Cour d'assises d'appel de Pyrénées-Atlantiques, 23 mars 1992, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
C. assises appel Pyrénées-Atlantiques, 23 mars 1992, n° 9999
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

DU 23 MARS 1992

ARRET

qui condamne :

X-C D

DE PAU POUR COME CERT IN

PLE GREFFE VA

*

(Pyrénée

)

e

u

q

i

t

n

a

COUR D’ASSISES DU DEPARTEMENT

DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ce jour, VINGT-TROIS MARS MIL NEUF CENT QUATRE

VINGT DOUZE, LA COUR D’ASSISES DU DEPARTEMENT DES

PYRENEES-ATLANTIQUES, siégeant au Palais de Justice de PAU, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267 296 et 303 du Code de Procédure

Pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

VU :

I L’arrêt rendu par LA CHAMBRE D’ACCUSATION

DE LA COUR D’APPEL DE PAU, en date du 8 NOVEMBRE 1991, qui a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant LA COUR D’ASSISES DU DEPARTEMENT DES PYRENEES

ATLANTIQUES de :

D X-C, né le […] à

[…], de X et de A B, 37 ans, agent de sécurité, domicilié […]

à […]

Détenu à la Maison d’Arrêt de BAYONNE

II L’exploit de Maitre DULAURENT, Huissier de Justice à BAYONNE, en date du 20 NOVEMBRE 1991, portant signification dudit arrêt à l’accusé X

C D, et constatant la remise à faite à celui-ci d’une copie de cet arrêt, ainsi qu’en dispose l’article 268 du Code de Procédure Pénale.

III Le procès-verbal en date du 4 MARS 1992, établi conformément à l’article 276 du Code de

Procédure Pénale, constatant l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 du

Code de Procédure pénale.



- 2

IV L’exploit de Maitre DULAURENT, Huissier de Justice à

-

BAYONNE, en date du 14 FEVRIER 1992, par lequel la liste des jurés appelés à composer le Jury de LA COUR D’ASSISES DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, pour la SESSION du ler TRIMESTRE 1992, telle qu’elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l’article 266 du Code de Procédure Pénale, a été signifiée à l’accusé X-C D, ainsi qu’en dispose l’article 282 du Code de Procédure pénale.

V L’exploit de Maitre DULAURENT, Huissier de Justice à BAYONNE, en date du 14 FEVRIER 1992, par lequel la liste des experts et témoins a été signifiée à l’accusé X-C D, en application des dispositions de l’article 281 du Code de Procédure pénale.

VI L’avis donné par le Ministère Public le 13 FEVRIER

1992, à l’accusé X-C D, de la date de sa comparution devant LA COUR D’ASSISES, ainsi qu’il est prévu par l’article 239 du Code de Procédure Pénale.

VII Les arrêts rendus les 16 et 20 MARS 1992, par application de l’article 290 du Code de Procédure Pénale, par LA COUR D’ASSISES

DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, relatif aux modifications intervenues dans la composition de la liste des jurés de session, telle qu’elle a été établie par application de l’article 266 du Code de Procédure Pénale.

VIII – La décharge donnée au Greffier le 23 MARS 1992, par l’accusé, en conformité des dispositions de l’article 292 du Code de Procédure Pénale de la notification des arrêts rendus les 16 et 20

MARS 1992, par LA COUR D’ASSISES DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, relatif aux modifications intervenues dans la composition de la liste des jurés de session.

Attendu que l’accusé a renoncé, ainsi que son conseil, à bénéficier des dispositions de l’article 292 du Code de Procédure Pénale, qui prévoit qu’un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l’ouverture des débats,

Oui Maitre LOUSTAU, conseil de la partie civile, en ses observations ;

Qui ensuite Monsieur NICOD, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Oui Maitre ASTABIE, Avocat au Barreau de BAYONNE, défenseur de

l’accusé X-C D, et celui-ci qui a eu la parole le dernier, en leurs observations et moyens de défense.

