Cour administrative d'appel de Versailles, 19 juillet 2023, n° 22VE02884

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 19 juill. 2023, n° 22VE02884
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 22VE02884
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 20 décembre 2022, N° 447568
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 20 juillet 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Runa Capital Fund I LP a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution du prélèvement auquel elle a été assujettie, en application de l’article 244 bis B du code général des impôts, au titre de la taxation de la plus-value résultant de la cession de droits sociaux qu’elle a réalisée le 21 mai 2014, assortie des intérêts moratoires, et de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 37 900 euros acquittée au titre de la représentation fiscale.

Par un jugement n° 1700014 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE03012 du 5[LS1] novembre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles, après lui avoir donné acte de son désistement au titre des conclusions indemnitaires et de celles tendant au remboursement des intérêts moratoires, a annulé ce jugement et prononcé la restitution à la société Runa Capital Fund I LP de la somme de 872 762 euros.

Par un arrêt n° 447568 du 21 décembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, sur le pourvoi formé par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, a annulé cet arrêt en tant que la cour a accordé à la société Runa Capital Fund I LP une décharge excédant ce qui était nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement entre cette société et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable, et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour.

Seconde procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 août 2018, le 31 janvier 2020 et le 4 septembre 2020, la société Runa Capital Fund I LP, représentée par Me Ullmann, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures [DO2]:

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution du prélèvement en litige, pour un montant en principal de 872 762 euros, assorti des intérêts moratoires au taux légal en vigueur ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c’est à tort qu’après avoir constaté une différence de traitement contraire à la liberté de circulation des capitaux, le tribunal a fait application de la clause de gel prévue à l’article 64 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors, d’une part, que son investissement dans la société Capptain SAS ne constituait pas un investissement direct au sens de cet article, d’autre part, que les dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, issues du II de l’article 43 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, n’étaient pas en vigueur au 31 décembre 1993.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 janvier 2019, le 25 septembre 2020 et, après cassation partielle, le 29 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la restitution de la somme de 717 604 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la société Runa Capital Fund I LP.

Il fait valoir que l’impôt théorique auquel aurait été assujettie une société résidente doit être calculé sur la plus-value brute au taux de 4 % en application des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts et que la restitution à laquelle peut prétendre la société Runa Capital Fund I LP est égale à la différence entre le prélèvement qu’elle a acquitté et cet impôt théorique, soit la somme de 717 604 euros.

Par un acte enregistré le 19 juillet 2023, le société Runa Capital Fund I LP déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d’instance de la société Runa Capital Fund I LP est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de société Runa Capital Fund I LP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Runa Capital Fund I LP et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.

La présidente-assesseure,

O. DORION

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

[LS1]Date éronnée

[DO2]Abandon des conclusions indemnitaires suite au MOP

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