CAA de VERSAILLES, 6eme chambre, 17 juin 2021, 19VE04099, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.weka.fr · 19 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 17 juin 2021, n° 19VE04099
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE04099
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 17 octobre 2019, N° 1805791
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043676825

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Nozay à lui verser la somme de 26 413,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1805791 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, Mme D…, représentée par Me Steinberg, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Nozay à lui verser la somme de 26 413,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nozay la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas de signatures manuscrites ;

 – en application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et en vertu d’un principe de loyauté contractuelle, sa situation relève, en particulier pour le calcul de sa rémunération, du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ; ces dispositions et ce principe ont ainsi été méconnus ;

 – la jurisprudence du Conseil d’Etat en vertu de laquelle les agents contractuels et les fonctionnaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public alors même qu’ils exerceraient les mêmes fonctions, qui autorise une différence de traitement, en particulier en matière de rémunération, méconnaît le principe d’égale rémunération des agents contractuels et des fonctionnaires placés dans une situation comparable tel que défini par la clause 4 de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 et réaffirmé par la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 20 juin 2019 C-72/18 ; ainsi, en ne la faisant pas bénéficier de la même méthode de rémunération que celle appliquée aux assistants territoriaux d’enseignement artistique titulaires, la commune a commis une faute engageant sa responsabilité ;

 – à titre subsidiaire, la différence de rémunération existant entre sa rémunération et celle des assistants territoriaux d’enseignement artistique titulaires présente une disproportion manifeste ;

 – elle est fondée à réclamer une indemnité de 26 413,68 euros, correspondant aux sommes qu’elle aurait perçues si elle avait été rémunérée selon les modalités de calcul prévues à l’article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012, sur une base de vingt heures.

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la directive 99/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

 – le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

 – le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme A…,

 – les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

 – et les observations de Me C… pour Mme D…, présente à l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D… a été employée par la commune de Nozay, entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2017, en qualité d’assistante territoriale d’enseignement artistique non titulaire, pour enseigner le piano. Par un courrier du 15 juin 2018, le maire de la commune de Nozay a rejeté sa demande préalable tendant à obtenir une indemnisation en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 18 octobre 2019, dont Mme D… relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nozay à lui verser la somme de 26 413,68 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. L’article 136 de la même loi dispose que : " (…) les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 (…) de la présente loi (…) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l’article] 20, premier et deuxième alinéas [de la loi du 13 juillet 1983] (…) « . Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : » Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) « . Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : » La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. ".

5. Mme D… soutient que sa rémunération a été calculée en fonction d’un régime hebdomadaire de trente-cinq heures alors que sa situation relevait du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique prévoyant, dans son article 3, un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures. Il résulte de l’instruction que sa rémunération est bien déterminée sur une base hebdomadaire de trente-cinq heures au prorata des heures de travail effectuées. La circonstance que ses contrats de recrutement visent ledit décret, qui permet de caractériser le poste occupé et de fixer la référence d’indice de rémunération, ne révèle pas l’intention de la commune de la soumettre à ces dispositions, dès lors que lesdits contrats mentionnent que Mme D… est soumise, pendant toute la période d’exécution du contrat, aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, sans aucune référence au décret du 29 mars 2012. En outre, Mme D… n’établit pas en quoi les modalités de sa rémunération ou les visas des contrats conclus avec la commune tels que décrits précédemment, porteraient atteinte au principe de loyauté contractuelle. Enfin, elle ne justifie pas non plus, en produisant deux courriers adressés par la commune en 2016 à un autre agent, relatifs à une régularisation des modalités de sa rémunération, se trouver dans la même situation que celle appliquée à cet agent, dont il est précisé qu’il a le statut de titulaire de la fonction publique d’Etat. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui appliquer le régime d’obligations de service de vingt heures prévu à l’article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique dont l’application à sa situation ne constitue pas un droit.

6. En deuxième lieu, aux termes de son article 1er, la directive du 28 juin 1999 « vise à mettre en oeuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de la clause 4 de l’accord-cadre, annexé à la directive : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. (…) ».

7. Si Mme D… se prévaut du principe de non-discrimination mentionné à la clause n° 4 de l’accord-cadre figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, celui-ci a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable, or, la différence de traitement critiquée par Mme D… est fondée, non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le contrat qu’elle a signé.

8. En troisième lieu, les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public. Par suite, l’administration n’est pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération.

9. Mme D… soutient que la jurisprudence citée au point 8 du présent arrêt est contraire au droit de l’Union européenne, et en particulier à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juin 2019 (affaire C-72/18), dite « Arostegui », qui a jugé contraire au principe de non-discrimination une réglementation nationale réservant le bénéfice d’un complément de rémunération aux fonctionnaires à l’exclusion des agents contractuels à durée déterminée et qu’il n’est plus possible de fonder des différences de traitements entre fonctionnaires et contractuels sur le fondement de la jurisprudence citée au point 8. Toutefois, en l’espèce, la réglementation nationale, qui ne comporte pas de dispositions relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, n’interdit pas que les agents contractuels bénéficient des mêmes modalités de rémunération que les agents titulaires. La différence en litige n’est fondée que sur le contrat signé par l’agent. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir, sur le fondement de l’arrêt Arostégui, que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de calculer sa rémunération sur la base des obligations de service hebdomadaires des agents titulaires.

10. En quatrième lieu, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

11. Mme D… soutient que la différence entre sa rémunération et celle des assistants territoriaux d’enseignement artistique titulaires est manifestement disproportionnée. Toutefois, la requérante, qui se borne à comparer la seule rémunération indiciaire qui aurait été la sienne si son obligation de service avait été de 20 heures sans prendre en compte les compléments assortis à sa rémunération, basée sur le 6e échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe, sur la base de l’indice brut 524, indice majoré 449, et qui comprend une indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante, notamment une indemnité de résidence et une prime mensuelle fixe, n’établit pas, par les pièces produites, que le montant total de sa rémunération serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nozay, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nozay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 19VE04099

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