CADA, Avis du 10 janvier 2019, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20183599

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Résumé de la juridiction

Communication des documents suivants concernant la notification d’avis à tiers détenteur adressée à son client en date du 3 avril 2018 : 1) l’avis d’imposition à la taxe foncière 2015, rôle 22101, d’un montant de 1 428 €, en date du 31 août 2015 ; 2) l’avis d’imposition à la taxe foncière 2016, rôle 22101, d’un montant de 1 472 €, en date du 31 août 2016 ; 3) l’avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public 2016, rôle 78001, d’un montant de 899 €, en date du 31 octobre 2016 ; 4) l’avis d’imposition à la taxe foncière 2017, rôle 22101, d’un montant de 1 612 €, en date du 31 août 2017 ; 5) l’avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public 2017, rôle 78001, d’un montant de 967 €, en date du 31 octobre 2017.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20183599, 10 janv. 2019
Numéro(s) : 20183599
Dispositif : Sans objet/Détruit, Favorable

Texte intégral

Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant la notification d’avis à tiers détenteur adressée à son client en date du 3 avril 2018 : 1) l’avis d’imposition à la taxe foncière 2015, rôle 22101, d’un montant de 1 428 €, en date du 31 août 2015 ;
2) l’avis d’imposition à la taxe foncière 2016, rôle 22101, d’un montant de 1 472 €, en date du 31 août 2016 ;
3) l’avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public 2016, rôle 78001, d’un montant de 899 €, en date du 31 octobre 2016 ;
4) l’avis d’imposition à la taxe foncière 2017, rôle 22101, d’un montant de 1 612 €, en date du 31 août 2017 ;
5) l’avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public 2017, rôle 78001, d’un montant de 967 €, en date du 31 octobre 2017.

D’une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu’en dépit des recherches effectuées, le document mentionné au point 1) n’avait pas pu être retrouvé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.

D’autre part, s’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.

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