CADA, Avis du 28 juin 2018, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20181244

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI X, de tous les comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA ouverts au nom de cette société.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20181244, 28 juin 2018
Numéro(s) : 20181244
Dispositif : Favorable

Texte intégral

Maître X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI X, de tous les comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA ouverts au nom de cette société.

La commission rappelle, à titre liminaire, que si l’accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l’application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l’accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c’est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l’accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l’administration.

A cet égard, si l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l’espèce, d’une part, que par des ordonnances des 29 août et 25 octobre 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Toulon a désigné Maître X en qualité d’administrateur provisoire de la SCI X et l’a autorisé à interroger le fichier FICOBA afin de rechercher tous les comptes bancaires ouverts au nom de cette société.

Dès lors, et en l’absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la SCI X à son administrateur provisoire présenterait un risque d’atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission émet un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.

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CADA, Avis du 28 juin 2018, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20181244