CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 3 octobre 2019, 18VE00800, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 3 oct. 2019, n° 18VE00800
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE00800
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 25 décembre 2017, N° 1702938-1702939
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039181219

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAS Paris Asia a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision en date du 30 janvier 2017 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement de l’Ile-de-France a rejeté sa réclamation préalable du 27 décembre 2016 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 319 110 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 1er décembre 2015 au titre de la redevance d’archéologie préventive.

Par un jugement n° 1702938-1702939 du 26 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre de perception émis le 1er décembre 2015 ainsi que les décisions en date du 16 janvier 2017 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du 30 janvier 2017 du directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement de l’Ile-de-France en tant qu’ils ont pris en compte pour le calcul de l’assiette de la redevance d’archéologie préventive due par la société SAS Paris Asia la parcelle cadastrée C 358, a déchargé la SAS Paris Asia de l’obligation de payer la somme correspondante et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février et le 11 mai 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions en date du 16 janvier 2017 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du 30 janvier 2017 du directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement de l’Ile-de-France ainsi que le titre de perception émis le 1er décembre 2015 en tant qu’ils ont pris en compte pour le calcul de l’assiette de la redevance d’archéologie préventive due par la société SAS Paris Asia la parcelle cadastrée et déchargé la SAS Paris Asia de l’obligation de payer la somme correspondante ;

2° de rejeter la demande présentée par la société Paris Asia devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Le ministre de la cohésion des territoires soutient que :

 – depuis la réforme de 2003 dont est issu l’article L. 524-6 du code du patrimoine, le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est l’autorisation d’urbanisme ;

 – les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement et commis une erreur de droit en estimant que la parcelle C 538 ne devait pas être prise en compte pour le calcul de l’assiette de la redevance d’archéologie préventive en cause dans la mesure où l’exclusion prévue par l’article L. 524-6 du code du patrimoine vise uniquement les terrains sur lesquels une opération archéologique a été menée en application de la loi du 17 janvier 2001 ou de la loi du 27 septembre 1941.

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code du patrimoine ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme A…,

 – et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société AR France Invest :

1. Aux termes de l’article L. 524-4 du code du patrimoine : " Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; / (…) / Dans le cas où l’aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l’autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l’édiction de l’acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic. « . Aux termes de son article R. 523-1 : » Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. « . Aux termes de son article R. 523-4 : » Entrent dans le champ d’application de l’article R. 523-1 : (…) 2° la réalisation de zones d’aménagement concerté créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares « . Aux termes de l’article R. 523-9 du même code : » Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 523-4, le préfet de région est saisi : / (…) / 2° Pour les zones d’aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l’initiative de la création de la zone, celle-ci adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé, prévu à l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme. ".

2. Il résulte de l’instruction qu’après le dépôt par l’établissement public du Grand Paris du dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté Sud Charles de Gaulle, le préfet de la région Ile-de-France a, par un arrêté en date du 5 septembre 2011, prescrit la réalisation d’un diagnostic archéologique sur une emprise de 180 hectares. Ce diagnostic ayant donné lieu à la découverte de différents vestiges, le préfet de la région Ile-de-France a, par un arrêté en date du 23 juillet 2013, prescrit des fouilles sur la parcelle cadastrée C 538. La SAS Paris Asia s’est vu délivrer le 30 septembre 2013 par le maire du Tremblay-en-France un permis de construire sur un ensemble de parcelles comprises dans l’emprise ayant donné lieu au diagnostic archéologique précité et a, en application de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, été assujettie à la redevance d’archéologie préventive.

3. Aux termes de l’article L. 524-6 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : « La redevance archéologique / (…) n’est pas due lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Il ressort de ces dispositions, dont l’application ne soulève pas de difficulté nécessitant qu’elles soient éclairées par le recours aux travaux préparatoires ayant conduit à leur adoption, que l’exonération de la redevance d’archéologie préventive qu’elles prévoient s’appliquent aux terrains ayant fait l’objet d’une opération de fouilles prescrite antérieurement. Par suite, le ministre chargé de la cohésion des territoires ne peut utilement faire valoir, en s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi du 1er août 2003 et une circulaire du 23 juin 2005 relative à la redevance archéologique préventive, que seuls sont concernés par cette exonération les terrains sur lesquels une opération archéologique a été effectuée en application d’une prescription émise entre le 1er février 2002 et le 30 octobre 2003, période qui correspond à l’application du régime issu de la loi du 17 janvier 2001 durant laquelle la prescription d’opération archéologique constituait le fait générateur de la redevance. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu la circonstance que le préfet avait prescrit le 23 juillet 2013 des fouilles sur la parcelle cadastrée C 538 pour considérer que la société Paris Asia avait illégalement été assujettie à la redevance d’archéologie préventive à raison du permis de construire obtenu sur cette parcelle et ont déchargé la société de l’obligation de payer, dans cette mesure, ladite redevance.

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société AR France Invest et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la cohésion des territoires est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la société AR France Invest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 18VE00800

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