résidence de Mme A… ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles du couple ; que si la requérante se prévaut également de l’impossibilité dans laquelle se trouvait selon elle la communauté d’agglomération Sud de Seine de recourir légalement à un agent non titulaire, il ressort, cependant, des termes mêmes des courriers précités que ces considérations étaient étrangères aux motifs, de convenance personnelle, qui ont conduit Mme A… à refuser le renouvellement de son contrat ; qu’enfin, la circonstance que la requérante souhaitait suivre une formation universitaire afin de préparer le concours de professeurs des écoles ne constitue pas un motif légitime au sens des stipulations susrappellées ; que dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme ayant été privée involontairement d’emploi ; que la communauté d’agglomération Sud de Seine était, dès lors, fondée à opposer Mme A… la circonstance qu’elle ne remplissait pas les conditions d’obtention de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;

9. Considérant en second lieu, qu’il résulte du premier paragraphe de l’accord d’application n°12 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 48 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, que " Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : a) l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue à l’article 4 e) ; c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. » ;

10. Considérant que, par lettre datée du 21 octobre 2014, Mme A… a présenté à la communauté d’agglomération Sud de Seine une demande tendant au réexamen de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi après 121 jours de chômage dans le cadre des stipulations précitées de l’accord d’application n°12 du 14 mai 2014 ; que Mme A… soutient qu’elle suivait une formation de Master 1re année métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation à l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation de Clermont-Auvergne à compter du 2 septembre 2014 ; que cette formation sous le statut d’étudiant, qui contrairement à ce que soutient la requérante ne s’inscrit pas dans un projet d’action personnalisé défini par Pôle emploi, ne peut toutefois être regardée comme une action de formation au sens du c de l’accord d’application n° 12 précité du 14 mai 2014 ; que, par ailleurs, Mme A… ne justifie pas de recherches actives d’emploi ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi après un délai de carence de 121 jours à compter de la fin de son engagement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui les conclusions fondées sur l’illégalité du refus de congé pour formation professionnelle :

11. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 6 du décret du 15 février 1988 : « (…) l’agent non titulaire en activité peut bénéficier d’un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l’application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret du 26 décembre 2007, qui a abrogé le décret du 9 octobre 1985 : « La demande de congé de formation est présentée quatre-vingt-dix jours à l’avance. (…) Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l’autorité territoriale fait connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.(…) » ; qu’aux termes de l’article 42 du même décret : " Les agents non titulaires occupant un emploi permanent (…) qui désirent parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : 1° D’un congé de formation professionnelle dont la durée totale ne peut excéder trois années ; » ; qu’aux termes de l’article 43 du même décret : « Le congé mentionné au 1° de l’article 42 ne peut être accordé qu’aux agents non titulaires qui justifient de trente-six mois ou de l’équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l’établissement auquel est demandé le congé de formation. Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l’article 12. » ;

12. Considérant que, par une lettre du 2 mai 2014 reçue le 6 mai suivant, Mme A… a présenté à la communauté d’agglomération Sud de Seine une demande tendant à l’octroi d’un congé de formation professionnelle pour préparer un diplôme de master Métier de l’éducation, de l’enseignement et de Formation à Chamalières (63) ; qu’il résulte, toutefois, de l’instruction que Mme A… a indiqué à la communauté d’agglomération dès le 22 mai 2014 qu’elle refusait le renouvellement de son engagement dont le terme était fixé au 30 juin 2014 ; que, dans ces conditions et à supposer qu’elle remplissait la condition prévue à l’article 43 précité du décret du 26 décembre 2007, Mme A…, qui ne devait plus faire partie des effectifs de la communauté d’agglomération Sud de Seine, n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération ne pouvait légalement lui refuser ce congé de formation professionnelle qui commençait après le 2 septembre 2014, soit après le terme de son dernier engagement le 30 juin 2014 ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires :

13. Considérant, en premier lieu, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. » ;

14. Considérant que Mme A… soutient que son recrutement et le renouvellement de son recrutement sont irréguliers, faute pour la communauté d’agglomération de justifier qu’elle a essayé de recruter sur ce poste un fonctionnaire ; que, toutefois, la requérante n’établit pas la réalité du préjudice qui résulterait pour elle de l’illégalité des deux arrêtés de nomination ; que, par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme A… a refusé le renouvellement de son contrat pour convenance personnelle de sorte que la perte de revenus en résultant est due à son propre choix ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A…, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi, n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération Sud de Seine a engagé sa responsabilité du fait de l’illégalité de cette décision ;

16. Considérant, en troisième lieu, que Mme A… ne justifie pas qu’elle a été contrainte par la communauté d’agglomération de refuser de renouveler son contrat, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction qu’elle avait exprimé son souhait de partir en province dès le mois de mai 2014 ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que s’agissant des conclusions tendant au versement des salaires et d’une indemnité de départ, il a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

18. Considérant, enfin, que dès lors que la fin de l’engagement de Mme A… par la communauté d’agglomération Sud de Seine est intervenue à la date prévue dans l’arrêté du 7 mai 2013 et ne résultait donc ni d’un licenciement, ni de contraintes exercées par la collectivité, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation d’un licenciement abusif et vexatoire résultant d’une démission forcée ;

19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que le Territoire Vallée Sud-Grand Paris demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Territoire Vallée Sud-Grand Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


N° 15VE02186 2

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