CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 1 mars 2018, 15VE01821, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 1er mars 2018, n° 15VE01821
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 15VE01821
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 6 avril 2015, N° 1103790
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036673093

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI GALAXIE a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2006 et 2008, ainsi que le sursis de paiement de ces suppléments.

Par un jugement n° 1103790 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de ces suppléments, au titre de la compensation que la SCI GALAXIE demandait sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 juin 2015 et le

27 janvier 2016, la SCI GALAXIE, représentée par Me Noyal, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au

31 décembre 2008 ;

2° de prononcer la décharge de ces suppléments ;

3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a également contesté le rehaussement de ses revenus fonciers ;

 – les factures relatives à des travaux de construction, dont elle a déduit la taxe litigieuse, se rapportaient au local commercial de Tessancourt-sur-Aubette, dont les loyers étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

 – les autres droits de taxe sur la valeur ajoutée grèvent des factures des mois d’octobre, novembre et décembre 2008, pour lesquelles elle fournira les justificatifs ;

 – les intérêts de retard ne sont pas justifiés ;

 – pour l’application des pénalités de l’article 1728 a du code général des impôts, il appartient à l’administration, conformément à la doctrine administrative BOI-BIC-Decla-30-10-10-20 n° 70, de prouver, en produisant les enveloppes revêtues du cachet de la poste, l’envoi hors délai des déclarations de chiffre d’affaires.

………………………………………………………………………………………….

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Soyez,

 – et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI GALAXIE, qui a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 2015, en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à la réduction des bénéfices fonciers :

2. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ; que si, comme la proposition de rectification du 18 décembre 2009, la réclamation, présentée le

21 février 2011 par Me Noyal au nom de la SCI GALAXIE, critiquait le rehaussement de bénéfices fonciers de la contribuable, elle mentionnait en objet « Réclamation contentieuse TVA » ; que, pareillement, si, en première instance, la SCI GALAXIE contestait à nouveau, de manière non chiffrée, le rehaussement de ses bénéfices fonciers des années 2006 et 2007 dans le corps de sa demande, elle concluait, au début de ses écritures, à l’annulation de la décision de rejet de sa « réclamation contentieuse TVA » et, dans le paragraphe récapitulatif, à la décharge des droits rappelés de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ; que, d’ailleurs, dans sa réponse du 9 mai 2011 à la réclamation de la contribuable, l’administration s’était bornée à rejeter ses prétentions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, à l’annulation du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit aux prétendues conclusions en réduction des bénéfices fonciers, doit être accueillie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui ne font l’objet d’aucune critique argumentée dans la requête d’appel, d’écarter les moyens tirés, d’une part, de ce que les factures relatives à des travaux de construction concernent des travaux sur le local commercial loué à Tessancourt-sur-Aubette, et non la maison d’habitation sise à Oinville-sur-Montcient, d’autre part, de ce que la taxe sur la valeur ajoutée déduite au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2008 sera justifiée par la production de factures ;

Sur les pénalités :

4. Considérant, d’une part, que, faute d’établir que la taxe sur la valeur ajoutée déduite a été rappelée à tort, la SCI GALAXIE n’est pas fondée à contester les intérêts de retard qui lui ont été assignés ;

5. Considérant, d’autre part, qu’en vertu du a de l’article 1728 du code général des impôts, une pénalité de 10 % est infligée aux contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, en l’absence de mise en demeure ; qu’ainsi que le fait valoir l’administration, qui produit à cet effet l’option à l’assujettissement des loyers perçus par la SCI GALAXIE, cette dernière n’a souscrit ses déclarations de chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de l’année 2008 que par une lettre datée du 19 novembre 2008 ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’application irrégulière des dispositions rappelées ci-dessus du a de l’article 1728 du code général des impôts doit être écarté ;

6. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; que sur le fondement de ces dispositions, la SCI GALAXIE se prévaut de la doctrine administrative BOI-BIC-Decla-30-10-10-20 n° 70 selon laquelle il n’appartient qu’à l’administration de rapporter la preuve de la souscription tardive d’une déclaration, en produisant l’enveloppe qui porte le cachet de la poste ; que, toutefois, cette doctrine ne concerne que les bénéfices industriels et commerciaux ; qu’au surplus, en produisant la lettre mentionnée ci-dessus du 19 novembre 2008 dans laquelle la SCI GALAXIE reconnaît s’acquitter hors délai de ses obligations déclaratives, l’administration rapporte la preuve du caractère tardif des déclarations en question ; qu’ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration de sa propre doctrine doit être écarté ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI GALAXIE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n’a pas fait droit à toutes les conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SCI GALAXIE est rejetée.

2

N° 15VE01821

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