CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14 mai 2018, 16VE00459, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 14 mai 2018, n° 16VE00459
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 16VE00459
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2015, N° 1402301
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036912227

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 10 janvier 2014, prise après avis de la commission des recours des militaires, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable présenté

le 23 juillet 2013, tendant au retrait de la décision du 4 juin 2013 portant inscription sur la liste d’admission au concours d’entrée à l’école des officiers de la gendarmerie nationale et de la fiche individuelle des résultats du 12 juin 2013.

Par un jugement n° 1402301 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires récapitulatifs enregistrés respectivement

les 12 février 2016, le 8 juillet 2017 et le 13 septembre 2017, M. A… demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler cette décision du 10 janvier 2014 ;

4° d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre de la défense de l’admettre à l’école des officiers de la gendarmerie nationale ;

5° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 532 euros pour ses frais exposés en première instance et la somme de 2 713 euros pour ses frais exposés en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il reprend ses moyens développés en première instance ;

 – les modalités d’organisation du concours d’officier de gendarmerie méconnaissent l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

 – le principe d’égalité de traitement des candidats et le principe selon lequel les mérites des candidats doivent uniquement être appréciés en fonction des résultats obtenus lors des épreuves est méconnu dès lors que le jury d’admission a à sa disposition le résultat des épreuves d’admissibilité, le dossier individuel du candidat, les appréciations de sa hiérarchie sur les cinq dernières années et son curriculum vitae ; son appréciation ne porte donc pas sur les « vertus et talents » du candidat mais repose sur des critères subjectifs, le jury connaissant également le degré d’avancement et l’affectation du candidat qui se présente en uniforme ; que la péréquation des notes devait tenir compte des conditions difficiles dans lesquelles il a préparé le concours, du fait qu’il a toujours fait l’objet d’appréciations élogieuses de la part de sa hiérarchie et qu’il a été admissible à trois reprises ; il a été noté au 1/9e de point pour l’épreuve de culture générale et non au 1/4 de point ; la péréquation effectuée est opaque ; un candidat de son unité, dernier admis au concours en 2013 et déplacé comme lui en Guyane, en a bénéficié ;

 – il n’aurait pas dû être projeté en Guyane ; il a été informé de son inscription sur la liste du personnel déplacé le 19 décembre 2012 alors que la décision a été prise le 10 décembre 2012 ; l’obligation d’information préalable des subordonnés et de concertation, prévue par l’article D. 4122-2 du code de la défense, a été méconnue ; cette inscription est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ; il n’a pas été répondu à sa demande de maintien en métropole ; il n’a été reçu par son commandant d’unité que le 31 décembre 2012 et le 15 janvier 2013 par le commandant de groupement ; il n’a pas pu demander audience au commandant de région ; il a reçu le 18 janvier 2013 une convocation pour les épreuves écrites devant se dérouler à Cayenne, moins de deux semaines avant le début du concours alors qu’il pensait être convoqué en métropole ; il a été rattaché au centre de Cayenne avec un autre militaire de son unité déplacé comme lui ;

 – il a été rattaché irrégulièrement au centre de Guyane qui a lui-même été ouvert irrégulièrement en violation de l’instruction 12700 du 18 mai 2007 et de la mise en place d’une sélection centralisée à partir de 2012 ;

 – l’ouverture d’un centre ultramarin méconnaît le principe de parité ou d’équité résultant de la loi du 3 août 2009 et de l’article L. 3225-1 du code de la défense, la gendarmerie étant placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur et une telle pratique n’étant pas possible dans la police nationale ;

 – il devait être maintenu en métropole, la circulaire 91000 du 23 juillet 2009 et la circulaire 200000 du 22 juillet 2011 prévoyant que ne doivent pas entrer dans la constitution d’une unité déplacée, les militaires dont la participation à un examen, un stage ou à un détachement doit intervenir ou risque d’intervenir dans les quatre mois ; d’autres candidats ont bénéficié de ce maintien en métropole ; la ressource interne de son unité permettait de lui répondre favorablement ; les dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense selon lesquelles les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu n’imposaient pas son déplacement en Guyane ; la décision du 21 décembre 2012 l’autorisant à concourir a eu pour effet de le rattacher à la métropole ; il n’a pas reçu de convocation pour concourir en métropole ; son inscription sur la liste des militaires déplacés méconnaît le principe d’égalité ;

