CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 octobre 2021, 20VE02240, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 28 oct. 2021, n° 20VE02240
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 20VE02240
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2020, N° 1902549
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044310401

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle son offre d’achat du bien immobilier situé 10 villa Réant à Saint-Ouen a été écartée par la commune de Saint-Ouen, ainsi que la délibération n° 23 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen, réuni en sa séance du 28 janvier 2019, a autorisé la vente de ce bien.

Par un jugement n° 1902549 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, Mme C…, représentée par Me Chaineau, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle son offre d’achat du bien immobilier situé 10 villa Réant à Saint-Ouen a été écartée par la commune de Saint-Ouen, ainsi que la délibération n° 23 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen, réuni en sa séance du 28 janvier 2019, a autorisé la vente de ce bien ;

3° d’enjoindre, par voie de conséquence, à la commune de procéder à un réexamen des offres présentées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la décision du 21 janvier 2019 lui fait grief et ne constitue pas un simple acte préparatoire ;

 – le conseil municipal s’est estimé tenu par la décision du 21 janvier 2019, et n’a donc pas valablement délibéré, ni exercé la plénitude de sa compétence ;

 – la délibération du 28 janvier 2019 est insuffisamment motivée ;

 – les principes de transparence et d’égalité ont été méconnus ;

 – les critères d’appréciation des offres ont été méconnus ;

 – le choix du cessionnaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

 – les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code général de la propriété des personnes publiques ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Orio,

 – les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

 – et les observations de Me Ado-Chatal, substituant Me Chaineau, pour Mme C…

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Ouen était propriétaire d’un bien immobilier sis 10 Villa Réant sur son territoire. Il s’agissait d’un pavillon inhabité et non entretenu appartenant à son domaine privé, que la commune a décidé de vendre. Cinq candidats à l’achat ont présenté une offre d’achat, dont Mme C…, dont l’offre n’a cependant pas été retenue par la commune. Mme C… a donc saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation du courriel daté du 21 janvier 2019 par lequel l’adjointe au maire de la commune l’a informée de ce que son offre n’avait pas été retenue et de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Ouen datée du 28 janvier 2019 approuvant la cession du bien à un autre acheteur. Par un jugement n°1902549 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Mme C… fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation du courriel en date du 21 janvier 2019 :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par ce courriel daté du 21 juin 2019, l’adjointe au maire de la commune de Saint-Ouen en charge du patrimoine, de l’habitat et de la salubrité publique, répondant en cela à une sollicitation de Mme C…, s’est bornée à informer cette dernière de la position arrêtée par la majorité municipale sur le projet de vente du bien immobilier en litige, notamment sur le choix du candidat. Ce message électronique ne peut donc être regardé comme constituant une décision de conclure la vente avec un autre acheteur, ni comme révélant une telle décision qui n’est intervenue que la semaine suivante, à l’issue de la réunion du conseil municipal de la commune du 28 janvier 2019. Les conclusions à fin d’annulation de ce courriel ne peuvent donc qu’être écartées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Ouen n° 23 datée du 28 janvier 2019 :

3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.(…).Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) ». Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte, ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

4. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le conseil municipal se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par sa majorité. Il ne peut donc être regardé comme ayant renoncé à l’exercice de sa compétence, même si, par l’effet automatique de la majorité numéraire, le sens de la délibération prise s’est avéré conforme à la position arrêtée par sa majorité.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’extrait de la note de synthèse remise aux conseillers municipaux en vue de la réunion du 28 janvier 2019, fait état de l’objet de la vente, des caractéristiques du bien vendu, de l’identité du candidat retenu, et du contenu de son offre, notamment son prix et ses modalités financières. Elle a donc permis aux conseillers municipaux de disposer d’une information adéquate pour exercer leur mandat. Si cette note de synthèse ne rappelle pas l’existence d’autres offres, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits des débats de l’assemblée délibérante du 28 janvier 2019, que l’existence de celles-ci était connue des membres du conseil municipal, un débat s’étant ainsi engagé sur les raisons du choix de l’offre en cause. La lecture de ce procès-verbal révèle d’ailleurs la connaissance précise du contenu de ces offres par les conseillers municipaux ayant pris la parole. Dès lors, l’information délivrée aux conseillers municipaux leur a permis de disposer d’une information adéquate pour exercer leur mandat, alors même que le détail des offres concurrentes n’aurait pas été repris dans la note de synthèse diffusée aux membres de l’organe délibérant.

6. En troisième lieu, la délibération en litige vise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui la fondent, l’avis de la direction départementale des finances publiques en date du 9 octobre 2017, l’offre faite par M. B… pour un prix de 470 000 euros et approuve le principe de la vente du bien sis 10 Villa Réant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.

7. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’Etat de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu’une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d’un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal de la réunion de la commission d’urbanisme du 23 janvier 2019, que la commune de Saint-Ouen n’avait pas entendu, ainsi qu’elle pouvait légalement le faire, recourir une mise en concurrence préalable et formalisée pour procéder à la vente de ce bien. S’il ressort de ce même procès-verbal que la commune avait entendu apprécier les offres d’achat au regard de deux éléments, le prix et la solidité financière de l’offre, le choix d’un autre candidat que Mme C… résulte effectivement de la combinaison de ces deux éléments que la commune n’avait pas hiérarchisés, l’offre retenue étant certes d’un montant légèrement inférieur à celle de Mme C…, mais non subordonnée à un financement bancaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Ouen s’était engagée dans le choix d’un candidat audonien. La circonstance que les éléments d’appréciation sus-évoqués n’aient pas été portés à la connaissance des candidats à l’achat n’a entrainé aucune méconnaissance du principe d’égalité ou de transparence dans l’examen de leurs offres qui, s’agissant d’offres d’achats d’un bien immobilier, sont nécessairement appréciées en fonction de leur montant et de leur solidité financière. Enfin, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commune de fixer une date limite de dépôt des offres. Au surplus, à supposer une telle obligation méconnue, elle n’aurait pu, en l’espèce, préjudicier à Mme C… dont l’offre, déposée le 12 novembre 2018 a été jugée recevable et examinée, tandis que l’offre retenue avait été déposée dès le 4 octobre 2018. Les moyens tirés de ce que les principes de transparence et d’égalité dans les critères d’appréciation des offres auraient été méconnus, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le choix du candidat aurait été entaché en conséquence ne peuvent donc qu’être écartés.

9. En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont la délibération attaquée serait entachée ne peut, en l’état de sa formulation et des pièces du dossier, qu’être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1902549 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation du courriel de l’adjointe au maire de la commune de Saint-Ouen en charge du patrimoine, de l’habitat et de la salubrité publique du 21 janvier 2019 et de la délibération n° 23 par laquelle le conseil municipal de cette même commune, réuni en sa séance du 28 janvier 2019, a autorisé la vente du bien immobilier sis 10 Villa Réant.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme C…, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Ouen, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme C… la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C…, par application des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Ouen.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.


Article 2 : Mme C… versera à la commune de Saint-Ouen une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3: Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Ouen fondées sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 20VE02240 4

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