Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 57 TCE)
1. L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.
2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.



pendant 7 jours
[…] 25 avr. 2022, n° 439859, aux Tables sur ce point), pour en déduire que cette liberté ne peut être utilement invoquée dans le cadre d'un litige relatif à l'application de l'article 209 B 6 La cour n'a dès lors pas eu à trancher la question de savoir si la clause de gel de l'article 64 du TFUE trouvait à s'appliquer, question qui, dès lors que la création de l'intégration fiscale remonte à 1988, pose la question de savoir si les modifications qu'elle a connues depuis 1993 font obstacle à ce que […] Cette même grille vous a conduits à une conclusion inverse s'agissant de l'article 244 bis B du CGI, […]
Lire la suite…N° 23PA00449 – Société Cofima Audience du 6 juin 2024 CONCLUSIONS M. Gilles Perroy rapporteur public 1. L'affaire dont vous avez aujourd'hui à connaître « s'est déjà fait un nom » au cours de la procédure de vérification, en l'espèce celui de la mère luxembourgeoise de Cofima, la société Berlioz Investment Fund SA. La foncière Cofima, créée en 2010, a en effet, suivant avis du 4 février 2014, fait l'objet d'une VC pour la période allant du 1 er janvier 2011 au 30 avril 2013, au cours de laquelle l'administration fiscale s'est intéressée à deux opérations : (1) d'une part, la distribution, …
Lire la suite…[…] 64 En ce qui concerne l'interprétation sollicitée par la juridiction AD renvoi AD l'article 67 TFUE, qui prévoit, au paragraphe 2 AD celui-ci, que l'Union assure l'absence AD contrôles ADs personnes aux frontières intérieures, il convient AD relever que cet article figure au chapitre 1, intitulé «dispositions générales», du titre V du traité sur le fonctionnement AD l'Union européenne et qu'il ressort ADs termes mêmes dudit article que c'est l'Union qui est ADstinataire AD l'obligation qu'il édicte. Dans ledit chapitre 1 figure également l'article 72, qui reprend la réserve AD l'article 64, paragraphe 1, CE relative à l'exercice ADs responsabilités incombant aux États membres pour le maintien AD l'ordre public et la sauvegarAD AD la sécurité intérieure.
[…] En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ». Aux termes du 1 de l'article 64 du même Traité : « L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, […]
[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 57 du même traité devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (…)" ; […]
N° 489957 – Sté Axa 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 28 mars 2025 Lecture du 7 mai 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Voici un nouvel épisode de la saga contentieuse Steria, qui tient en haleine depuis dix ans les spécialistes de fiscalité des groupes de sociétés. L'intrigue n'a pas changé depuis les débuts de cette série à succès, et l'on s'en lasserait presque : des sociétés mères françaises de groupes multinationaux tentent d'obtenir la neutralisation de la quote-part de frais et charges qui, dans le cadre du régime mère-fille, conduit à réintégrer au …
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