— sa convocation aux épreuves d’admissibilité est irrégulière au regard de la note-express du 29 novembre 2011 prescrivant un délai de convocation d’au moins 3 semaines avant le début des épreuves et du récépissé de convocation devant être retourné le 11 janvier 2013, terme de rigueur ; le message qui lui a été adressé le 18 janvier 2013 ne comporte pas l’adresse exacte du centre d’examen, l’heure de présentation et la tenue à revêtir en violation de l’instruction 62603 du 29 mai 2009 ;

 – le centre de Cayenne a été ouvert irrégulièrement pour un unique candidat maintenu en Guyane pour les épreuves d’admission alors qu’il pouvait bénéficier d’un rapatriement anticipé ; la présence de ce seul candidat ne justifiait pas l’ouverture d’un centre en Guyane ; cette ouverture a été faite en méconnaissance de l’arrêté du 20 novembre 2010, la présence de 3 candidats en Guyane ne pouvant justifier a posteriori cette ouverture ; son propre rattachement à ce centre a permis de valider a posteriori l’ouverture de ce centre et de valider son déplacement en Guyane pour trois mois ; ce rattachement ne lui a pas garanti de présenter les épreuves d’admissibilité dans des conditions équitables ;

 – il a été qualifié à tort de candidat ultramarin alors qu’il n’était pas affecté en Guyane et qu’il a été projeté la veille des épreuves d’admission ; il a fait l’objet d’une différence de traitement avec les autres candidats métropolitains ; le principe d’égalité a été méconnu ;

 – il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire lors des épreuves d’admissibilité ; il a perçu son armement le 29 janvier 2013 et était en service les 29 et 30 janvier 2013 à la différence de l’adjudant Malochet qui n’a perçu son armement que le 3 février 2013 ; il y a rupture d’égalité au sein de son escadron et par rapport aux candidats de métropole ; il n’a eu que deux jours pour s’acclimater ; son échec s’explique par son déplacement en Guyane qui a compromis sa préparation au concours ; il a passé les épreuves d’admission 48 heures seulement après son arrivée en Guyane ; il pouvait espérer des notes bien supérieures pour l’admission ;

 – il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire lors des épreuves d’admission ; il a dû reporter la moitié de ses congés à son retour en métropole ; il a bénéficié de droits à repos moindres que les candidats métropolitains, ce qui constitue une rupture d’égalité ; il a été soumis à des conditions d’emploi très difficiles ; l’adjudant Malochet s’est accordé de nombreux avantages ; ce dernier a rétrogradé un adjudant plus ancien pour devenir 1er adjoint au chef groupe ; il a bénéficié de 22 jours de repos contre seulement 14 pour l’exposant ; sa charge de travail était plus lourde que celle des militaires de même rang des autres groupes ; l’adjudant Malochet a encadré les heures de sport des gendarmes de son groupe ; le requérant a dû justifier par écrit la raison pour laquelle il s’entraînait à la course à pied ; il a été contraint de participer aux séances d’instruction collective tandis que l’adjudant Malochet a pu s’entraîner aux épreuves sportives spécifiques au concours ; il a effectué son service durant les horaires les plus fatigants ; il n’a pas bénéficié de l’intégralité de ses droits à repos lors de son retour en métropole en violation de la circulaire 17400 du 20 juillet 1981 ; il aurait dû bénéficier d’un repos de 11 heures conformément à la directive n° 2003/88/CE après une garde de 24 heures et n’a bénéficié que de 6 à 7 heures ; il a donc été contraint de reprendre son service à 15 heures 30 pendant la durée du déplacement à la différence de l’adjudant Malochet ; convoqué au test de personnalité le 2 avril 2013, il aurait dû revenir en métropole ; l’entretien a été reporté au 14 mai 2013 à la demande du commandant d’unité ; sa hiérarchie lui a fait perdre toute chance de réussir le concours ; son rapatriement n’a jamais été envisagé ; une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 13 juin 2016.


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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

—  la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

- le code de la défense ;

- la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 ;

- le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;

- l’arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d’organisation et le déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

- l’arrêté du 10 août 2012 autorisant l’ouverture de concours pour le recrutement d’officiers de gendarmerie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus lors de l’audience publique :

—  le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de M. A….