Après en avoir délibéré et voté conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de Procédure Pénale,



- 3

Vu les déclarations de la Cour et du Jury réunis à la date de ce jour, portant à la majorité d’au moins HUIT VOIX que :

X C D est coupable :

1°) d’avoir à BAYONNE et dans le ressort de LA COUR D’ASSISES

DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dans le courant des années 1985, 1986, 1987 et en tout cas depuis moins de 10 ans, commis des actes de pénétration sexuelle par contrainte, violence ou surprise sur la personne de Mademoiselle E F, avec ces circonstances aggravantes que lesdits viols ont été commis sur une mineure de 15 ans pour être née le […] et par une personne ayant autorité sur elle.

2°) d’avoir à BAYONNE et dans le ressort de LA COUR D’ASSISES

DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dans le courant des années 1987, 1988, 1989,

1990 et en tout cas depuis moins de 10 ans, commis des actes de pénétration sexuelle par contrainte, violence ou surprise sur la personne de Mademoiselle E F, avec cette circonstance aggravante que lesdits viols ont été commis par une personne ayant autorité sur elle.

Que ces faits retenus et déclarés constants par LA COUR et LE JURY réunis, constituent les crimes prévus et réprimés par l’article 332 du Code Pénal.

Attendu, d’autre part, que LA COUR et LE JURY ont admis en faveur de l’accusé le bénéfice des circonstances atténuantes et qu’il

y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article 463 du Code Pénal.

Vu par ailleurs l’article 7 du Code Pénal,

Faisant application à l’accusé de ces textes de loi,

LA COUR et LE JURY réunis, ayant délibéré sans désemparer sur l’application de la peine, et ayant voté ensuite au scrutin secret conformément à la loi,

A la majorité condamnent :

X-C D à la peine de DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE.

Le condamnent aux dépens.

Fixent, conformément à la loi, la durée de la contrainte par corps.

Ordonnent que le présent arrêt sera exécutoire par les ordres de Monsieur le Procureur Général près LA COUR D’APPEL DE PAU.



Prononcé en audience publique de LA COUR D’ASSISES DU DEPARTEMENT

DES PYRENEES-ATLANTIQUES, au Palais de Justice de PAU, le VINGT-TROIS

MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE, où siègeaient :

Monsieur CORDAS, Conseiller à LA COUR D’APPEL DE PAU, Président

-

de LA COUR D’ASSISES pour la SESSION du ler TRIMESTRE MIL NEUF CENT

QUATRE VINGT DOUZE,
Monsieur Y, Juge d’Instruction au Tribunal de GRANDE

INSTANCE DE PAU, assesseur,

Mademoiselle LEGRAS, Juge au Tribunal de GRANDE INSTANCE DE

PAU, chargé du service du Tribunal d’INSTANCE d’OLORON SAINTE MARIE, assesseur,

* désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de

LA COUR D’APPEL DE PAU, en date du 27 JANVIER 1992,

1°) P X-Q, né le […] à […], premier juré désigné par le sort,

[…] épouse G H, née le […] à

-

[…],

3°) BALIHAUT X-I, né le […] à CASTELNAU

-

[…]

4°) TRUDU X-J, né le […] à […],

-

5°) LAGUNA Z, née le […] à […]

6°) DABANCENS Francis, né le […] à […],

[…] épouse K L, née le […]

-

1951 à MACAYE (64),

8°) ARCONDO épouse M N, née le […] à […],

[…]-O, née le […] à SAINT X

-

PIED DE PORT (64),

Jurés désignés par le sort.

En présence de Monsieur NICOD, Substitut Général près LA COUR

D’APPEL DE PAU,

Assistés de Mademoiselle DARDY, Greffier à LA COUR D’APPEL DE PAU.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt, ainsi que le Greffier.

y LE PRESIDENT DE LA COUR D’ASSISES LE GREFFIER

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Textes cités dans la décision

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