CADA, Conseil du 2 décembre 2010, directeur du centre hospitalier George Sand - Site de Bourges, n° 20104663

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Résumé de la juridiction

— caractère communicable du dossier médical d’un patient décédé à ses ayants droit, sur le fondement de l’article 734 du code civil : 1) en présence d’un conjoint successible, les enfants et leurs descendants sont-ils au même niveau que le conjoint ? 2) le dossier médical peut-il être transmis à la fois au conjoint successible et aux enfants ? 3) l’établissement doit-il s’assurer de l’existence d’ayants droit de rang supérieur avant de communiquer le dossier médical à un ayant droit de rang 3 qui en fait la demande ?

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Commentaire1

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Me Majda Benkirane · consultation.avocat.fr · 19 juin 2017

L'accès au dossier médical d'un patient décédé Vos droits : L'accès au dossier médical est un droit (article L. 1111-7 du Code de la Santé publique). Cependant, l'accès au dossier médical d'un patient décédé répond à des conditions bien particulières : - Vous devez, tout d'abord, justifier de votre qualité d'ayant droit de la personne décédée : Selon une décision du 2 décembre 2010 de la Commission d'accès aux documents administratifs, les ayants droits sont définis comme « étant les successeurs légaux du défunt conformément au Code civil » (CADA 2 décembre 2010 – n°20104663). En …

 
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Sur la décision

Référence :
CADA, conseil n° 20104663, 2 déc. 2010
Numéro(s) : 20104663
Dispositif : Favorable

Texte intégral

La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 décembre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d’un patient décédé à ses ayants droit, sur le fondement de l’article 734 du code civil, et plus particulièrement aux questions suivantes :
1) en présence d’un conjoint successible, les enfants et leurs descendants sont-ils au même niveau que le conjoint ?
2) le dossier médical peut-il être transmis à la fois au conjoint successible et aux enfants ?
3) l’établissement doit-il s’assurer de l’existence d’ayants droit de rang supérieur avant de communiquer le dossier médical à un ayant droit de rang 3 qui en fait la demande ?

Le dernier alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

La commission précise, d’abord, que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. L’application de ce principe suppose que la demande de communication soit expressément fondée sur une ou plusieurs des trois motivations figurant dans l’alinéa final de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits. L’appréciation portée sur la question de savoir si un document contenu dans le dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de l’un de ces objectifs relève de la seule appréciation de l’équipe médicale.

La commission souligne, ensuite, que le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit, à l’exclusion de toute autre catégorie de tiers – y compris les membres de la famille qui n’ont pas la qualité d’ayant droit et les proches – la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C’est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d’ayant droit que les demandeurs, membres de la famille ou pas, peuvent obtenir communication du dossier médical. C’est à l’établissement qu’il appartient de s’assurer, par tout moyen, du caractère effectif de la qualité d’ayant droit du défunt de la personne auteur de la demande de communication.

La commission considère, enfin, que les personnes susceptibles de bénéficier de la qualité d’ayants droit du défunt au sens des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, sont les mêmes qui peuvent disposer de la qualité d’héritier par application des règles générales du Code civil en matière de successions et de libéralités :

d’une part, les successeurs légaux sont déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l’a rappelé l’arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne. A cet égard, la commision rappelle que l’article 734 de ce code prévoit : « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. » ; que selon l’article 756 du même code : « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. » ; enfin, que l’article 757 dispose : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »

d’autre part, l’existence d’héritiers légaux ne fait pas, par elle-même, obstacle à la désignation d’héritiers testamentaires, de même que l’existence de ces derniers n’exclut pas, par principe, la présence d’héritiers légaux.

En application de ces règles, la commission estime que la présence d’un conjoint successible ne fait normalement pas obstacle à ce que les enfants, ou les héritiers de ceux-ci s’ils sont décédés, se voient reconnaître la qualité d’ayants droit du défunt au sens des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. Elle considère également que lorsque plusieurs personnes disposent effectivement de la qualité d’héritier, et donc d’ayant droit au sens de l’article L. 1111-4, chacune d’entre elles peut exercer le droit d’accès qu’il garantit au dossier médical du défunt, dans les limites posées par la décision du Conseil d’État. L’existence d’un conflit entre ayants droit ne peut être valablement invoquée par l’établissement pour refuser la communication du dossier à l’un d’entre eux, dès lors qu’il remplit les conditions légales d’accès.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de la santé publique
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