1. Considérant que M. A…, sous-officier de carrière de la gendarmerie nationale affecté à l’escadron de gendarmerie mobile 28/1 de Drancy (Seine-Saint-Denis), a passé sans succès en 2011 et 2012 le concours d’admission à la formation initiale dispensée par l’école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) réservé aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires de certains titres ou diplômes ; qu’il s’est inscrit une nouvelle fois à ce concours au titre de l’année 2013 ; que, ne figurant pas sur la liste des candidats déclarés admis fixée par une décision du ministre de l’intérieur du 4 juin 2013 et une fiche individuelle de résultats du 12 juin 2013 ayant confirmé ce résultat, il a présenté un recours administratif préalable qui, après avis de la commission des recours des militaires, a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur du 10 janvier 2014 ; que M. A… a sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande par un jugement du 11 décembre 2015 dont il relève appel ;

2. Considérant que M. A… soutient les conditions d’organisation et de déroulement du concours sont entachées de nombreuses irrégularités, d’une méconnaissance des principes d’égal accès aux emplois publics et d’égalité de traitement des candidats et de discrimination ; qu’il doit également être regardé comme reprenant en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée ;

Sur la méconnaissance des principes d’égal accès aux emplois publics et d’égalité de traitement des candidats et la discrimination :

3. Considérant qu’il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes ; que, s’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu’en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;

En ce qui concerne le déplacement en Guyane :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 4122-2 du même code : " Lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire : (…) / 4° Respecte les droits des subordonnés ; 5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent (…) / 7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l’autorité compétente ; 8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service  » ;

5. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n’instituent pas une procédure obligatoire d’information préalable et de concertation avec le personnel avant l’intégration d’un gendarme dans un unité déployée outre-mer ; qu’en tout état de cause, M. A… indique lui-même avoir été informé de son inscription sur la liste des personnels déplacés en Guyane le 19 décembre 2012 et avoir été reçu le 31 décembre 2012 et le 15 janvier 2013 par sa hiérarchie ; que les circonstances que ces entretiens se sont déroulés peu avant son départ et qu’il n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour demander audience auprès du commandant de région ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision de l’intégrer dans les effectifs de l’unité déplacée en Guyane et, en particulier, à établir l’existence d’un traitement discriminatoire ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si le paragraphe 1.2 de la circulaire du 23 juillet 2009 relative au déplacement et à l’emploi des unités de la gendarmerie mobile déployées outre-mer, d’ailleurs reprise sur ce point par la circulaire du 22 juillet 2011 relative à l’organisation et à l’emploi des unités de la gendarmerie mobile, prévoit que les militaires « dont la participation à un examen, un stage ou à un détachement (école, OPEX…) doit intervenir ou risque d’intervenir dans les quatre mois suivant la date de départ de l’escadron » ne doivent pas entrer dans la constitution de l’unité déplacée, cette mesure ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ces circulaires n’ont conféré à M. A… aucun droit au bénéfice de la mesure qu’elles prévoient ; que si le requérant fait valoir que d’autres candidats ont été en mesure de bénéficier d’une telle mesure, il n’est pas établi que cette circonstance aurait effectivement porté atteinte aux principes d’égal accès aux emplois publics et d’égalité de traitement entre les candidats ou qu’elle caractériserait un fait faisant présumer l’existence d’une discrimination ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l’existence d’une promesse de sa hiérarchie de ne pas intégrer M. A… dans les effectifs de l’unité déplacée en Guyane n’est, en tout état de cause, pas établie ;

8. Considérant, enfin, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intégration de M. A… dans les effectifs de l’unité déplacée en Guyane ne répondait pas à l’intérêt du service et qu’elle a été décidée dans le but de nuire à ses conditions de préparation au concours pour favoriser un autre candidat de son unité, faisant également partie des effectifs déplacés en Guyane et sous l’autorité duquel il a été placé ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision d’intégrer M. A… dans les effectifs de l’unité déplacée en Guyane, à la supposer d’ailleurs opérante, ne peut qu’être écartée et que M. A… n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer que le refus de le maintenir en métropole révèlerait un traitement discriminatoire contraire au principe d’égalité de traitement des candidats à un concours ;

En ce qui concerne la création d’un centre d’examen en Guyane :

10. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 20 novembre 2010 susvisé : " (…) la liste des centres d’examen [est] définie par arrêté du ministre de l’intérieur  » ; qu’aux termes de l’annexe III à l’arrêté du 10 août 2012 susvisé : « (…) l’ouverture d’un centre d’examen est conditionnée par un nombre suffisant de candidats. Si l’ouverture d’un centre d’examen n’est pas réalisée, les candidats qui en dépendent sont rattachés au centre d’examen le plus proche. / (…) Les épreuves d’admissibilité des concours (…) se déroulent au sein d’un centre unique d’examen situé à Lognes (77185) (…) / Pour chaque concours, les candidats ultramarins passent les épreuves d’admissibilité au sein des centres d’examen ouverts auprès de chaque commandement territorial de la gendarmerie outre-mer dont la liste est fixée dans le tableau ci-après : (…) Guyane / Cayenne / Caserne de la madeleine (…) » ;

11. Considérant, d’une part, que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le nombre de candidats rattachés au-delà duquel la création d’un centre outre-mer serait obligatoire ou deçà duquel elle serait au contraire interdite, le ministre disposant du pouvoir d’apprécier la nature des moyens à mettre en oeuvre pour l’organisation des épreuves, compte tenu notamment des caractéristiques du concours en cause ; qu’elles ne font notamment pas obstacle à l’ouverture d’un centre en Guyane pour un ou plusieurs candidats en déplacement sur place, alors même qu’ils n’auraient pas sollicité leur rattachement à ce centre ; que cette ouverture ne méconnaît ni le principe d’égal accès aux emplois publics, ni le principe d’égalité de traitement entre les candidats à un même concours et ne suffit pas à faire présumer l’existence d’une discrimination ;

12. Considérant, d’autre part, que si l’article 27 de la loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale prescrit la rédaction d’un rapport d’évaluation comportant les éléments relatifs à l’obtention d’une parité globale entre les personnels des forces de gendarmerie et de police nationales et si l’article 1er de cette même loi, repris à l’article L. 3225-1 du code de la défense, place la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur, ces dispositions n’interdisent nullement la création de centres de concours ultramarins pour un concours de la gendarmerie nationale, alors même qu’elle se serait engagée, comme la police nationale, dans un processus de centralisation des épreuves ; qu’en tout état de cause, ni l’instruction du 18 mai 2007 relative aux modalités pratiques d’organisation et de déroulement des concours et examens organisés dans la gendarmerie nationale, ni la note-express de la direction générale de la gendarmerie nationale du 29 novembre 2011 relatives aux modalités d’organisation des concours EOGN en 2012, ne font davantage obstacle à la création d’un centre en Guyane, cette création n’étant enfermée dans aucun délai ;

En ce qui concerne le rattachement du requérant au centre guyanais :

13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision d’intégrer M. A… à l’unité déplacée en Guyane, affichée le 19 décembre 2012, est intervenue antérieurement à celle du 21 décembre 2012 l’autorisant à concourir ; que, si cette dernière décision mentionne la région d’origine de M. A…, elle n’a ni pour objet, ni pour effet de le rattacher au centre de concours de Lognes (Seine-et-Marne) pour le déroulement des épreuves d’admissibilité ; qu’aucun texte, ni aucun principe, ne faisait obstacle au rattachement de M. A…, intégré à une unité de gendarmerie mobile déplacée, au centre de concours de Guyane pour le passage des épreuves d’admissibilité, ce rattachement n’étant enfermé dans aucun délai ; qu’un tel rattachement ne caractérise par lui-même aucune méconnaissance du principe d’égalité et ne fait pas présumer l’existence d’une discrimination, dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi qu’il aurait, ainsi qu’il est soutenu, été décidé pour justifier a posteriori l’ouverture d’un centre de concours en Guyane ;

En ce qui concerne la convocation aux épreuves d’admissibilité et d’admission :

14. Considérant, d’une part, que si la note-express du 29 novembre 2011 relative aux modalités d’organisation des concours EOGN en 2012, à la supposer applicable au concours de 2013, prescrit un délai de convocation d’au moins trois semaines avant le début des épreuves, l’arrêté du 10 août 2012 autorisant l’ouverture de concours pour le recrutement d’officiers de gendarmerie prévoit seulement que « (…) Les candidats n’ayant pas reçu leur convocation au plus tard quinze jours francs avant la date de la première épreuve du concours doivent se rapprocher sans délai de l’autorité ayant recueilli leur candidature. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la convocation des candidats n’est pas enfermée dans un délai dont la méconnaissance devrait entraîner l’annulation du concours, les candidats étant d’ailleurs informés, par l’arrêté du 10 août 2012 autorisant l’ouverture de concours pour le recrutement d’officiers de gendarmerie, publié au Journal officiel de la République française du 22 août 2012, de la date des épreuves ; que si M. A… n’a été informé de sa convocation à passer les épreuves d’admissibilité que le 18 janvier 2013, alors que les autres candidats de la région d’Ile-de-France ont reçu la leur le 10 janvier 2013, cette convocation lui est cependant parvenue suffisamment tôt et fait expressément état de son rattachement au centre de Guyane ; que si la note de service du 4 janvier 2013 jointe à cette convocation ne mentionne pas M. A… dans la liste des candidats et si elle n’indique pas l’heure de présentation et la tenue vestimentaire à adopter, en violation de l’instruction du 29 mai 2009 modifiant l’instruction du 18 mai 2007 relative aux modalités pratiques d’organisation et de déroulement des concours et examens organisés dans la gendarmerie nationale, il est cependant constant que l’intéressé a été effectivement en mesure de se présenter aux épreuves d’admissibilité et qu’il a obtenu la note de 12,85/20 pour l’épreuve de culture générale et celle de 12/20 pour l’épreuve de synthèse de dossier sans qu’il soit établi que la qualité de ses compositions ait pu être amoindrie en quelque façon par les conditions de sa convocation ; qu’ainsi, les conditions de

convocation de M. A… ne caractérisent aucune méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics et du principe d’égalité de traitement entre les candidats, l’intéressé ayant été en mesure de se tenir informé de la date des épreuves prévue par l’arrêté du 10 août 2012 et des modalités de leur déroulement, dès lors notamment qu’il y avait déjà participé à deux reprises les années précédentes ; qu’elles ne font pas davantage présumer l’existence d’une discrimination, M. A… ne pouvant être regardé comme ayant été volontairement maintenu dans des conditions de stress et d’incertitude sur le déroulement du concours de nature à vicier sa régularité ; que, d’ailleurs, les conditions dans lesquelles l’intéressé a été convoqué aux épreuves d’admissibilité peuvent s’expliquer par les demandes qu’il a adressées à sa hiérarchie pour être maintenu en métropole ;

15. Considérant, d’autre part, que si M. A… a été convoqué le 2 avril 2013 aux tests de personnalité, ces tests ont été reportés au 14 mai 2013 de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il devait être rapatrié au métropole avant la fin de son séjour en Guyane prévu

le 29 avril 2013 pour y participer ; que le report de ces tests n’est entaché d’aucune irrégularité et ne caractérise aucun fait de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination dont
M. A… aurait fait l’objet ; qu’il ne méconnaît pas davantage le principe d’égalité de traitement entre les candidats ;

En ce qui concerne les conditions de préparation aux épreuves d’admissibilité et d’admission :

16. Considérant, d’une part, que si M. A…, arrivé en Guyane avec son unité

le 28 janvier 2013, a passé les épreuves d’admissibilité les 31 janvier 2013 et 1er février 2013 et n’a ainsi bénéficié que d’un délai de deux jours pour s’acclimater aux conditions météorologiques locales, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce court délai a effectivement affecté les capacités de l’intéressé lors des épreuves, celui-ci ayant d’ailleurs obtenu la note de 12,85/20 pour l’épreuve de culture générale et celle de 12/20 pour l’épreuve de synthèse de dossier ainsi qu’il a été dit au point 14 ci-dessus ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les capacités de M. A… ont été affectées par les effets de traitements médicaux préventifs ; qu’un tel délai d’acclimatation de deux jours ne suffit pas à caractériser l’existence d’une différence de traitement avec les candidats métropolitains lesquels sont également susceptibles d’être affectés de diverses manières par leurs conditions de déplacement et d’hébergement pour participer aux épreuves ; que, si M. A… a perçu son armement le 29 janvier 2013 et était en service les 29 et 30 janvier 2013, à la différence d’un autre candidat de son unité qui n’a perçu le sien qu’après les épreuves écrites, il n’en résulte cependant aucune méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics et aucune rupture d’égalité de traitement entre les candidats, ces principes n’impliquant nullement que l’administration soit tenue de garantir aux candidats des conditions d’emploi identiques avant les épreuves ; qu’en tout état de cause, il n’est ni établi ni même allégué que l’autre candidat de son unité, qui a été certes reçu au concours à l’issue des épreuves d’admissision, aurait obtenu des notes meilleures que les siennes lors des épreuves d’admissibilité ; que, dès lors, cette situation ne caractérise aucun fait susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination dont M. A… aurait fait l’objet ;

17. Considérant, d’autre part, que si lors de son déplacement en Guyane, M. A… a bénéficié d’un nombre de jours de repos moindre que celui de l’autre candidat de son unité également présent sur place sous l’autorité duquel il était placé, qui l’a fait participer à des séances de sport collectives et qui a lui-même bénéficié de conditions de travail sur place moins contraignantes lui permettant une meilleure préparation des épreuves d’admission, ces faits, pris isolément ou globalement, ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’un traitement discriminatoire dont le requérant aurait fait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique ; que cette situation ne caractérise aucune rupture d’égalité entre candidats, l’administration n’étant nullement tenue, ainsi qu’il a été dit au point 16 ci-dessus, de garantir aux candidats des conditions d’emploi identiques avant les épreuves ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des plannings d’activité produits par M. A…, qu’à la suite de son retour en métropole le 29 avril 2013, il a bénéficié de plusieurs jours de repos consécutifs à son déplacement outre-mer, qui lui ont permis de se préparer dans des conditions satisfaisantes aux épreuves d’admission qui se sont déroulées les 21 et 23 mai 2013 ;

En ce qui concerne l’épreuve d’aptitude générale :

18. Considérant qu’en vertu de l’annexe I à l’arrêté du 10 août 2012 susvisé, le dossier du candidat comporte notamment son curriculum vitae et ses feuilles de notes des cinq dernières années ; qu’en vertu de l’annexe II à l’arrêté du 20 novembre 2010 susvisé, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat lors de l’épreuve d’aptitude générale qui permet d’apprécier son aptitude à l’état d’officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d’expression et de raisonnement, sa vivacité d’esprit et son équilibre émotionnel ; que si, M. A… soutient que le principe d’égalité de traitement des candidats et le principe selon lequel les mérites de ces derniers doivent être appréciés uniquement en fonction des résultats obtenus lors des épreuves ont été méconnus, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le jury du concours aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés des résultats obtenus par les candidats lors des épreuves écrites et orales, et, en particulier, sur les éléments tirés de leurs dossiers, auxquels seul son président a accès ; qu’en outre, si le requérant fait valoir que les candidats sont invités à se présenter en tenue militaire lors des épreuves orales d’admission, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs étrangers à leurs vertus et talents au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; qu’au demeurant, M. A… soulignant lui-même avoir fait toujours l’objet d’appréciations élogieuses de sa hiérarchie au cours de sa carrière, l’examen de son dossier, à titre indicatif, par le président du jury n’a pu être de nature à lui porter préjudice ; que, dans ces conditions, aucune méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois public et du principe d’égalité de traitement entre les candidats, de même qu’aucun fait de nature à faire présumer une discrimination n’est caractérisé en l’espèce ;

En ce qui concerne la péréquation des notes :

19. Considérant qu’en vertu de l’article 11 de l’arrêté du 20 novembre 2010 susvisé, la commission d’admissibilité et la commission d’admission opèrent, s’il y lieu, une péréquation des notes ; que cette péréquation des notes vise seulement à assurer une notation homogène des épreuves et non à tenir compte des conditions de préparation dont les candidats ont bénéficié ou de la qualité de leur dossier individuel ;

20. Considérant qu’il n’est pas établi qu’une péréquation aurait bénéficié individuellement à un candidat déclaré admis ; qu’en outre, M. A… ne peut utilement soutenir qu’une telle péréquation devait lui être appliquée individuellement compte tenu de la valeur de son dossier et de ses conditions de préparation au concours ;

21. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’y fasse obstacle la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. A… le 3 juin 2016, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles il a participé au concours d’admission à la formation initiale dispensée par l’EOGN en 2013 feraient présumer l’existence d’une discrimination à son encontre ou caractériseraient une méconnaissance des principes d’égal accès aux emplois publics et d’égalité de traitement des candidats ;

Sur l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation :

22. Considérant qu’aucun texte ni aucun principe n’interdisait au jury d’attribuer à
M. A… la note de 12,85/20 pour l’épreuve de culture générale ; qu’ainsi, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une note au 1/4 de point supérieure, soit 13/20 ; qu’en outre, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats ; que, par suite, et sans qu’y fassent obstacle les conditions de préparation au concours dont M. A… a bénéficié et l’appréciation portée par sa hiérarchie sur sa manière de servir, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés ;

23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

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N° 16VE00459

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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14 mai 2018, 16VE00459, Inédit au recueil Lebon